Cass. com., 18 février 2004, n° 01-01.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 2000), que, le 16 avril 1996, M. X... le Y... a présenté une offre d'achat portant sur une succursale, située 136, boulevard Berthier à Paris, de la société Félix Potin en liquidation judiciaire, pour le prix de 300 000 francs en vue de l'exercice d'une activité d'alimentation générale ; qu'il a versé un acompte de 105 000 francs et joint une garantie bancaire à concurrence de 195 000 francs ; que, par ordonnance du 14 juin 1996, le juge commissaire a ordonné la vente du fonds de commerce correspondant à cette succursale au profit de M. X... le Y... avec faculté de substitution au profit de la société Sodepa ; que, prétendant qu'il lui était proposé d'acquérir un fonds de commerce de boulangerie viennoiserie alors que son offre portait sur un fonds d'alimentation générale, la société Sodepa, qui s'était substituée à M. X... le Y..., a, le 22 octobre 1996, mis en demeure M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Félix Potin, d'établir l'acte de vente du fonds de commerce d'alimentation générale situé 136, boulevard Berthier ; que, le 6 février 1997, le propriétaire des lieux, la société RIVP a fait sommation à M. Z..., ès qualités, de payer une somme correspondant aux loyers, charges et accessoires de l'année 1996 pour lesdits locaux ; que le juge des référés a, par ordonnance du 13 octobre 1997, dit que M. Z..., ès qualités, acceptait la résiliation du bail et la restitution immédiate des clés et reconnaissait que les sommes réclamées étaient dues en s'engageant à les régler ; que la société Sodepa et M. X... le Y... ont alors judiciairement demandé la restitution du prix de cession ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Sodepa et M. X... le Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, constaté que leur attitude avait entraîné la résiliation du bail, autorisé M. Z..., ès qualités, à conserver la somme de 300 000 francs à titre de prix de vente du fonds de commerce et de les avoir condamnés à payer à M. Z..., ès qualités, des dommages-intérêts correspondant aux loyers de la période allant du 26 juin 1996 au 13 octobre 1997, alors, selon le moyen :
1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société Sodepa et M. X... le Y... ont refusé de régulariser l'acte de cession litigieux ;
2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la société Sodepa et M. X... le Y... ont refusé de régulariser l'acte de cession litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Sodepa et de M. X... le Y... faisant valoir que M. Z... n'avait fait aucune diligence pour convoquer la société Sodepa à venir régulariser ledit acte de cession ;
3 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui impute à la société Sodepa et à M. X... le Y... la responsabilité du défaut de régularisation de l'acte de cession litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Sodepa et de M. X... le Y... faisant valoir que, par sommation du 22 août 1996, la société Sodepa avait en vain mis en demeure M. Z..., ès qualités, d'avoir à établir l'acte de vente du fonds de commerce d'alimentation générale conformément à l'ordonnance du 14 juin 1996 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin ;
4 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1146 et suivants et 1604 et suivants du Code civil l'arrêt qui déboute la société Sodepa de ses demandes en restitution du prix versé et en dommages-intérêts, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que, s'étant vu notifier par le bailleur un commandement aux fins de résiliation du bail, le liquidateur de la société Félix Potin avait immédiatement, sans dénoncer ce commandement à la société Sodepa, accepté sans réserve de restituer les clefs des locaux au bailleur, mettant ainsi fin au bail et rendant impossible l'exercice de l'exploitation du fonds de commerce cédé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il y avait identité entre la succursale que M. X... le Y... avait proposé d'acheter et celle dont le juge commissaire avait ordonné la vente, que l'ordonnance du juge commissaire avait été régulièrement notifiée à M. X... le Y..., qu'à défaut de recours, cette ordonnance avait acquis l'autorité de chose jugée et que la société Sodepa et M. X... le Y... avaient, sans motif légitime, refusé de régulariser l'acte de cession de ladite succursale ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en raison de ce refus, M. Z... n'avait pas appelé la société Sodepa à venir régulariser l'acte de cession, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que la société Sodepa et M. X... le Y... avaient commis une faute qui engageait leur responsabilité ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, admis que la société Sodepa et M. X... le Y... avaient commis une faute engageant leur responsabilité et que leur attitude avait entraîné la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a rejeté leur demande, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sodepa et M. X... le Y... font grief à l'arrêt d'avoir autorisé M. Z..., ès qualités, à conserver la somme de 300 000 francs à titre de prix de vente du fonds de commerce, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, dans un premier temps (motifs), autorise le liquidateur à conserver le prix de 300 000 francs payé par la société Sodepa et M. X... le Y... à titre de dommages-intérêts, et autorise ensuite (dispositif) le liquidateur à conserver ladite somme de 300 000 francs à titre de prix de vente du fonds de commerce ;
Mais attendu que la société Sodepa et M. X... le Y... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt pour s'être contredit en confirmant le jugement du tribunal de commerce dès lors que M. Z..., ès qualités, qui soutenait que le refus de M. X... le Y... de régulariser les actes de cession avait causé un grave préjudice aux créanciers de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, avait demandé au tribunal de commerce de conserver, à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 000 francs versée par M. X... le Y... à titre de prix de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.