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Décisions

Cass. com., 8 juillet 1997, n° 95-14.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Capron, Me Le Prado

Versailles, du 9 mars 1995

9 mars 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1995), que la société Bursted, commissionnaire en douane, après avoir reçu de la société Lorde A. international, en paiement de frais et droits de douane afférents à des importations de celles-ci, une lettre de change, a prétendu exercer son droit de rétention sur les marchandises, tant que le paiement ne serait pas effectif ; que la société Lorde A. international, soutenant que l'exercice de ce droit de rétention était abusif, lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Bursted fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, que le créancier rétenteur a le droit, sauf disposition législative contraire, de refuser de se dessaisir des objets ou documents légitimement détenus, jusqu'à complet paiement de sa créance ; que, dans le cas où le règlement a lieu au moyen d'une lettre de change, la créance du rétenteur n'est complètement acquittée que du jour que cette lettre de change est elle-même payée ; qu'en énonçant que la rétention exercée par la société Bursped France, commissionnaire de transport, est devenue abusive du jour que le fournisseur a donné son accord pour livrer la marchandise, la cour d'appel, qui constate que l'effet remis à la société Bursped France et les frais supplémentaires que celle-ci a réclamés ont été payés, mais qui ne précise pas à quelle date ils l'ont été, a violé les principes relatifs au droit de rétention, ensemble les articles 1948 du Code civil et 137 du Code de commerce ;

Mais attendu que le titulaire d'une créance, ayant acquiescé sans réserve à ce que des lettres de change lui soit remises en vue de son paiement, ne peut prétendre exercer un droit de rétention jusqu'au règlement de ces effets ; qu'en se prononçant en ce sens, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.