CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 avril 2023, n° 21/01744
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Alternative (SAS)
Défendeur :
Royal Regate (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseillers :
Mme Guiroy, M. Magnon
Avocats :
Me Duale, Me Elkaim, Me Crepin, Me Malka-Sebban
Exposé des faits et du litige :
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pau depuis le 21 mai 1996, la société par actions simplifiée Alternative a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements dont elle assure la distribution par l'intermédiaire d'agents commerciaux.
Elle est titulaire d'un contrat de licence de produits dérivés signé le 19 septembre 2002 avec la société France Télévision distribution et renouvelé le 18 mai 2005 par lequel il lui a été concédé le droit d'utiliser ou de reproduire, sous la marque Thalassa, des produits textiles dont des collections de vêtements homme et femme.
Le 4 août 1996, elle a conclu un contrat d'agent commercial avec Monsieur [Z] [V] portant sur la vente de vêtements liés au domaine du sport, lequel a pris fin par la démission de ce dernier le 11 avril 2002.
Cependant, le 21 août 2002, la société Alternative a confié la distribution des produits textiles de la marque "Thalassa" à [Z] [V].
Le 1er janvier 2004, [Z] [V] a organisé son activité sous la forme d'une société commerciale, la SARLU Royal Régate, spécialisée dans la représentation de vêtements dédiés aux activités du bord de mer.
Le 28 décembre 2005, les sociétés Alternative et Royal Régate ont formalisé un contrat d'agent commercial pour une durée identique à celle du contrat de licence liant la SAS Alternative et France télévision diffusion.
Par avenant du 21 janvier 2008, le mandat de la société Royal Régate a été limité à la seule représentation de la collection "Thalassa femme".
Ensuite, les avenants successifs, visant à définir les engagements de réalisations de l'agent commercial, n'ont pas modifié le périmètre des articles représentés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2011, la société Alternative a notifié à la société Royal Régate la rupture du contrat d'agent commercial les liant pour faute grave.
Contestant la faute grave dénoncée, par exploit en date du 15 mai 2012, la SARL Royal Régate a assigné la SAS Alternative devant le Tribunal de commerce de Pau pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente des jugements à intervenir sur assignations de la société Alternative.
En effet, par acte d'huissier des 7 et 12 décembre 2012, la société Alternative a délivré assignation, devant le tribunal de grande instance de Rennes, à la SARL Royal Régate et à la SARL Magic Import Export pour avoir commercialisé des produits sous la marque "Marine & Co" leur reprochant des actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme à son détriment.
De même, par assignation des 22 novembre et 5 décembre 2012, la société Alternative a attrait devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la SARL Royal Régate et la SARL Lilawadi pour avoir commercialisé des produits sous les marques "Royal compagnie" et "Esprit de la mer" estimant qu'ils caractérisaient des contrefaçons, une concurrence déloyale et des actes de parasitisme au regard des produits de sa propre marque.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la société Alternative de ses demandes formulées contre la SARL Royal Régate et la SARL Magic Import Export, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 4 juin 2019.
Par jugement du 06 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a également débouté la société Alternative de sa demande en contrefaçon dirigée à l'encontre de la société Lilawadi et l'a reçue au titre de sa demande de concurrence déloyale pour la commercialisation d'un polo homme copiant le polo homme HP 072 de sa marque "Thalassa".
Il l'a également débouté de ses demandes contre la SARL Royal Régate.
La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé les termes du jugement par arrêt du 25 septembre 2018.
C'est dans ces circonstances que la société Royal Régate a sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les dispositions des articles L134-11 et suivants et R 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L134-7 du code de commerce,
Vu l'article R134--3 du code de commerce,
Vu l'article L110-3 du code de commerce,
Vu l'article 1355 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 378 du Code de procédure civile
- constaté la reprise de l'instance,
- donné acte à la SARL Royal Régate du désistement de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- dit et jugé que la SAS Alternative ne rapporte pas la preuve d'une faute grave à l'encontre de la SARL Royal Régate,
- dit et jugé que la rupture du contrat d'agent commercial est abusive,
- condamné la SAS Alternative à payer à la SARL Royal Régate, sauf à parfaire, les sommes suivantes :
- 31 500 euros HT soit 37 800 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis, sauf à parfaire,
- 252 000 euros HT soit 302 400 euros TTC au titre de l'indemnité de cessation du contrat, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 11 juillet 2011 date de la mise en demeure,
- débouté la SARL Royal Régate de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement,
- débouté la SAS Alternative de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamné la SAS Alternative à payer à la SARL Royal Régate la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la SAS Alternative aux entiers dépens.
Par déclarations au greffe du 26 et du 28 mai 2021, la SAS Alternative a interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021.
Saisi à l'initiative de la SAS Alternative qui a fait valoir que la mise à exécution de la condamnation prononcée à son encontre entraînerait son état de cessation des paiements et que l'ouverture d'une procédure collective aurait pour conséquence la perte de la licence Thalassa rendant ainsi impossible la continuation de son activité, par ordonnance de référé du 29 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Pau.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 17 janvier 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Alternative demande à la cour de :
Vu l'ancien article 1134 du code civil,
Vu les articles L.134-3, L.134-4 et L.134-13 du code de commerce,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toute conclusions contraires comme infondées et injustifiées,
- déclarer la société Alternative recevable et fondée en toutes ces demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute grave commise par la société Royal Régate,
- juger que la société Royal Régate a manqué à son obligation de non-concurrence à l'égard de la société Alternative,
- juger que la société Royal Régate a manqué à son devoir d'information et son obligation de loyauté à l'égard de la société Alternative,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 11 mai 2021, en ce qu'il a dit et jugé que la rupture d'agent commercial est abusive et a condamné, en conséquence, la société Alternative a payer à la société Royal Régate une indemnité de préavis et une indemnité de cessation du contrat assortie des intérêts de retard,
- juger que la société Royal Régate a commis une faute grave dans l'exercice de son mandat justifiant la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité financière par la société Alternative,
Sur l'appel incident, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau, en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Royal Régate de sa demande de réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement d'un quantum de 50.000 €.
En tout état de cause,
- condamner la société Royal Régate au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Royal Régate aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions en date du 01 juillet 2022 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillés de ses moyens, la SARL Royal Régate demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 134-11 et suivant et R 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 134-7 du code de commerce,
Vu l'article R 134-3 du code de commerce,
Vu l'article L 110-3 du code de commerce,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat d'agent commercial est abusive,
- Condamné la société Alternative à lui payer, sauf à parfaire, les sommes suivantes :
- 31.500 € HT soit 37.800 € TTC au titre de l'indemnité de préavis,
- 252.000 € HT soit 302.400 € TTC au titre de l'indemnité de cessation du contrat assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 11 juillet 2011, date de la mise en demeure ;
Le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement.
Ce faisant, statuant à nouveau, condamner la société Alternative à lui payer la somme de :
- 50.000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait du dénigrement fautif,
- une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
L'article L. 134-3 de ce code dispose que l'agent peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ces derniers.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information prévus à l'article L. 134-4 2ème alinéa du même code.
En outre, aux termes des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
La faute grave de l'agent commercial est définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Et, si des manquements répétitifs et cumulés peuvent constituer une faute grave, le comportement de l'agent commercial ne peut être ainsi qualifié si le mandant en avait connaissance avant la rupture du contrat et s'il l'avait toléré.
Il incombe au mandant de démontrer l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial.
- Sur l'existence d'une faute grave de l'agent commercial de nature à justifier la rupture du contrat :
En l'espèce, par la lettre du 31 mai 2011 de résiliation sans préavis et sans indemnité du mandat qu'elle lui a confié, la société Alternative reproche à la société Royal Régate :
- de ne pas l'avoir informée de l'existence de produits distribués sous les marques "Marine & co", "Royal compagnie" et "Esprit de la mer" susceptibles de porter atteinte à ses droits alors que la similitude des produits aux siens est évidente et qu'à tout le moins ils concurrencent les siens ;
- d'être titulaire des cartes "Marine & co", 'Tookatai", "Royal compagnie" et "Esprit de la mer" sans l'en avoir informée et d'avoir ainsi pu favoriser ces marques à son détriment, ce qui expliquerait qu'il n'aurait pas atteint ses objectifs contractuels pour les saisons été 2011 et hiver 2012.
La société Alternative se fonde expressément sur les termes du contrat signé par elles le 28 décembre 2005, modifié par des avenants successifs, en vue de la vente de ses modèles distribués sous la marque Thalassa pour les produits et territoire visés en son article III. Elle vise également les articles V-1 et X du contrat.
Or, selon les termes de l'article V-1 du contrat signé par les parties, l'agent tient la société Alternative informée de l'état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence et il met en œuvre tous les soins professionnels requis pour transmettre les informations qu'il recueillera sur la solvabilité des acheteurs et pour veiller à la régularité des règlements.
L'article X, intitulé "non concurrence", précise lui que " L'agent s'engage à ne pas accepter de représentation de produits directement concurrents de ceux du mandant, sauf accord préalable de ce dernier. Il est toutefois expressément rappelé que l'agent est, avec l'accord du mandant, actuellement titulaire des cartes suivantes : ACTION, GRAIN DE SABLE, WAM ».
La référence à la représentation par l'agent des entreprises ACTION, GRAIN DE SABLE, WAM est ensuite reprise dans les avenants portant sur les années 2008 à 2011.
En outre, il doit être souligné que, si dans sa version signée le 28 décembre 2005, le contrat portait sur la commercialisation des produits des collections hommes et femmes de la marque Thalassa, sa portée a été limitée, par les avenants ultérieurs et applicables à la date des faits reprochés, à la collection femme.
S'agissant du premier grief formulé à l'encontre de la société Royal Régate pour caractériser la faute grave qu'elle lui reproche, la société Alternative produit au soutien de son argumentation des constats d'huissier qu'elle a fait établir les 26 et 31 mai 2011 et se prévaut de la saisie de vêtements commercialisés par la société Magic Import Export, sous la marque "Marine & Co", et par la société Lilawadi sous la marque "Royal compagnie".
Toutefois, pour la marque "Royal compagnie" et commercialisée par la société Lilawadi, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que les produits qui lui étaient soumis par la société Alternative n'étaient pas des contrefaçons des produits commercialisés sous la marque "Thalassa" et que seul un polo de la collection homme de la collection 2011 copiait un des polos homme créé, fabriqué et commercialisé par elle.
Aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale n'était alors retenu contre la société Royal Régate, la cour rappelant qu'elle n'était alors en charge que de la représentation des vêtements féminins de telle sorte qu'elle n'avait pas de devoir contractuel d'information pour la gamme masculine.
Pour les vêtements commercialisés par la société Magic Import Export sous la marque "Marine & co", la cour d'appel de Rennes a jugé qu'aucun des modèles argués de contrefaçon n'était protégé au titre du droit d'auteur et que les demandes de la poursuivante à l'encontre de la société Royal Régate au titre de la concurrence déloyale, de même que le parasitisme allégué, n'étaient pas fondées.
Il en résulte que le premier motif invoqué au titre de l'existence d'une faute grave du mandataire de nature à justifier une rupture unilatérale, immédiate et sans indemnité par la mandante n'est pas pas caractérisé.
S'agissant du second grief relevant du défaut de l'information due au mandant par le mandataire qui aurait conduit la société Royal Régate à commercialiser des marques concurrentes à la marque "Thalassa" dans l'ignorance de la société Alternative, il sera constaté que cette dernière ne produit aucun constat relatif à la commercialisation de produits sous les marques "Tookatai" et "Esprit de la mer".
Et, les dispositions contractuelles liant les deux parties précisaient expressément qu'elle donnait à la société Royal Régate son accord pour la commercialisation de marques concurrentes aux siennes entrant dans les cartes : ACTION, GRAIN DE SABLE et WAM.
Or, la société Alternative soutient que la marque "Royal compagnie" n'entrait pas dans le périmètre des cartes déclarées car la société Lilawadi a été immatriculée en 2006 et aurait acquis son fonds de commerce de la société Action's qui ne peut correspondre à la carte Action déclarée. En outre, elle soutient que la marque "Royal compagnie" n'a été enregistrée à l'INPI que le 19 mai 2019.
De même, la société Magic import export a été immatriculée le 1er décembre 2009 et la marque "Marine & co" a été déposée le 21 septembre 2007 par la société Magik. Elle affirme qu'elle ne pouvait donc être visée dans les dispositions contractuelles engageant les parties à compter du 28 décembre 2005.
Cependant, alors que la charge de la preuve repose sur elle, la mandante, la société Alternative ne produit aucune précision sur la ou les marques entrant dans chacune des cartes nommées au contrat : ACTION, GRAIN DE SABLE, WAM.
Elle ne prouve ainsi pas que les marques "Royal compagnie" et "Marine & co", qui que soient leur propriétaire et exploitant, étaient exclues de l'accord des parties alors même que si elle se réfère au contrat signé le 28 décembre 2008, chacun des avenants ultérieurs a opéré renvoi à l'accord qu'elle a donné pour autoriser la société Royal Régate à commercialiser des marques concurrentes aux siennes entrant dans le champ de ces trois cartes.
Il sera également rappelé que la société Alternative n'a pas, précédemment à son courrier notifiant la rupture immédiate et sans indemnité du 31 mai 2011, mis en demeure son cocontractant de préciser sa situation au regard des cartes qu'il avait déclarées et de leur périmètre respectif.
Ainsi, la critique qu'elle porte sur les attestations produites par Madame [D], Monsieur [G], Monsieur [U] et Monsieur [W] affirmant que la société Alternative était informée et acceptait ou tolérait la commercialisation par Royal Régate de marques concurrentes ou complémentaires ne permet pas de remettre en cause la décision des premiers juges.
De fait, l'existence de différends commerciaux ou professionnels avec les attestants ne suffit pas à écarter leurs témoignages quant à l'acceptation par la mandante de la commercialisation de produits concurrents par sa mandataire sous les marques litigieuses.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le grief supplémentaire développé par la société Alternative selon lequel la société Royal Régate commercialisait des copies des modèles de la marque Thalassa au vu des décisions des juridictions de Bordeaux et Rennes qui ont écarté toute contrefaçon entre les produits litigieux de la collection féminine et ceux de protégés par l'appelante.
Enfin, la société Alternative reproche à la société Royal Régate la violation du devoir contractuel d'information et son attitude déloyale pour ne pas l'avoir informée de l'état du marché et des initiatives de la concurrence.
Mais, en l'absence de précision apportée par la société Alternative quant aux marques concurrentes dont elle avait accepté la commercialisation et quant à l'évolution du périmètre contractuel par les avenants postérieurs à 2005 qui ont restreint le mandat donné à la seule collection femme ainsi que l'absence de toute demande ou correspondance en lien avec le devoir d'information réciproque liant les parties, la société Alternative ne prouve pas un manquement grave de son mandataire à ses obligations.
D'ailleurs, la société Alternative ne justifie pas plus que la société Royal Régate a favorisé, par son action propre, le commerce des sociétés Magic Import Export et Lilawadi à son insu et à son détriment, elle-même produisant des pièces attestant d'une commande de produits de sa marque Thalassa par le gérant de la première de ses sociétés lui ayant permis d'avoir accès à ses produits.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il ne pouvait être reproché à la société Royal Régate un manquement grave à ses obligations contractuelles et que la rupture du contrat d'agent commercial, entièrement imputable au mandant est abusive.
- Sur les conséquences de la rupture du mandat :
Les parties ne remettent pas en cause les sommes attribuées à la société Royal Régate au titre de l'indemnité de préavis, soit 31.500 euros HT - 37.800 euros TTC, et au titre de l'indemnité de cessation de contrat, 252.000 euros HT - 302.400 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 11 juillet 2011.
En revanche la société Royal Régate demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur des actes de dénigrement commis par la société Alternative.
En effet, elle allègue avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de la société Alternative qui, quelques semaines après la rupture du contrat, a informé ses clients qu'elle serait un contrefacteur, ceci alors qu'aucune décision de justice n'avait été rendue en ce sens. Elle soutient que ce dénigrement fautif a nécessairement porté atteinte à son image.
Pour sa défense, la société Alternative répond qu'elle a uniquement informé sa clientèle de sa découverte de pratiques déloyales et de la rupture du contrat de représentation la liant à la société Royal Régate, ceci sans appréciation péjorative particulière.
Elle ajoute que la société Royal Régate ne produit aucun justificatif de nature à déterminer le quantum du préjudice dont elle se dit victime.
Compte tenu de ces argumentations, il convient d'examiner la lettre que la société Alternative a adressé à ses clients dont un exemplaire daté du 17 juin 2011 est remis au débat.
Or, cette lettre ne mentionne pas la société Royal Régate et ne manifeste à son encontre aucune opinion défavorable ou péjorative.
Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire faute de démontrer de l'existence d'un dénigrement commis à son préjudice.
- Sur les demandes accessoires :
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
A hauteur d'appel, la SAS Alternative succombante, sera déboutée de ses demandes sur ces fondements et condamnée aux dépens ainsi que, en équité et au vu de la situation des parties, à payer à la SARL Royal Régate la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
7Y ajoutant,
Déboute la SAS Alternative du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS Alternative aux entiers dépens.
Condamne la SAS Alternative à payer à la SARL Royal Régate la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.