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Décisions

Cass. com., 12 mai 1981, n° 79-16.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Perdriau

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Rennes, 2e ch., du 18 juill. 1979

18 juillet 1979

SUR L'INTERVENTION :

ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS DECLARE INTERVENIR VOLONTAIREMENT EN LA CAUSE, A TITRE ACCESSOIRE, POUR APPUYER LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI; ATTENDU QU'IL A INTERET, POUR LA CONSERVATION DE SES DROITS, A SOUTENIR CETTE PARTIE; QUE SON INTERVENTION EST DONC RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET 83, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ASCOAT, TITULAIRE DE MARCHES PUBLICS, A AFFECTE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CAISSE), EN GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES PRETS QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIS, LES CREANCES A PROVENIR DE CES MARCHES, QU'ASCOAT AYANT ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LE SYNDIC A FORME OPPOSITIONS AU PAIEMENT DU PRIX DES MARCHES ENTRE LES MAINS DES COMPTABLES ASSIGNATAIRES EN INVOQUANT L'EXISTENCE DE PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, A SAVOIR AU PROFIT DE SALARIES, DU TRESOR PUBLIC ET DE FOURNISSEURS DE MATERIAUX;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER MAINLEVEE DES OPPOSITIONS PRATIQUEES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CAISSE BENEFICIANT D'UN DROIT DE RETENTION EST EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ET "NE PEUVENT S'EFFACER DEVANT CELLES DU DECRET PLUS ANCIEN" DU 17 JUILLET 1963 INSTITUANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN SON ALINEA 3, NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS SPECIALES DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DUDIT CODE, SELON LESQUELLES LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS NE PEUT S'EXERCER, EN CAS D'OPPOSITION VALABLE, QUE SOUS RESERVE DES PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DE CE CODE, PEU IMPORTANT QUE LE CREANCIER BENEFICIE OU NON D'UN DROIT DE RETENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.