Cass. 3e civ., 5 juillet 2006, n° 05-15.329
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l' article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans les cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 2005, n 03/02347), que par acte du 12 février 2001, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow à Avoriaz, en annulation de la décision n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 1999 ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, la signature figurant sur le passeport de M. X... ressemble à celle qui figure sur l'avis de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1999, et qu'en tout état de cause il n'apporte aucune preuve de ce qu'il n'aurait pas signé cette pièce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence de d'une contestation par M. X... de sa signature, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel qui s'est bornée à constater la ressemblance de ces signatures, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005 (03/02347), entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.