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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Besançon, du 22 déc. 2017

22 décembre 2017

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession de bail rural fait l'objet d'une interdiction de principe et que toute contravention à cette prohibition constitue un motif de résiliation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 décembre 2017), que, par actes du 28 avril 2008, M. et Mme V... ont donné à bail à M. E... des parcelles agricoles ; que, par décision du 16 juillet 2009, la liquidation judiciaire des bailleurs a été ouverte ; qu'un jugement du 24 novembre 2014 en a prononcé la clôture pour extinction du passif ; que, par déclaration du 26 août 2015, M. et Mme V..., se prévalant de la cession prohibée des baux au groupement agricole d'exploitation en commun Ecoiffier Gilles et Gérard, devenu EARL Ecoiffier, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le liquidateur, qui exerçait les droits et actions des bailleurs, a, en percevant les fermages versés par le Gaec, en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté, pour le compte des époux V..., la cession des baux à ce groupement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des bailleurs n'emporte aucune dérogation à l'interdiction d'ordre public de toute cession, hors du cercle familial, d'un bail rural en cours, même du consentement des bailleurs ou de celui du mandataire qui se substitue à eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.