Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Rom automobiles services, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Waf loisirs (société Waf) a été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1998, après résolution du plan de continuation dont elle avait bénéficié, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Rom automobiles services (société RAS), propriétaire d'un terrain sur lequel étaient entreposés des véhicules appartenant à la société Waf, a déclaré une créance de gardiennage antérieure au jugement d'ouverture, créance qui a été admise par le juge commissaire ; que sa demande en paiement des sommes échues postérieurement au jugement d'ouverture a été rejetée par jugement du 21 décembre 1999, confirmé le 9 mai 2001 ;
qu'invoquant le préjudice résultant du maintien des véhicules de la société Waf sur son terrain, la société RAS a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant des fautes commises dans le cadre de sa gestion de la procédure collective et notamment le fait de n'avoir présenté requête au juge commissaire afin d'ordonner la vente des véhicules que le 8 mars 2000, et de n'avoir fait aucune diligence après l'obtention de cette ordonnance le 4 avril 2000, de sorte que les véhicules étaient toujours entreposés sur son terrain ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société RAS, l'arrêt retient notamment que l'inaction du mandataire liquidateur était due au comportement de la société RAS qui avait formé un recours contre la décision du juge commissaire ayant ordonné la vente, recours dont elle avait été déboutée par jugement du 20 juin 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 20 juin 2000 précise que le recours a été formé par la société Waf, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision judiciaire ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société RAS, l'arrêt retient encore que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où les biens litigieux ne sont pas constitutifs d'une dette au profit de cette société, et ce en exécution de l'arrêt prononcé le 9 mai 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de la société RAS qui invoquait son droit de rétention au titre de sa créance de gardiennage admise au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 1382 du code civil et L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société RAS, l'arrêt retient enfin que la société RAS s'est opposée à l'enlèvement du matériel en invoquant un droit de rétention, qu'elle ne saurait en même temps retenir et demander enlèvement et que par conséquent, aucune faute n'incombe à M. X... du fait du propre comportement de la société RAS ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le liquidateur procède à la vente des biens objets du droit de rétention, ce droit est, de plein droit, reporté sur le prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, à défaut par lui d'avoir libéré le terrain litigieux de tous matériels entreposés et dépendants de l'actif de la société Waf, l'arrêt retient qu'à compter de ce jour, il est définitivement jugé que la société RAS ne peut user d'un droit de gage et de rétention, ce pourquoi M. X... retrouve toute liberté d'agir en exécution de l'ordonnance prononcée par le juge commissaire le 8 mars 2000, ordonnant la vente aux enchères publiques de la totalité du matériel de la société Waf et devra procéder à l'enlèvement sous astreinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'agir en exécution de l'ordonnance du juge commissaire incombe au liquidateur en qualité d'organe de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit et jugé recevable l'appel formé par la société Rom automobiles services, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.