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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 10-28.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

Me Spinosi, SCP Richard

Basse-Terre, du 5 juill. 2010

5 juillet 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre du 29 septembre 2003, le Crédit moderne des Antilles (la banque) a consenti à M. Jean-Joël X... un prêt d'un montant de 90 000 euros pour le paiement duquel Mme Thomassine X... et Mme Germaine X..., respectivement mère et soeur de l'emprunteur ainsi que Mme Marie-Louise Y..., qui était alors l'épouse de l'emprunteur, se seraient portées caution ; que la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2006 et a obtenu la condamnation de l'emprunteur et des cautions au paiement du prêt dont les mensualités n'étaient plus réglées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Thomassine X... solidairement avec M. Jean-Joël X... à payer une certaine somme à la banque en sa qualité de caution, l'arrêt retient que la procédure de vérification d'écriture doit être mise en oeuvre par le juge à moins qu'il dispose d'emblée d'éléments lui permettant de rejeter la contestation, qu'en l'espèce, l'acte de caution dont Mme Thomassine X... conteste la validité, comporte une mention manuscrite répondant aux prescriptions du code de la consommation, suivie de la signature de la caution, que l'écrit qui n'est entaché d'aucune irrégularité n'a pas à être complété par un élément de preuve extrinsèque, que Mme Thomassine X... qui affirme ne pas savoir lire et écrire ne produit aucun document permettant d'asseoir cette affirmation qui dès lors ne repose sur aucun élément concret, que le document signé par la caution comporte des renseignements d'ordre personnel qui n'ont pu être fournis que par Mme Thomassine X... elle-même, qu'ainsi la cour d'appel dispose d'éléments qui lui permettent de rejeter la contestation d'écriture ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation de vérifier l'acte contesté dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme Thomassine X... et Mme Germaine X... avec M. Jean-Joël X... à payer une certaine somme à la banque en leur qualité de caution, l'arrêt retient que les dispositions du titre III du code de la consommation, relatives aux crédits à la consommation, définis notamment par leur montant qui ne peut être supérieur à 21 500 euros, ne sont pas applicables au présent litige, qu'au demeurant, tant l'emprunteur principal que la caution ont été avisés par les termes du contrat de ce que ces dispositions légales n'étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 et entré en vigueur le 5 février 2004, sont, relativement à l'information due à la caution personne physique postérieurement à cette date, applicables à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnations à l'encontre de Mme Thomassine X... et Mme Germaine X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.