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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 21/02332

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Foncière Atland Fallavier (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Domain, Me Coulaux, Me Chouaib-Martinelli

T. com. Paris, du 21 déc. 2020, n° 20180…

21 décembre 2020

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Z] [K], qui exerce la profession d'architecte, est gérante de la société.

Les Ateliers [Z] [K] (ci-après 'la société AML'), constituée en octobre 2011 avec pour activité l'architecture, l'urbanisme et la maîtrise d'oeuvre.

La société Foncière Atland, qui a pour activité l'acquisition, la gestion, la location, la prise à bail, la vente et l'échange de tous terrains et biens immobiliers ainsi que l'aménagement de tous terrains et la construction de tous immeubles, a noué des relations avec Mme [K] et avec la société Les Ateliers [Z] [K].

C'est ainsi que par contrat du 17 novembre 2008, la société Foncière Atland a confié à Mme [Z] [K] une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant l'opération Urban Valley - [Localité 5], incluant l'opération Urban Valley - Castorama.

A compter de janvier 2013, elle a confié des prestations à la société AMLdans le cadre de l'opération [Adresse 7].

Par lettre du 18 février 2014 adressée à Mme [Z] [K], la société Foncière Atland lui a notifié la fin de leur relation d'affaires relative au projet [Adresse 7], à ses torts exclusifs; puis par lettre du 30 avril 2014 elle a notifié à Mme [Z] [K] la résiliation de leur relation d'affaires relative au projet Parc d'activités Urban Valley [Localité 5], à ses torts exclusifs. A partir de cette date, la société Foncière Atland a cessé de confier des missions à Mme [Z] [K] et à la société AML.

Le 24 octobre 2018, Mme [Z] [K] et la société Les Ateliers [Z] [K] ont fait assigner la société Foncière Atland devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de factures ainsi que de dommages-intérêts pour rupture brutale partielle, puis totale, de la relation commerciale.

Par jugement du 21 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

Condamné la société Foncière Atland à payer à Mme [Z] [K] :

- la somme de 7.129,51 € TTC au titre de la facture H25, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- la somme de 7.013,49 € TTC au titre de la facture H26 augmentée du taux d'intérêts légal à compter du 24 octobre 2018, date de la signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- la somme de 12.548,67 € TTC au titre de la facture H27, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- la somme de 5.096,24 HT, soit 6.692,43 € TTC, au titre de la facture H29, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, déboutant du surplus Mme [K],

Débouté Mme [Z] [K] de sa demande concernant le projet Urban Valley- Castorama au titre de la facture H28,

Condamné la société Foncière Atland à payer à la société Les ateliers [Z] [K] la somme de 3.900 € HT au titre de la facture H01 relative au projet [Adresse 7] et débouté la société Les ateliers [Z] [K] du surplus de sa demande à ce titre,

Débouté la société Les ateliers [Z] [K] de sa demande au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale,

Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions contraires au présent jugement, en déboutant respectivement les parties,

Condamné la société Foncière Atland aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [K] et la société Les Ateliers [Z] [K] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour du 3 février 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 2 novembre 2021, les appelantes demandent à la Cour, au visa des articles 1103,1194 et 1343-2 nouveaux du code civil, des articles L 441-6 et L 441-10 II anciens du code de commerce, de l'article L442-6-1 5° ancien du code de commerce, de l' article D442-3 du code de commerce et de son annexe 4.2.1, de l'article D 441-5 du code de commerce ainsi que des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, y faisant droit :

Concernant la facture NH28 relative au projet Urban Valley Castorama émise par Mme [K], infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que malgré l'avertissement du 10 avril 2014, Foncière Atland n'avait toujours pas l'édition d'un plan de masse sur la base des modifications sollicitées par le client Castorama en date du 30 avril 2014 et que cela justifiait la résiliation de la relation commerciale sur ce projet,

- jugé que l'utilisation, ou non, des esquisses initiales de Mme [K] par Foncière Atland pouvait avoir une influence sur le principe et le montant de la créance,

- débouté Mme [K] de sa demande de paiement de la somme de 25.860,02 € TTC,

Concernant la facture NH01 relative au projet [Adresse 7] émise par la société Les ateliers [Z] [K], infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que seules les esquisses auraient été commandées par Foncière Atland et réalisées par les ateliers [Z] [K], alors qu'il est établi que les prestations de maîtrise d'oeuvre de conception et les prestations relatives à l'élaboration et au dépôt du permis de construire ont été confiées à la société Les ateliers [Z] [K] et exécutées par elle, rendant l'intégralité de la facture bien fondée et devant donner lieu à paiement,

- débouté la société Les ateliers [Z] [K] de sa demande d'indemnité contractuelle de résiliation au motif qu'aucun contrat n'avait été formellement signé entre les parties,

- limité la condamnation de Foncière Atland à la somme de 3.900 € HT au titre de la facture NH01 et débouté la société Les ateliers [Z] [K] du surplus de sa demande à ce titre,

Concernant le point de départ et le taux d'intérêts applicables et la capitalisation des intérêts, infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté les appelantes de leur demande de condamnation de Foncière Atland aux intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II nouveau du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

- débouté les appelantes de leur demande de capitalisation des intérêts,

Concernant l'indemnisation sollicitée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, infirmer le jugement en ce qu'il a :

- retenu que lors de l'audience de plaidoiries, le conseil des demanderesses aurait précisé qu'au final le demandeur au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie serait la société Les ateliers [Z] [K] et, en conséquence, retenu que seule la durée des relations entretenues avec cette dernière devait être prise en compte,

- débouté les appelantes des leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :

Condamner la société Foncière Atland à payer à Mme [Z] [K] :

- le montant de la facture NH28, à savoir la somme de 25.680,02 € TTC en principal,

- les intérêts à compter du 10 juin 2014 au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II nouveau du code de commerce, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € prévue à l'article D 441-5 du code de commerce,

Condamner la société Foncière Atland à payer à la société Les ateliers [Z] [K] :

- le montant de la facture NH01, à savoir la somme de 45.084 € TTC en principal,

- les intérets à compter du 10 juin 2014 au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II nouveau du code de commerce, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € prévue à l'article

D 441-5 du code de commerce,

Condamner la société Foncière Atland à payer à Mme [Z] [K] les intérêts relatifs aux factures NH 25, NH26, NH27 et NH29 à compter de leur date d'exigibilité au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II nouveau du code de commerce,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des factures NH25, NH26, NH27, NH 28, NH29 et NH01,

Condamner la société Foncière Atland à payer à Mme [Z] [K] et à la société Les ateliers [Z] [K] la somme de 7.707 € par mois de préavis manquant, soit 61.656 € pour un préavis de 8 mois, sauf à parfaire, en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies,

En tout état de cause :

Confirmer le jugement pour le surplus,

Débouter la société Foncière Atland de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société Foncière Atland à payer à chacune des appelantes la somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 juillet 2021, la société Foncière Atland demande à la Cour, au visa de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce, de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] de sa demande de paiement concernant le projet Urban Valley- Castorama au titre de la facture NH28,

- condamné la société Foncière Atland à payer à la société AML la somme de 3.900 € HT au titre de la facture NH01,

- débouté la société AML de sa demande au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Foncière Atland à payer à Mme [K] :

- la somme de 7.129,51 TTC € au titre de la facture NH25, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- la somme de 7013,49 € TTC au titre de la facture NH26, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- la somme de 12.548,67 € TTC au titre de la facture NH27, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- la somme de 6.692,43 € TTC au titre de la facture NH29, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018, date de signification de l'assignation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

Condamné la société Foncière Atland aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté comme inopérantes et mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires en déboutant respectivement les parties,

Statuant à nouveau :

Sur les demandes de paiement des factures :

- juger que la société Foncière Atland n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Mme [K] et de la société AML au titre des factures NH 25,NH 26, NH27 et NH 29,

- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes au titre de ces factures,

Sur la demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :

- à titre principal :

*juger que Mme [K] s'est désistée en première instance de ses demandes d'indemnisation au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies,

*juger que les relations commerciales nouées entre les sociétés Foncière Atland et AML ne peuvent être qualifiées d'établies au sens de l'article L 442-6-1 5° (ancien) du code de commerce applicable en la cause, de sorte que la société Foncière Atland n'a pas engagé sa responsabilité envers la société AML au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies,

*en conséquence, débouter Mme [K] et la société AML de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,

- à titre subsidiaire :

*juger que la rupture par la société Foncière Atland des relations commerciales entretenues avec Mme [K] et la société AML était justifiée par les inexécutions contractuelles de ces dernières, de sorte que la société Foncière Atland n'a pas engagé sa responsabilité à leur égard au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies,

*en conséquence, débouter Mme [K] et la société AML de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,

- à titre très subsidiaire:

*juger que les prétentions indemnitaires de Mme [K] et de la société AML ne sont pas sérieuses et sont manifestement excessives,

*en conséquence, réduire à de plus justes proportions le quantum de leur éventuelle indemnisation au titre de l'éventuelle rupture abusive des relations commerciales établies avec elle,

En tous les cas :

- condamner solidairement Mme [K] et la société AML à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les demandes de Mme [K] en paiement de factures relatives à l'opération Urban Valley - [Localité 5] :

Il s'agit des factures NH25, NH26, NH27, NH28 et NHH29 émises par Mme [K] au titre de l'opération Urban Valley - [Localité 5].

Le tribunal a condamné la société Foncière Atland au paiement de différentes sommes au titre de ces factures, à l'exception de la facture H28.

La société Foncière Atland soutient ne devoir aucune somme au titre de l'ensemble de ces factures.

Sur la facture NH 25 :

Mme [K], qui a facturé la somme de 7.504,75 € le 30 octobre 2013, expose qu'elle correspond à la fin de levée des réserves du bâtiment G et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Foncière Atland au paiement de 95% de son montant, soit 7.129,51 €.

Pour s'opposer à cette prétention, la société Foncière Atland fait valoir que Mme [K] ne rapportait pas la preuve qu'elle avait intégralement levé les 50 réserves affectant le bâtiment G qu'elle lui avait notifiées, ni même que seules 2 de ces réserves n'avaient pas été levées à la date de sa facture; elle ajoute en avoir listé au contraire une vingtaine en novembre 2013.

Sur ce,

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- le 30 janvier 2013, un procès-verbal de levée des réserves a été signé par la société Foncière Atland listant 50 réserves, dont seulement 11 étaient signalées comme ' en cours' ou 'non exécutées', les autres portant la mention 'fait',

- le 24 juin 2013, une attestation de levée des réserves a été signée par M. [B], chef de projet, qui déclare que toutes les réserves de réception ont été levées à l'exception des deux dernières, à savoir : 2 flaches à reprendre par mise en place de caniveaux et courtines à régler et fixer pour parfaire leur aspect.

La société Foncière Atland ne conteste pas la teneur du document du 24 juin 2013;

elle ne peut valablement se prévaloir d'une vingtaine de réserves qui auraient persisté selon

elle en novembre 2013 alors que seulement 11 n'étaient pas levées à la date du 30 janvier 2013 et 2 à la date du 24 juin 2013.

Dès lors, c'est à juste raison que le tribunal, pour tenir compte des 2 réserves qui subsistaient mais n'étaient pas majeures, a condamné la société Foncière Atland au paiement en pratiquant un abattement de 5 % sur le montant de la facture.

Sur la facture NH26 :

Mme [K], qui a facturé la somme de 7.013,49 € le 15 décembre 2013, expose qu'elle correspond au décompte général définitif (DGD) du bâtiment G ainsi que les révisions.

Pour s'opposer à cette prétention, la société Foncière Atland prétend que cette somme a déjà été payée à Mme [K] dans le cadre d'un accord transactionnel, en précisant :

- que la facture NH26 était expressément listée dans un tableau annexé à l'un des courriers échangés,

- que pour l'opération Urban Valley - [Localité 5], elle avait proposé de payer la somme forfaitaire de 26.136,12 €,

- que Mme [K] n'a jamais achevé la levée des réserves, préalable indispensable à l'établissement du décompte général définitif du bâtiment G.

Sur ce,

Il ressort des échanges ayant eu lieu entre les parties :

- que par lettre du 17 décembre 2013, en réponse à un courriel de la société Foncière Atland du 3 décembre 2013, Mme [K] a proposé au titre de ses honoraires relatifs à l'opération Urban Valley - [Localité 5] : 4.000 € HT pour éléments de communication non contractuels, 16.272 € HT pour permis de construire modificatifs et 5.741 € HT pour révision contractuelles des honoraires par application de l'article 3.1.1 du contrat (pour un total de 26.136,12 € HT).

- que par lettre du 20 janvier 2014, Mme [K] a accepté le versement de la somme de 26.136,12 € HT, cette lettre comportant en annexe un tableau de ses factures dues dans lequel figure la facture NH 26 du 15 décembre 2013.

Cependant, par lettre du 3 avril 2014, la société Foncière Atland a rappelé à Mme [K] que suite à leur accord, elle avait convenu que le passé était soldé sous réserve des notes NH26 et NH27; elle lui alors indiqué : 'La NH26 correspond au DGD du bâtiment G pour lesquelles il reste de notre part, en notre qualité de maître d'ouvrage, des réserves et observations non mises en oeuvre. Dès que vous l'aurez fait nous réglerons le montant de la NH 26".

Il en résulte que la société Foncière Atland est mal fondée à invoquer la transaction pour s'opposer au paiement de cette facture; comme précisé plus haut, elle ne peut valablement se prévaloir de l'absence de levée de réserves et doit donc s'acquitter du montant de la facture NH26. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur la facture NH 27 :

Mme [K], qui a facturé la somme de 12.548,67 € TTC le 8 janvier 2014, expose qu'elle correspond à la fin de la phase de négociations des marchés pour l'ensemble du parc d'activité et fait valoir que l'ensemble des marchés ont été passés et donc intégralement négociés.

La société Foncière Atland soutient qu'elle était légitime à s'opposer au paiement sollicité en son intégralité dès janvier 2014, alors que tous les marchés n'étaient pas signés, que le 3 avril elle avait demandé à Mme [K] un tableau récapitulatif des marchés signés afin de pouvoir contrôler l'échéance contractuelle, qu'un tableau ne lui a été transmis le 30 avril 2014 que pour le bâtiment G et que trois bâtiments restaient à construire en avril 2014.

Sur ce,

Dans sa lettre précitée du 3 avril 2014, la société Foncière Atland écrivait à Mme [K] : 'Pour la NH27, il s'agit de la fin de la phase de négociations des marchés pour l'ensemble du parc d'activités. Nous avons émis des réserves ou contesté l'avancement, mais pas le montant.'

Mme [K] a transmis à la société Foncière Atland un tableau des entreprises au 28 avril 2014 comportant les entreprises titulaires du marché global ainsi que celles titulaires du seul marché du bâtiment G.

Le tribunal a justement retenu que l'article 3.1.2 du contrat liant les parties, relatif aux modalités de règlement progressif des honoraires, prévoyait deux phases : pour la phase Etudes, le paiement des honoraires dus à la fin des négociations en vue de la désignation des entreprises et ensuite, pour les phases Travaux, la levée des réserves.

La société Foncière Atland doit donc payer la facture NH 27.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur la facture NH 28 :

Le 30 avril 2014, Mme [K] a facturé la somme de 21.400,02 HT, soit 25.680,02 € TTC à la société Foncière Atland au titre de ses honoraires pour les études et la création d'un permis de construire suivant devis envoyé le 30 janvier 2013; cette facture est détaillée comme suit :

- total du marché : 18.400 € HT, pour esquisses, avant projet sommaire et avant projet détaillé,

- dédommagement : 1.090 € HT,

- révisions : 1.910,02 € HT.

La société Foncière Atland conteste devoir payer ce montant, faisant valoir :

- que dans le cadre de l'opération Urban Valley - Castorama, elle a demandé à Mme [K], le 28 mars 2014, l'édition d'un plan de masse sur la base des modifications sollicitées par le client Castorama,

- que le 10 avril 2014, elle lui a rappelé le caractère urgent de sa demande et le préjudice certain que lui causait l'absence de retour vis à vis de leur client et l'a mise en demeure de procéder à l'examen des demandes de plans sous huitaine, faute de quoi le contrat serait résilié à ses torts,

- que le 30 avril 2014, elle a pris acte de l'absence de retour de Mme [K] et lui a notifié la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre.

Sur ce,

Les échanges de courriels entre les parties montrent :

- qu'en juillet 2013, la société Foncière Atland a confié à Mme [K] des prestations relatives à un entrepôt pour Castorama,

- qu'en octobre 2013, Mme [K] a étudié la faisabilité du projet et indiqué qu'il paraissait difficile à réaliser sans une modification substantielle du permis de construire,

- que le 30 janvier 2014, Mme [K] a transmis à la société Foncière Atland une proposition financière pour l'élaboration du permis modificatif et l'étude du projet d'esquisses , sur la base du contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 novembre 2008.

La société Foncière Atland n'a pas régularisé d'ordre de services suite à l'envoi de cette proposition.

Il demeure que le 29 janvier 2014, Mme [K] a transmis à la société Foncière Atland les six pages d'esquisses qu'elle avait exécutées; la comparaison avec les plans réalisés et déposés en mairie par le nouvel architecte en vue de l'obtention du permis de construire ne fait apparaître qu'une différence avec le projet de Mme [K], seul un bâtiment au Nord ayant été remplacé par un parking; les esquisses de Mme [K] ont donc été utiles à la société Foncière Atland.

Par lettre du 22 avril 2014, répliquant à la mise en demeure de la société Foncière Atland du 10 avril reçue le 14 avril, Mme [K] lui a précisé que deux cas se présentaient : celui d'une demande de permis modificatif ou celui d'une nouvelle demande de permis de construire et lui a adressé deux devis en ce sens; elle lui confirmait alors qu'il serait utile de rencontrer rapidement la ville de [Localité 5] et leur aménageur pour négocier l'autorisation de déposer un permis de construire modificatif.

Ainsi, Mme [K] n'a pas laissé sans réponse la mise en demeure de la société Foncière Atland; il est manifeste que les parties n'étaient pas parvenues à un accord pour fixer le montant des honoraires de Mme [K]; dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat du 8 octobre 2008 à ses torts exclusifs; il convient de souligner que l'article 7.1 du contrat exige une faute professionnelle grave du maître d'oeuvre pour une résiliation de plein droit du contrat.

Mme [K] doit donc être rémunérée des prestations qu'elle a effectuées et qui sont démontrées, soit la somme de 11.520 € TTC pour études préliminaires et esquisses, le reste de sa facture n'étant pas justifié.

Dès lors la société Foncière Atland sera condamnée à payer à Mme [K], au titre de la facture NH28, la somme de 11.520 €TTC ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la facture NH29 :

Le 30 avril 2014, Mme [K] a facturé la somme de 6.692,43 € TTC pour indemnité contractuelle de résiliation.

La société Foncière Atland conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette facture; elle prétend que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre était justifiée par les nombreuses inexécutions commises par Mme [K] qui caractérisent des fautes professionnelles graves ayant mis en péril l'exécution de l'opération menée par le maître de l'ouvrage.

Sur ce,

La société Foncière Atland se borne à reprocher à Mme [K] de n'avoir pas répondu à ses demandes de reprise de plans du maître d'ouvrage sans caractériser une faute professionnelle grave de sa part qui aurait mis en péril son opération.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que le tribunal a retenu que la résiliation n'étant pas justifiée par un motif légitime, l'indemnité de résiliation était due en application de l'article 7.2 du contrat.

Sur la demande de la société AML en paiement de la facture NH01 :

Le 30 avril 2014, dans le cadre de l'opération [Adresse 7] à [Localité 6], la société AML a facturé à la société Foncière Atland la somme de 37.570 € HT, soit 45.084 € TTC; les honoraires réclamés dans la facture correspondent pour 3.900 € HT aux esquisses , pour 5.200 € HT à l' avant projet et pour 18.200 € HT au dépôt du permis de construire; il y est ajouté la somme de 10.270 € pour indemnité de résiliation de 10 % sur le reste de la mission.

La société Foncière Atland ne reconnaît devoir que la somme de 3.900 € HT; elle fait valoir :

- qu'aucun contrat n'a été formalisé entre les parties à défaut d'accord sur les modalités de leur collaboration, ce qui exclut le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation,

- que les prestations concernant l'avant projet et le dépôt du permis de construire n'ont jamais été demandées à la société AML et que, réalisées sans mandat, elles ne peuvent donner lieu à paiement,

- que la société AML n'a jamais justifié de la réalisation de ses prestations et que le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un dépôt.

Sur ce,

Il ressort des pièces versées aux débats par la société AML que :

- le 10 janvier 2013, la société Foncière Atland l'a sollicitée pour participer à un appel d'offres pour la Semassy, titulaire de la concession d'aménagement de la [Adresse 7] à [Localité 6], en lui indiquant que les missions seraient les mêmes que celles d'un précédent projet qui lui avait été confié, pour un forfait d'honoraires de 130.000 € HT; elle lui a demandé un plan de masse et des esquisses,

- dès le lendemain, la société AML a accepté le principe d'accompagner la société Foncière Atland sur ce projet,

- les 18 et 20 février 2013, la société AML a transmis des esquisses et le 22 février 2013, la société Foncière Atland lui a confirmé avoir déposé le dossier d'appel d'offres.

Entretemps, le 24 janvier 2013, la société Foncière Atland avait adressé à la société AMLun projet de contrat de maîtrise d'oeuvre de conception portant sa signature.

Même si la société AML, en désaccord avec certains clauses de ce contrat, ne l'a pas signé, des relations contractuelles sont nées entre les parties comme relatées ci-après.

Les échanges de courriels entre les parties et la Semassy prouvent que la société AML a contribué à l'élaboration du permis de construire à compter du 22 juillet 2013, date à laquelle la société Foncière lui a écrit :

'Faisant suite à nos échanges sur le sujet de [Localité 6], je vous propose le planning suivant vu avec la Semassy.

Merci de me confirmer vos disponibilités avant validation avec la Semassy...Présentation du PC au maire : 27 septembre

Dépôt du PC: le 30 septembre.'

Par la suite, un compte rendu de réunion émanant de la Semassy, en date du 25 septembre 2013 ayant pour objet l'avancement du permis de construire, mentionne la présence de la société AML.

Suivant courriel du 18 octobre 2013, la société AML a fait part à la société Foncière Atland de modifications en joignant un nouveau plan de masse et des plans de coupe et de façade.

Le 31 octobre 2013, la Semassy a demandé notamment à la société Foncière Atland et à la société AML leurs disponibilités pour une réunion les 7 ou 15 novembre afin d'échanger sur le permis de construire.

Dans sa lettre du 26 novembre 2013, la société AML a précisé à la société Foncière Atland qu'elle continuait à travailler pour le permis de construire.

En définitive, le 16 décembre 2013, la société Foncière Atland a remis les plans à la Semassy; elle ne prétend ni même n'allègue que les plans ainsi remis , destinés au dépôt du permis de construire, seraient différents de ceux établis par la société AML.

En conséquence, la société Foncière Atland ne peut valablement invoquer un défaut de mandat ou une absence de preuve des prestations. Les honoraires réclamés par la société AML doivent donc lui être payés à concurrence de 27.300 € HT outre la TVA au taux de 20 %, soit 32.760 € TTC; aucun accord n'étant intervenu sur l'application d'une indemnité de résiliation, le surplus de la facture n'est pas dû.

Dès lors la société Foncière Atland sera condamnée à payer à la société AML, au titre de la facture NH01, la somme de 32.760 € TTC ainsi que la somme forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, les intérêts sont dus à compter de la date d'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil.

Sur la demande de Mme [K] et de la société AML pour rupture brutale de la relation commerciale établie :

La société Foncière Atland expose que lors de l'audience des plaidoiries devant le tribunal, l'avocat des demanderesses a précisé qu'au final c'était la société AML qui invoquait la rupture brutale de la relation commerciale établie; elle en déduit que Mme [K] se serait désistée de sa demande en première instance.

Mais le dispositif du jugement ne contenant aucune constatation ou donner acte d'un tel désistement, Mme [K] est recevable à demander des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce applicable en la cause.

Sur la durée de la relation commerciale établie :

La société Foncière Atland fait valoir qu'elle est entrée en relations avec la société AML le 10 janvier 2013 dans le cadre de l'opération [Adresse 7] à [Localité 6] pour lequel la société AML a présenté un projet de conception d'un parc d'activités, que ce projet n'a pas abouti à une mission architecturale dans la mesure où les conditions contractuelles souhaitées par cette société étaient inacceptables, que les relations rompues le 18 février 2014 n'ont duré qu'un an et demi et ne peuvent être qualifiées d'établies.

Mme [K] et la société AML se prévalent de relations commerciales établies depuis 10 ans; elles exposent en ce sens que des relations se sont nouées avec M. [D] lorsqu'il était responsable de développement au sein de la société Spirit entre 2004 et 2008 et se sont poursuivies lorsque celui-ci a rejoint la société Foncière Atland; elles prétendent que, au gré des changements d'employeur, la relation avec M. [D] s'est poursuivie avec Mme [K].

Sur ce,

La relation commerciale établie en l'espèce n'est pas celle entretenue par Mme [K] avec M. [D] à titre personnel ; par ailleurs, la société Foncière Atland n'a pas repris ni poursuivi les relations existant antérieurement entre la société Spirit et Mme [K].

C'est à compter de 2008 que la société Foncière Atland a entretenu des relations commerciales avec Mme [K], marquées par un fort intuitu personae, et les a poursuivies avec la société AML, créée par Mme [K] pour les besoins de cette activité et dont elle était devenue gérante. Il est constant que lors de la création de la société AML son siège social a été fixé à la même adresse que celle de Mme [K], que les adresses e.mail ont conservé le même nom de domaine @monique.labbe.fr et sont restées inchangée. Les échanges de courriels du 16 décembre 2013 et du 27 janvier 2014 montrent que c'est Mme [K] qui répondait à la société Foncière Atland en ce qui concernait l'opération [Localité 6]. L'ensemble de ces éléments, démontrent une intention commune de poursuivre les relations antérieures initiées avec Mme [K].

En conséquence, les relations commerciales établies duraient depuis 6 ans et 4 mois à la date de leur rupture totale.

Sur les conditions de la rupture :

La société Foncière Atland allègue que la rupture sans préavis de la relation commerciale établie est justifiée par les nombreuses inexécutions de Mme [K] et de la société AML. S'agissant de la société AML, la société Foncière Atland lui reproche d'avoir retardé le processus de formalisation du contrat sur l'opération de [Localité 6]; elle soutient que sa résistance et son incohérence ont constitué des inexécutions justifiant la rupture des relations; elle ajoute que la résistance de la société AML ne lui a pas permis d'avancer sereinement sur le projet et de répondre aux attentes de l'aménageur public avec qui une promesse de vente était projetée.

Sur ce,

S'agissant des reproches formulés à l'encontre de Mme [K], la Cour a déjà répondu plus haut qu'ils ne constituaient pas un manquement professionnel grave de sa part.

S'agissant de la société AML, il ne peut lui être fait grief d'avoir discuté les clauses d'un contrat, notamment celle accordant la possibilité à la société Foncière Atland de résilier le contrat sans motif légitime.

Les appelants n'ont commis aucune faute suffisamment grave qui justifierait la rupture sans préavis de la relation commerciale établie.

Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture :

Les appelantes font valoir qu'un préavis de 8 mois aurait dû leur être accordé pour se réorganiser, compte tenu du fait qu'au titre des années 2013 et 2014 elles réalisaient19 % de leur chiffre d'affaires avec la société Foncière Atland.

Exposant qu'elles réalisaient avec cette société un chiffre d'affaires moyen annuel de 264.233,80 € calculé sur les exercices 2012, 2013 et les quatre premiers mois de 2014, avec un taux de marge de 35 %, elles évaluent leur préjudice à 61.656 soit 7.707 € (montant de la marge mensuelle) x 8 mois.

L'intimée considère que l'indemnisation ne pourrait être calculée que sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 100.000 €; pour contester celui avancé par les appelantes, elle remarque que celles-ci additionnent des chiffres affaires HT pour les exercices 2012- 2013 avec un chiffre TTC en 2014 et qu'elles extrapolent sur 2014 les chiffres d'affaires réalisés seulement sur 4 mois.

Sur ce,

Au regard de la durée des relations, de la part que représentait le chiffre d'affaires en résultant par rapport au chiffre d'affaires global des appelantes et du temps nécessaire pour leur permettre de réorganiser leur activité, un préavis de 6 mois aurait dû leur être accordé.

Au vu des attestations de l'expert-comptable des appelantes, leurs chiffres d'affaires réalisés avec la société Foncière Atland ont été :

- pour Mme [K] de 96.582 HT en 2013 et de 90.272 € HT en 2014 (4 mois), soit une moyenne mensuelle de 11678,37 € HT,

- pour la société AML de 103.394 € TTC encaissés en 2014, soit une moyenne mensuelle de 8.616 € TTC, soit une moyenne mensuelle de 6.893 € HT .

Sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel moyen total de 18.571,37 € HT et d'un taux de marge de 35 % non contesté, le préjudice des deux appelantes sera évalué à 6.500 € x 6 mois = 39.000 €

Dès lors, la société Foncière Atland sera condamnée à payer à Mme [K] et à la société Atelir [Z] [K] la somme de 39.000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Foncière Atland qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef sera rejetée et il sera alloué la somme supplémentaire de 3.000 € à chacune des appelantes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour mais seulement en ce qu'il a :

Condamné la société Foncière Atland à payer à Mme [Z] [K] les sommes de :

- 7.129,51 € TTC au titre de la facture NH25 ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- 7.013,49 € TTC au titre de la facture NH 26 ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- 12.548,67 € TTC au titre de la facture NH 27 ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

- 6.692,43 € TTC au titre de la facture NH 29 ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

Condamné la société Foncière Atland aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Foncière Atland à payer à Mme [Z] [K], au titre de la facture NH 28, la somme de 11.520 € TTC ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

Condamne la société Foncière Atland à payer à la société Ateliers [Z] [K], au titre de la facture NH01, la somme de 32.760 € TTC ainsi que la somme forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,

Condamne la société Foncière Atland à payer sur les sommes dues au titre de toutes les factures NH 25, NH26, NH 27, NH28, NH29 et NH01, les intérêts à compter de l'échéance de chacune de ces factures au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

Ordonne la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des factures dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil,

Condamne la société Fonciére Atland à payer à Mme [Z] [K] et à la société Ateliers [Z] [K] la somme de 39.000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

Condamne la société Foncière Atland à payer la somme de 3.000 € à Mme [Z] [K] et celle de 3.000 € à la société Ateliers [Z] [K] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société Foncière Atland aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.