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Décisions

Cass. com., 5 février 2013, n° 11-28.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocats :

Me Spinosi, SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Colmar, du 18 oct. 2011

18 octobre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2011), que les 7 avril et 23 juin 2009, la société Boulanger ingénierie et négoce (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Koch et associés étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des biens de la débitrice conformément aux dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, notamment d'une découpeuse plasma que le dirigeant de la débitrice, invoquant une priorité de rachat consentie à la société Décodécoup, estimait devoir être cédée à cette société ;

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que l'interdiction de rachat des actifs du débiteur en liquidation judiciaire édictée par les articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce ne vise, limitativement, que le débiteur lui-même, les dirigeant de fait ou de droit de la personne morale en liquidation judiciaire, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur, ainsi que les créanciers contrôleurs, directement ou par personne interposée ; que l'interdiction faite à ces mêmes personnes d'acquérir les droits sociaux d'une société ayant dans ses actifs un des biens vendus ne vaut que pour l'avenir ; qu'il n'est par conséquent pas interdit à une société gérée par un parent du débiteur, dès lors que cette société n'est pas fictive, d'acquérir un des biens meubles cédés en application de l'article L. 642-19 du code de commerce ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de faire application de la clause de préférence stipulée à l'acte du 29 janvier 2009, que la société Décodécoup ne pouvait acquérir les biens dépendant du patrimoine de la débitrice, le gérant de la première étant le beau-père du gérant de la seconde, quand aucune interdiction de cette nature ne peut être déduite des termes de l'article L. 642-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, loin de se borner à relever que la société Décodécoup ne pouvait acquérir les biens dépendant du patrimoine de la débitrice, le gérant de la première étant le beau-père du gérant de la seconde, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'un côté, que la clause de priorité de rachat de la découpeuse plasma était inapplicable, à défaut d'avoir été acceptée, comme prévu à l'acte de prêt, par le Crédit agricole Alsace Vosges, créancier nanti, et portée à la connaissance des organes de la procédure et, de l'autre, que l'évaluation de la valeur vénale du bien était bien supérieure à l'offre d'achat de la société Décodécoup ; que par ces seuls motifs, non critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.