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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1991, n° 90-10.637

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Foussard

Grenoble, du 23 nov. 1989

23 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union française de banques Locabail (la banque) a consenti un prêt à la société AMT (la société) pour lui permettre l'achat d'un tour à commande numérique et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de ses actifs ; que la banque a fait opposition à cette ordonnance et a engagé contre le liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance ; que le tribunal a débouté la banque et a autorisé le liquidateur à procéder à la vente des actifs mobiliers de la société ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, dont le troisième alinéa ne peut être détaché de l'ensemble du texte, ne vise que le gage assorti du droit de rétention, que la faculté de solliciter l'attribution judiciaire du gage ne peut être revendiquée par le créancier titulaire d'un nantissement constitué sans dépossession du débiteur et que cette solution est seule conforme à l'esprit de la loi du 25 janvier 1985 qui tend à éviter le démantèlement de l'entreprise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.