Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-17.953
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 mai 2004) et les productions, que M. X... a acquis, en 1987, pour moitié indivise, une maison d'habitation et un terrain situés à Genas ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 15 novembre 1991, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire "l'autorisation d'engager une procédure en licitation partage à la barre du tribunal de grande instance" ;
que le juge-commissaire a accueilli la requête ; que le recours formé par M. X... a été rejeté par le Tribunal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant "autorisé en tant que de besoin le liquidateur à poursuivre ou à engager l'action en liquidation partage du bien immobilier consistant en une maison d'habitation située à Genas, ..., à la barre du tribunal de grande instance de Lyon, dont il était propriétaire indivis" alors, selon le moyen :
1°) qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire d'un co-indivisaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur une demande du liquidateur en partage de l'indivision et en licitation du bien indivis ; qu'en considérant, au contraire, que le juge-commissaire avait agi dans les limites de ses attributions en autorisant "en tant que de besoin le liquidateur à poursuivre ou à engager l'action en liquidation (licitation) partage du bien immobilier consistant en une maison d'habitation située à Genas, ..., à la barre du tribunal de grande instance de Lyon, dont le débiteur était propriétaire indivis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-16 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article 815 du Code civil ;
2°) qu'en s'abstenant de préciser si la mise en indivision du bien immobilier dont la licitation partage avait été sollicitée par le liquidateur, avait précédé ou suivi le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le juge-commissaire avait ordonné la licitation partage dans la limite de ses attributions et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-16 du Code de commerce et 815 du Code civil ;
Mais attendu en, premier lieu, qu'il résulte des termes de la requête présentée par le liquidateur judiciaire que "dépendait de l'actif indivis du débiteur le bien immobilier en cause acquis pour moitié indivise le 25 septembre 1987", ce dont il ressort que l'indivision préexistait à l'ouverture de la procédure collective du débiteur ;
Attendu, en second lieu, que le juge-commissaire qui autorise le liquidateur à engager une action en liquidation-partage d'un bien indivis agit dans la limite de ses attributions ; que l'arrêt relève que le juge-commissaire s'est borné dans son ordonnance du 14 août 2002 à autoriser le liquidateur à poursuivre ou à engager l'action en liquidation-partage du bien immobilier indivis situé à Genas, ... ; qu'il en résulte que le juge-commissaire ayant agi dans la limite de ses attributions, l'appel du jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance était irrecevable en application de l'article L. 623-4-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure ;
D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel réformation l'est aussi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°) qu'était susceptible d'appel le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, en ce que ce jugement avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, avait violé les droits de la défense et méconnu le droit de toute partie à être entendue ; qu'en déclarant irrecevable ce recours, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du Code commerce ;
2°) que si l'examen du recours formé contre une ordonnance du juge commissaire doit être fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés doivent en être avisés ; que d'autre part, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en déclarant qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 18 octobre 2002, sans préciser l'adresse à laquelle la lettre recommandée avait été envoyée et la date de sa présentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que lors de l'enregistrement de son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, le 19 septembre 2002, le greffe du tribunal de commerce avait, tout à la fois, délivré un acte déclarant que les parties avaient été convoquées pour une audience le 18 octobre 2002 et un autre acte au terme duquel le versement d'une provision sur les frais de greffe conditionnait l'enrôlement de l'affaire, qu'en l'état de cette contradiction et de sa domiciliation outre-mer, il n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience qui s'est tenue le 18 octobre 2002 et qu'il avait, en cours de délibéré, le 24 octobre 2002, vainement sollicité la réouverture des débats en même temps qu'il remettait un chèque du montant de la provision sollicitée, de sorte que, dans ces circonstances, le refus du tribunal de rouvrir les débats avait privé la défense du droit d'être entendu ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le droit d'être entendu participe du droit de la défense à un procès équitable ; qu'en rejetant l'appel-nullité sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'aucun des griefs invoqués ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.