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Décisions

Cass. 2e civ., 14 octobre 1999, n° 96-21.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Angers, du 14 sept. 1995

14 septembre 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a ordonné, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession de gré à gré à la société Photo jet du fonds de commerce du débiteur, en ce compris le droit au bail des locaux d'exploitation du fonds, propriété de M. X... ; que celui-ci a formé un recours contre la décision du juge-commissaire au motif qu'il entendait faire constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; qu'en cours de délibéré, le liquidateur, après avoir informé le Tribunal que la société Photo jet retirait son offre d'achat, a demandé la réouverture des débats afin de présenter une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., imputant à celui-ci, par son recours estimé abusif, le préjudice subi par les créanciers de la procédure collective du fait du refus de l'acquéreur du fonds de donner suite à son projet ; qu'après réouverture des débats, le Tribunal a rejeté le recours formé par M. X... et l'a condamné à payer une indemnité au liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de réouverture des débats alors, selon le pourvoi, qu'après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président lorsque celui-ci réouvre les débats pour demander aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en déclarant justifiée la réouverture des débats à la demande formulée par une partie en cours de délibéré parce que le retrait de l'offre modifiait les termes du litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la faculté accordée au président, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.