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Décisions

Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-15.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lesourd, Me Bertrand

Paris, 3e ch. A, du 10 mars 1998

10 mars 1998

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société MAF soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que selon l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel est recevable ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société MAF a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société à la société MAV par décision du 9 mai 1994 ; que, sur "la requête en omission de statuer" présentée par Mme Z..., ancienne dirigeante de la société MAF, le juge-commissaire, par décision du 8 juin 1995, a ordonné que les conventions passées entre les sociétés Yacco et MAF le 3 juillet 1991 et renouvelées les 31 mars et 9 avril 1992 seraient reprises par la société MAV aux clauses et conditions en vigueur au 9 mai 1994 ; que la société Yacco a relevé appel-nullité du jugement ayant rejeté son recours ;

Attendu que, pour déclarer cet appel mal fondé, l'arrêt retient que l'erreur de droit alléguée par la société Yacco, à savoir que la reprise par un tiers de conventions intervenues entre elle et la société MAF a été ordonnée sans qu'elle y consente, n'est pas de nature à justifier un appel-nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire qui ordonne la cession forcée d'un contrat accessoirement à la vente de gré à gré d'un bien visé à l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce, excède ses pouvoirs et qu'en rejetant le recours formé par la société Yacco le tribunal a consacré cet excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondé l'appel de la société Yacco, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.