Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Sauveur X... et M. Roger X... ont été assignés par la Banque générale du commerce, en qualité de cautions solidaires de la société Motorève, mise en redressement judiciaire, aux fins d'obtenir le paiement du solde débiteur du compte de la société dans cet établissement bancaire ; qu'un arrêt avant-dire droit (Aix-en-Provence, 27 février 1997) a ordonné la vérification de l'écriture et de la signature de M. Sauveur X... ; qu'un arrêt, statuant au vu de l'expertise (Aix-en-Provence, 4 juin 1998), a débouté la banque de ses demandes formées contre M. Sauveur X... ;
Attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la vérification d'écriture et de signature peut être ordonnée pour un écrit contesté pour la première fois en appel ; que, dès lors, le premier moyen ne peut être accueilli, ce qui a pour conséquence de rendre inopérant le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.