Cass. com., 24 mars 2004, n° 01-00.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 février 1986, la société civile pour la location du centre commercial régional de Créteil (la société SOLOREC), propriétaire de locaux à usage commercial situés dans le centre commercial régional de Créteil, a loué un de ces locaux à la société Créditeil ; qu'aux termes de cet acte, le bailleur bénéficiait d'un droit de préemption sur le fonds de commerce ;
que la société Créditeil ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 septembre 1996, le liquidateur, M. X..., a suscité des offres d'acquisition du fonds ;
que, parmi les offres présentées, le juge commissaire a retenu, par ordonnance du 20 novembre 1996, celle de Mme Y... et a autorisé, en conséquence, le liquidateur à céder à celle-ci le fonds de commerce en cause ; que, par lettre recommandée du 21 novembre 1996, M. X... a adressé copie de l'ordonnance au bailleur et l'a interrogé sur l'exercice de son droit de préemption ; que le 17 décembre 1996, la société SOLOREC a répondu qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur l'exercice de ce droit, motif pris de ce que la cession n'était pas définitive du fait de l'opposition formée par un autre offrant à l'ordonnance du juge commissaire ; que, l'ordonnance ayant été confirmée par jugement du 29 janvier 1997, la société SOLOREC a, le 21 février 1997, informé M. X... qu'elle exerçait son droit de préemption et l'a assigné aux fins de signature de l'acte de cession ;
Attendu que, pour dire que la société SOLOREC n'a pas exercé son droit de préemption dans le délai utile et qu'elle s'est trouvée déchue de ce droit, l'arrêt retient que le bailleur était tenu, aux termes des stipulations contractuelles, de prendre position au vu de toute offre précise de vente, et des conditions précises de vente qui lui avaient été notifiées par M. X..., qu'ainsi informé et en outre, mis au courant de l'ensemble des offres faites à l'audience devant le juge commissaire à laquelle il avait assisté, le bailleur était en mesure d'exercer son droit de préemption dans le délai imparti ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du droit de préemption stipulé par le bail était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.