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Décisions

Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-12.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 22 nov. 2011

22 novembre 2011

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 novembre 2011), que Mme X... a formé un recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui avait fixé les honoraires dus à M. Y..., mandataire judiciaire ayant été nommé pour administrer l'indivision successorale consécutive au décès de son époux ; qu'à la suite du décès de Mme X..., son fils, M. X..., a repris l'instance en demandant la diminution des honoraires fixés ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de juger recevable le recours contre l'ordonnance de taxe du 5 avril 2006 et, infirmant partiellement cette ordonnance, de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 366,53 euros en complément de sa rémunération pour la période de juillet 1992 à juin 1999, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement, qu'il appartient d'ailleurs, en toutes circonstances, au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en l'occurrence, M. Y... étant non comparant, le premier président ne pouvait statuer comme il l'a fait sans s'assurer que les observations de M. X... ainsi que les pièces justifiant de la recevabilité du recours avaient été communiquées antérieurement M. Y... afin qu'il pût en discuter contradictoirement et qu'ont été ainsi violés les articles 16 et 716 du code de procédure civile ;

 

2°/ qu'il résulte de l'article 715 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public, que le recours formé devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe fixant la rémunération d'un auxiliaire de justice n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs du recours est adressée simultanément à toutes les parties intéressées et, en particulier, à l'auxiliaire de justice concerné et qu'en accueillant en l'occurrence la contestation de M. X... sans constater que le recours formé le 19 mai 2006 avait été envoyé simultanément à toutes les parties intéressées, dont M. Y..., le premier président a violé, par refus d'application, le texte précité ;

 

Mais attendu que n'ayant pas comparu, bien qu'ayant été appelé à l'instance, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, M. Y... ne peut invoquer utilement un défaut de communication des observations et des pièces de son adversaire ni soulever pour la première fois que la procédure était irrégulière ;

 

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.