Cass. com., 7 avril 2004, n° 01-02.638
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 703 de l'ancien Code de procédure civile et L. 331-5 du Code de la consommation, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 10 janvier 1992 ; que le liquidateur a été autorisé à poursuivre la vente d'un immeuble appartenant à M. X... et qui avait fait l'objet d'une saisie immobilière ; que les époux X... ont déposé un dire sur le fondement de l'article 703 ancien du Code de procédure civile et de l'article L. 331-5, alinéa 3, du Code de la consommation ; que par le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, le tribunal a ordonné la suspension des poursuites ;
Attendu que pour ordonner la suspension des poursuites, le tribunal, après avoir constaté que les époux X... avaient formé un dire sur le fondement de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile, a relevé que ce dire devait être déclaré recevable comme ayant été formé dans les délais de l'article 727 du même Code et qu'en conséquence, s'agissant de l'audience éventuelle, il y avait lieu d'ordonner la suspension des poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant à voir prononcer, sur le fondement du premier des textes susvisés, une remise et à fixer le nouveau jour de l'adjudication, le tribunal a méconnu les termes du litige et excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen.