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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-03.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch., sect. A, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 1999, 17 janvier 2000 et 7 novembre 2000), que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juin et 2 août 1988, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le juge-commissaire a ordonné la vente de l'immeuble commun des époux Y... aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance ; que M. X... a confié à la SCP d'avocats Etienne-Waret (l'avocat) la mission de diligenter la procédure de vente aux enchères ; que, par jugement du 3 avril 1990, l'immeuble a été adjugé au prix de 501 000 francs ; que, par jugement du 21 avril 1992, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du 1er décembre 1989 formée par M. Y..., le tribunal de commerce a annulé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble ; que l'adjudication a ensuite été annulée ; que M. Y..., faisant valoir que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de liquidation judiciaire et, spécialement la vente du bien immobilier, étaient révélatrices de fautes de M. X... lui ayant causé préjudice, a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur, lequel a appelé en garantie l'avocat ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces arrêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2000 :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2000 d'avoir accueilli l'action en responsabilité personnelle formée par le mandataire ad hoc de M. Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer au mandataire ad hoc, ès qualités, une indemnité de 150 000 francs, d'avoir décidé que le tiers des frais et débours relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à la charge du liquidateur et que le tiers des dépens relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à sa charge, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui, en exécution de l'article L. 622-16 du Code de commerce, confie à un avocat la mission de vendre un immeuble du débiteur suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ne répond pas, hormis le cas où il a commis une faute dans le choix de l'avocat, des fautes que celui-ci commet dans l'exécution de sa mission ; qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante que le liquidateur est tenu de veiller, en général, à la régularité des opérations de réalisation de l'actif du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant ; qu'ayant énoncé que le liquidateur est personnellement tenu en tant qu'organe de la procédure collective de veiller à la régularité des opérations de réalisation des éléments d'actif, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas vérifié que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente avait été notifiée au débiteur et a communiqué à l'avocat une adresse périmée des époux Y..., tandis qu'il était en possession de leur nouvelle adresse, de sorte que la sommation destinée aux époux a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et que ces irrégularités ont entraîné la nullité de l'adjudication ; qu'en l'état de ces constations et appréciations caractérisant la faute du liquidateur à l'origine du préjudice subi par le débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2000.