CA Paris, 3e ch., 21 mai 2000, n° 1998/10480
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Douchez
Défendeur :
Francomet (SA), Arthenice (SARL), Boliden France (SA), Fimalac (Sté), Lac d’Amiante du Québec (Sté), Leger, Seailles, Silve, Toffier, Torneberg
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Conseillers :
M. Perie, Mme Beauquis
Avoués :
SCP Lecharny-Calarn, Me Thevenier, SCP Teytaud, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Me Josse, Me Collot, Me Gyre-Arnoult, Me Zarade, Me Silve
Vu l'appel relevé par M. J.C. DOUCHEZ du jugement réputé contradictoire rendu, le 4 février 1998, par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a mis à sa charge diverses sommes par application de l'article 700 NCPC et a mis hors de cause M. Bernard SILVE et M. Claude SEAILLES, en retenant, pour l'essentiel, que la réduction du capital de la société FRANCOMET suivie du rachat des actions de la société BOLIDEN FRANCE subsistantes par la société ARTHENICE n'étaient pas contraires à l'intérêt social, que ces mesures avaient été décidées par des délibérations exemptes de vices de forme, que la décision de retrait de la société BOLIDEN FRANCE était étrangère à l'intérêt social, que la procédure prévue par les statuts suivant cette décision avait été correctement mise en oeuvre, sans que la question du prix eût fait l'objet d'une réelle contestation, que la révocation du mandat d'administrateur confié à M. J.C. DOUCHEZ n'était pas intervenue de manière abusive.
Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 1999 de M. J.C. DOUCHEZ, appelant, qui demande à la Cour, par voie d'infirmation, de:
- annuler les trois premières résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la société FRANCOMET DU 15 juin 1990, ou à défaut, de condamner solidairement M.TOFFIER, la société BOLIDEN FRANCE. M.TORNEBERG, la société FIMALAC venant aux droits de la société COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT, M. LEGER et la société ARTHENICE à verser à la société FRANCOMET la somme de 1.529.450 F. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1991.
- condamner ceux-ci sous la même solidarité à lui payer une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice résultant de l'abus commis en l'espèce.
- condamner ceux-ci solidairement avec la société FRANCOMET à lui payer une indemnité de 800.000 F à titre de dommages intérêts pour révocation abusive de son mandat d'administrateur.
- débouter la société FRANCOMET, M. TOFFIER, la société ARTHENICE, la société BOLIDEN FRANCE, la société COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT, M. LEGER, M. SEAILLES et M. SILVE.
- lui allouer 30.000 F en application de l'article 700 NCPC aux motifs que :
- les résolutions adoptées lors de l'AGE du 15 juin 1990 sont nulles dans la mesure où les conditions de forme n'ont pas été respectées.
- la décision prise de procéder à la réduction du capital social par voie de rachat d'actions constitue un détournement de la procédure prévue par l'article 10 des statuts,
- le rachat par la société FRANCOMET de 130 actions (dont 1 23 détenues par la société BOLIDEN FRANCE) est contraire à l'intérêt social pour avoir constitué un appauvrissement du patrimoine social sans contrepartie dans le seul but de permettre à M. TOFFIER, son président, de détenir plus de la moitié du capital social "aux frais de la société ", l'invocation de l'existence de prétendus cessionnaires qui n'auraient pas été agréés ne servant qu'a masquer le détournement de la procédure d'asrément commis en l'espèce.
- la demande d'annulation des résolutions susvisées étant fondée sur l'abus de droit, la procédure d'opposition prévue par les dispositions de l'article 216 de la loi du 24 juillet 1966 et 180 du décret du 23 mars 1967 ne peut être utilement invoquée, étant précisé qu'il n'a pas la qualité de créancier social au sens de ces textes.
- le grief tiré d'une prétendue inaction de sa part n'est pas fondé dès lors qu'il n'a pas disposé d'informations utiles concernant la décision litigieuse.
- l'adoption des résolutions contestées lui a occasionné en sa qualité d'actionnaire minoritaire un préjudice dont il est fondé à solliciter réparation.
- les conditions dans lesquelles a été décidée la révocation de son mandat d'administrateur sont abusives pour ne pas avoir été préalablement avisé du projet de révocation et pour ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations ni lors de la tenue du conseil d'administration du 28 mai 1990. ni lors de l'assemblée générale du 15 juin 1990, que cette mesure lui a causé un préjudice personnel et professionnel important.
Vu les dernières conclusions en date du 18 septembre 1998 de la société FRANCOMET, intimée et appelante incidemment, de la société ARTHENICE et de M.TOFFIER, intimés, qui concluent à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'à la condamnation de M. J.C. DOUCHEZ à payer à la première une indemnité de 100.000 F pour procédure abusive, outre une somme de 20.000 F à chacun d'eux en application de l'article 700 NCPC en faisant valoir que :
- la décision de réduction de capital par voie de rachat d'actions n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que la procédure prévue par l'article 215 de la loi précitée a été respectée sans qu'il soit porté atteinte à l'égalité des actionnaires et que la société FRANCOMET comme l'ensemble des actionnaires ont eu connaissance du projet de l'opération.
- la société FRANCOMET, dont la qualité d'actionnaire inclut celle de créancier social, n'a formé d'opposition dans le délai prévu à l'article 180 du décret susvisé, et n'a pas mis en oeuvre les droits dont il dispose en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur.
- l'irrégularité alléguée ne saurait entraîner l'annulation des résolutions au regard des dispositions de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966,
- la preuve n'est pas rapportée que l'opération critiquée a été contraire à l'intérêt social et constitutive d'un abus de majorité.
- la révocation du mandat d’administrateur, évoquée lors du conseil d'administration du 28 mai 1990 est intervenue sans brutalité et n'a été accompagnée d'aucun terme désobligeant,
Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 1999 de la société FIMALAC venant aux droits de la société C.L.A.L., intimée, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à l'allocation à son profit de la somme de 10.000 F en application de l'article 700 NCPC,
Vu les dernières conclusions en date du 14 octobre 1998 de M. SEAILLES, et celles en date du 12 mai 1999 de M. SILVE, intimés, qui concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce que leur mise hors de cause a été prononcée et qui sollicitent l'allocation au profit de chacun d'eux de la somme de 10.000 F en application de l'article 700 NCPC,
Vu l'assignation délivrée, le 14 août 1998, à la société BOLIDEN FRANCE entre les mains d'une personne habilitée à recevoir l'acte, l'assignation et la réassignation délivrées, les 29 juillet et 24 novembre 1998 à M. LEGER en mairie, l'assignation délivrée, le 20 août 1998, dans les formes de l'article 659 NCPC à M. TORNEBERG, lesquels n'ont pas constitué avoué, et le désistement d'appel signifié le 27 mai 1999 à la société LAC d'AMIANTE du QUEBEC,
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande en annulation des trois premières résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de La société FRANCOMET et à défaut, en remboursement du prix d'achat des actions pour vice de forme.
Considérant qu'il est constant que dans le courant de l'année 1988, la société BOLIDEN FRANCE détentrice de 255 actions du capital de la société FRANCOMET a fait connaître sa volonté de céder ses actions:
Que les négociations entamées ayant mis en évidence que les acquéreurs pressentis, en raison de conflits d'intérêts, ne pourraient obtenir l'agrément du conseil d'administration, s'agissant des principaux commettants de la société FRANCOMET laquelle exerce une activité de courtage en métaux ferreux et non ferreux, il a été envisagé de dénouer cette situation par voie de réduction du capital social en procédant au rachat partiel des actions de la société BOLIDEN FRANCE pour les annuler, conformément aux dispositions de l'article 217 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966:
Qu'à cette fin, est intervenue une première convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour le 27 avril 1990 avec l'ordre du jour suivant:
. lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,
. réduction de capital par voie de rachat d'actions, modification corrélative des statuts pouvoirs;
Que cette assemblée n'ayant pu se tenir, le conseil d'administration s'est réuni le 28 mai 1990 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
. réduction du capital social,
. convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
. agrément d'un nouvel actionnaire,
. questions diverses;
Que ce conseil d'administration a décidé de convoquer l'AGE pour le 15 juin 1990 afin de statuer sur l'ordre du jour initialement fixé pour la précédente assemblée du 27 avril en y ajoutant la question relative à la révocation d'un administrateur;
Qu'au cours de cette assemblée ont été adoptées les résolutions suivantes:
. réduction du capital social d'une somme de 94.900 F, ledit capital étant ramené à 397.850 F par voie de rachat de 1 30 actions de 730 F l'une au nominal, au prix de 1 1 .765 F, l'action,
. imputation de l'excédent du prix global de rachat, sur la valeur nominale de l'ensemble des titres rachetés sur la réserve facultative,
. avis d'achat de 1 30 actions au total adressé à chaque actionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, afin de permettre la saisine du conseil d'administration d'une demande de rachat,
. modification de l'article 6 des statuts concernant le capital social,
. révocation de M. J.C. DOUCHEZ de ses fonctions d'administrateur;
Que seul M. J.C. DOUCHEZ, détenteur de 75 actions, a voté contre ces résolutions qui ont été adoptées à la majorité qualifiée (470 actions sur 675 actions composant le capital social);
Que, par ailleurs, M. TOFFIER, président directeur général de la société FRANCOMET, cédait à la société ARTHENICE, dont il était également actionnaire, 145 actions, tandis que la société BOLIDEN FRANCE cédait, le 5 juillet suivant, à la société ARTHENICE, les 125 actions qu'elle détenait encore;
Que le conseil d'administration, dans sa séance du 4 octobre 1990, constatant ensuite du dépôt des offres de vente que celles-ci portaient sur 137 actions, décidait de réduire chacune des offres, de sorte qu'en définitive étaient rachetées 123 actions de la société ARTHENICE, et 7 actions de trois autres actionnaires, et notait que les résolutions relatives à la réduction du capital social et à la modification de l'article 6 des statuts étaient définitives;
Considérant que, pour justifier sa demande d'annulation des trois premières résolutions en cause, M. J.C. DOUCHEZ soutient que la procédure autorisant le rachat des actions en vue de la réduction du capital est irrégulière dans la mesure où le conseil d'administration du 28 mai 1990 s'est borné à confirmer la décision prise par le conseil d'administration du 2 mars 1990, qui n'aurait pas été tenu, ainsi qu'il résulterait des investigations menées au cours de l'information pénale, que le rapport de gestion émanant du conseil d'administration destiné à l'information des actionnaires n'a pas été établi et que la communication au commissaire aux comptes du projet de l'opération en cause n'a pas été faite dans le délai 45 jours prévu par l'article 179 du décret du 23 mars 1967 avant la tenue de l'AGE;
Considérant que les intimés ne sauraient opposer à M. J.C. DOUCHEZ le fait qu'il n'ait pas usé du droit de former opposition que lui réserve l'article 180 du décret susvisé dès lors que, aux termes de l'article 216 de la loi précitée ce droit se trouve réservé aux créanciers sociaux dont la créance est née antérieurement à la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire et au représentant de la masse des obligataires;
Considérant que l'article 360 de la dite loi dispose notamment que : " la nullité... d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des
contrats...
La nullité d'actes ou de délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles régissant les statuts."
Considérant en l'espèce qu'il résulte des productions qu'un rapport de gestion du conseil d'administration a été établi en vue de l'assemblée générale du 27 avril 1990 dont M. J.C. DOUCHEZ a eu connaissance puisque, dans un courrier du 27 avril 1990, il a formulé diverses contestations:
Que, de même, un rapport de gestion du conseil d'administration a été présenté lors de l'AGE du 15 juin 1990;
Que c'est donc vainement que M. J.C. DOUCHEZ invoque l'absence de rapport du conseil d'administration de sa proposition de réduction de rachat des actions en vue de la réduction du capital social;
Considérant que le commissaire aux comptes a déposé un rapport aux termes duquel il a estimé, après s'être assuré que "la réduction ne ramenait le montant du capital ou la valeur nominale des actions à des chiffres inférieurs au minimum légal ou statutaire et que l'égalité des actionnaires avaient été respectée, ne pas avoir d'observation à formuler.";
Qu'à supposer que les dispositions de l'article 179 du décret susvisé n'aient pas été respectées, il reste que, nonobstant la sanction pénale qui s'attache à la méconnaissance de l'obligation visée, le non-respect du délai de 45 jours ne saurait entraîner la nullité des délibérations susvisées, en l'absence de dispositions légales expresses;
Considérant qu'il est sans objet au regard de la validité des résolutions en cause que le conseil d'administration du 28 mai 1990 n'aurait été que la confirmation du conseil d'administration du 2 mars 1990 qui n'aurait pas été tenu dès lors que postérieurement le conseil d'administration puis l'AGE se sont tenus régulièrement;
Considérant que M. J.C. DOUCHEZ soutient encore que la procédure d'agrément prévue par l'article 10 des statuts a été détournée puisque la société BOLIDEN FRANCE n'a pas notifié son projet de cession au conseil d'administration afin d'obtenir l'agrément d'un ou des cessionnaires, que l'intention de céder est fictive et faite dans le seul but de permettre à M. TOFFIER de prendre directement ou indirectement le contrôle de la société;
Considérant que l'article 10 des statuts stipule notamment que les cessions d'actions entre vifs doivent être autorisées par le conseil d'administration et qu'à cet effet, la cession projetée est notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le prix offert et que cette lettre doit être accompagnée d'un certificat d'inscription des actions à céder:
Mais considérant que s'il est constant que cette procédure n'a pas été suivie, il reste que l'intention de céder de la société BOLIDEN FRANCE était clairement connue de M. J.C. DOUCHEZ comme l'atteste sa correspondance du 27 avril 1990, que M. J.C. DOUCHEZ a participé personnellement aux réunions qui se sont tenues avec les cessionnaires éventuels comme l'établissent les attestations produites et qu'il a également participé à la réunion du conseil d'administration du 28 mai 1990, au cours duquel a été confirmée l'opportunité de la réduction du capital social, sans user des possibilités d'information qui lui étaient légalement ouvertes;
Qu'en cet état, la preuve d'une fraude ayant pour objet d'éluder
| cette clause statutaire afin de favoriser un actionnaire au détriment des autres n'est pas rapportée;
Considérant, en définitive, que faute pour M. J.C. DOUCHEZ de caractériser un abus de droit, d'établir l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude, la demande de nullité des résolutions en cause, ou à défaut en restitution du prix des actions, sera écartée;
Sur l'abus de majorité.
Considérant qu'il ne peut être soutenu que la réalisation de l'opération en cause n'aurait pas respecté le principe d'égalité entre les actionnaires dès lors que l'offre de rachat a été faite à tous les actionnaires de la société et que celle-ci a racheté/ toutes les actions de ceux qui le souhaitaient ainsi qu'il a été démontré plus haut;
Considérant que l'abus de majorité s'entend d'une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires; que ces deux conditions sont cumulatives;
Qu'en l'espèce, l'offre de rachat ayant été faite à tous les actionnaires, en admettant même qu'il y a eu appauvrissement de la société ensuite du paiement du prix des actions cédées (1 .579.450 F) étant observé que
la trésorerie permettait aisément ce rachat puisque la situation nette au 31 décembre 1989 a fait apparaître un bénéfice de plus de 8 M F. et en considérant encore qu'à l'issue de l'opération M. TOFFIER détenait une majorité d'actions directement ou indirectement par le biais de La société ARTHENICE, lui permettant de contrôler la société, il n'est cependant pas établi que l'opération critiquée est contraire à l'intérêt social, sauf à présumer qu'il est un mauvais gestionnaire ou que l'opération serait de nature à compromettre gravement, à l'avenir, la situation financière de la société;
Que, par suite, l'abus de majorité n'étant pas établi, la demande de dommages intérêts sera écartée;
Sur la demande d'indemnisation relative aux conditions abusives de la révocation du mandat d'administrateur.
Considérant que M. J.C. DOUCHEZ ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été en mesure d'assurer sa défense alors que la révocation de son mandat d'administrateur a été évoquée lors du conseil d'administration du 28 mai 1990, que le rapport de gestion du conseil d'administration à l'AGE du 15 juin 1990 fait état de sa proposition soumise à l'assemblée de se prononcer sur la question de la révocation éventuelle de cet administrateur (M. DOUCHEZ) dans le but de prévenir une grave crise de confiance au sein du conseil résultant du grave désaccord opposant celui-ci aux principaux actionnaires;
Qu'aucun élément ne démontre qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer au cours de l'assemblée;
Que cette révocation décidée lors de cette assemblée ne s'est accompagnée d'aucun propos préjudiciable à M. J.C. DOUCHEZ et n'a fait l'objet d'aucune publicité;
Que la demande d'indemnisation sera donc rejetée;
Sur les demandes accessoires.
Considérant qu'il n'est pas établi que M. J.C. DOUCHEZ ait tait preuve de témérité ou se soit mépris sur l'étendue de ses droits par suite d'une erreur équipollente au dol en introduisant la présente procédure;
Que la demande de dommages intérêts formée par la société FRANCOMET sera rejetée;
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande de faire bénéficier les parties qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 700 NCPC;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT par arrêt réputé contradictoire.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
DEBOUTE la société FRANCOMET de sa demande de dommages intérêts,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC,
CONDAMNE M. J.C. DOUCHEZ aux dépens d'appel, et ADMET, dans la limite de leurs droits, les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 NCPC.