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Décisions

Cass. com., 12 mai 1998, n° 95-17.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prévost

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Jacoupy, Me Capron, Me Foussard, Me Odent

Caen, du 1 juin 1995

1 juin 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Transports Leclerc a acquis un véhicule à l'aide d'un prêt que lui a accordé le Crédit de l'Est (la banque), à qui un gage fut consenti sur le véhicule ; qu'après le redressement judiciaire de la société Transports Leclerc, le véhicule a fait l'objet d'un sinistre et que la banque, se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, a demandé au juge des référés de condamner la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) à verser sur un compte séquestre désigné par ce magistrat le montant de l'indemnité due par l'assureur à son assuré ; qu'à la suite du plan de cession de la société Transports Leclerc, la banque a perçu une certaine somme correspondant au prix de cession du véhicule ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait précisé par lettre que le montant de l'indemnité d'assurance avait été séquestré sur un compte ouvert au nom de la société Transports Leclerc dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient qu'il s'ensuit que si la demande initiale de la banque visant à la mise sous séquestre de l'indemnité due par l'UAP était justifiée dans son principe, elle ne présente plus aucun intérêt devant la cour d'appel, alors même que la banque a, depuis, perçu le prix de cession du véhicule réparé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès la survenance du sinistre affectant le véhicule gagé, la banque bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, de l'attribution de l'indemnité d'assurance, de sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de la société Transports Leclerc, en redressement judiciaire, et que la banque ne pouvait se voir privée de ses droits sur elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait précisé par lettre que le montant de l'indemnité d'assurance avait été séquestré sur un compte ouvert au nom de la société Transports Leclerc dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient qu'il s'ensuit que si la demande initiale était justifiée, elle ne présente plus aucun intérêt devant la cour d'appel, alors même que la banque a perçu le prix de cession du véhicule réparé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste titulaire d'un droit direct sur l'indemnité d'assurance disposait seul du pouvoir de décider de l'affectation de ladite indemnité, et qu'il ne pouvait lui être imposé de recevoir le prix de cession du véhicule réparé aux lieu et place de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.