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Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2015, n° 12-16.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 31 janv. 2012

31 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté un prêt auprès de la société Athéna banque, aux droits de laquelle vient la société Allianz banque, garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie ; que, contestant les arbitrages opérés sur ces contrats, ainsi que la régularité du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt, M. X... a assigné ces deux sociétés en réparation de son préjudice financier et en remboursement des intérêts acquittés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice subi à la suite de l'ordre d'arbitrage du 16 janvier 2001, l'arrêt retient que cet ordre, signé "X...", et l'avenant au contrat d'assurance sur la vie du 25 janvier 2001 auquel il a conduit, suffisent à établir que M. X..., dont la signature n'est pas arguée de faux, a consenti au nouveau placement critiqué ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur l'acte contesté, laquelle était déniée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice financier subi à la suite de l'ordre d'arbitrage du 18 mai 2000, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à en contester la validité en prenant prétexte de la mention "PO X..." qui, selon les explications des intimées, correspond à un ordre passé par téléphone, dès lors qu'elle figure également sur plusieurs ordres d'arbitrage, également signés "PO X...", concernant des placements non contestés par le souscripteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ordres d'arbitrage ne devaient pas être passés par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des intérêts acquittés au titre du prêt, l'arrêt retient que M. X... s'est abstenu de produire le tableau d'amortissement permettant de déterminer avec précision les bases de calcul du taux en question ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'aucun tableau d'amortissement ne lui avait été remis lors de la signature du contrat ni même par la suite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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