Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/15101

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bonduelle Europe Long Life - Bell (SAS)

Défendeur :

Sotac (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Fertier, Me Warembourg, Me Havet, Me Coletti

T. com. Lille Métropole, du 22 sept. 202…

22 septembre 2020

FAITS ET PROCEDURE

La société Bonduelle Europe Long Life - Bonduelle (ci-après « la société Bonduelle »), filiale de la société Bonduelle, a une activité de fabrication de conserves et de surgelés notamment sur le site d'[Localité 5]. Elle vient aux droits de la société BCI Usine [Localité 5] anciennement BPL légumes.

La société Sotac, a une activité de traitement de boues, l'assainissement, le curage et la création de bassins et le transport.

Utilisant d'importante quantité d'eau pour son activité de préparation des légumes (3 millions de m3/an), la société Bonduelle a créé en 1994 un site de dépollution des eaux usées spécialement dédié (ci-après "STEP") d'une soixantaine d'hectares situé à 4 km de l'usine et dont l'entretien a été confié à la société Sotac depuis sa création sans que cette relation soit formalisée par un contrat.

Puis, suivant « un contrat de traitement de boues » signé le 4 janvier 2003, la société BPL Légumes a confié à la société Sotac une prestation distincte de celle d'entretien du site, ayant pour objet l'extraction des boues et de l'eau à partir des boues puis le traitement de ces dernières, et ce, moyennant un prix de 25 000 euros par an pour une durée de 10 ans et avec une exclusivité confiée à Sotac sur plusieurs sites. Ce contrat prenant fin en 2013 a été remplacé par un nouveau contrat signé en 2006.

Pour améliorer le processus de traitement des boues, à la suite d'une étude réalisée par la société SEDE, spécialisée dans la valorisation agricole des boues liquides, un nouveau 'contrat de traitement de boues' ayant pour objet la transformation de boues par déshydratation, a été conclu entre la société BCI aux droits de laquelle vient la société Bonduelle et la société Sotac le 8 novembre 2006, et ce pour une durée de 10 années à compter du 1er juillet 2006. Pour l'exécution de ce contrat, une unité de déshydratation des boues a été construite par la société Sotac sur le site de l'usine d'[Localité 5] de la société Bonduelle. Puis un contrat d'exploitation de cette unité a été signé le 1er janvier 2007 entre les sociétés Sotac, BCI Usine d'[Localité 5], et la société SEDE Environnement. Au titre de ce contrat, la société Sotac agissait en qualité de donneur d'ordre et prestataire principal et confiait à la société SEDE l'exploitation de l'atelier complémentaire d'épaississement et de déshydratation des boues construit sur l'unité de dépollution de l'usine d'[Localité 5].

Puis les sociétés Bonduelle et Sotac ont signé deux avenants prenant effet au 1er juillet 2014 :

- un avenant n° 1 au contrat de traitement des boues prolongeant la relation entre les parties d'une durée de 10 ans jusqu'en 2024 pour les prestations de traitement des boues et de curage des bassins de boue,

- et un avenant n° 1 au contrat de traitement des boues « sur investissement matériel » prolongeant la relation entre les parties d'une durée de 4 ans pour la mise à disposition et la gestion de l'installation de traitement des boues,

En avril 2016, [M] [I], dirigeant de la société Sotac, a cédé la société Sotac à une structure contrôlée par le groupe Sandroc dirigée par M. [K]. S'en est suivie une radiation des relations entre les sociétés Sotac et Bonduelle.

En décembre 2017, la société Sotac constatait que la société Bonduelle ne lui confiait plus de travaux d'entretien du site de dépollution de l'usine d'[Localité 5] et avait fait appel à une autre entreprise. Puis, par lettre du 11 juillet 2018, la société Bonduelle a notifié à effet immédiat la résolution du contrat de traitement des boues complété par ses deux avenants prenant effet le 1er juillet 2014.

C'est dans ce contexte, que par acte du 25 janvier 2019, la société Sotac a assigné à la société Bonduelle devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités en réparation de préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales et contractuelles, et de l'appropriation de l'usine de déshydratation, ainsi que le règlement de diverses factures.

Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Lille a :

- Débouté la société Bonduelle de tous ses moyens, fins et conclusions,

- Condamné la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 900 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale,

- Débouté la société Sotac de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 162 476 euros,

- Débouté la société Sotac de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 133 256 euros,

- Débouté la société Sotac de sa demande de paiement de la somme de 226 800 euros TTC au titre du règlement de la facture 3877 du 29 juin 2018,

Condamné la société Bonduelle à payer à la société SOTAC la somme de 14 29,50 euros TTC au titre de ses prestations réalisées jusqu'au 23 juillet 2018, date de la rupture des relations commerciales,

Débouté la société Sotac de sa demande de paiement de la somme de 171 849,60 euros TTC au titre du règlement de la facture 3931 du 31 décembre 2018,

Condamné la société Bonduelle à payer à la société SOTAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Bonduelle aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 euros en ce qui concerne les frais de Greffe,

Dit y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, la société Bonduelle a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 janvier 2023, la société Bonduelle demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° (ancien) du Code de commerce,

Vu les articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1237 (ancien) du Code civil

Vu les pièces énumérées au bordereau,

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 en ce qu'il a :

- Débouté la société Bonduelle de ses moyens, fins et conclusions ;

- Condamné la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 900 000 € au titre de la réparation du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale ;

- Condamné la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 14 291,50 € TTC au titre de ses prestations réalisées jusqu'au 23 juillet 2018, date de la rupture des relations commerciales ;

- Condamné la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;

- Dit y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies entre les parties n'est pas imputable à la société Bonduelle ;

Subsidiairement dire et juger que la société Sotac ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice ;

En conséquence,

Débouter la société Sotac de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Bonduelle ;

Condamner la société Sotac à payer à la société Bonduelle, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ;

Condamner la société Sotac aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Statuant sur l'appel incident de la société Sotac

Vu l'article 1184 (ancien) du Code civil,

Dire et juger que la société Bonduelle a régulièrement dénoncé pour motif grave le contrat de traitement des boues de 8 novembre 2006 ;

Subsidiairement dire et juger que la société Sotac ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Sotac de sa demande en paiement de la somme de 162 476 € à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article 1134 (ancien) du Code civil,

Dire et juger que les 12 annuités de 189.000 € HT ont bien été réglées par la société Bonduelle à Sotac, conformément à l'avenant n° 1 sur investissement matériel ;

Dire et juger que l'usine de déshydratation est totalement amortie et par conséquent que sa valeur de rachat au jour de l'arrêt du contrat est nulle ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Sotac de sa demande en paiement de la somme de 1133 256 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dire et juger que la société Sotac est mal fondée dans sa demande en paiement des factures 3877 et 3931 ;

En conséquence :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Sotac de sa demande en paiement des sommes de 226 800 euros et 171 849,60 euros TTC ;

Débouter la société Sotac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées 30 janvier 2023, la société Sotac demande à la Cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce applicable à l'époque des faits,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-2 du code civil

Rejeter l'appel de la société Bonduelle LONG LIFE EUROPE à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 ;

Recevoir la société Sotac en son appel incident à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 en ce qu'il a jugé fautive sur le principe la rupture de relations commerciales établies au titre des travaux d'entretien à l'initiative de la société Bonduelle,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Bonduelle à verser la seule somme de 900 000 euros au titre de la réparation du préjudice pour rupture brutale de relation commerciale,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamner la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

Réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :

Débouté la société Sotac de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 162 476 euros,

Débouté la société Sotac de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 133 256euros,

Débouté la société Sotac de sa demande de paiement de la somme de 226 800 euros TTC au titre du règlement de la facture 3877 du 29 juin 2018,

Condamné la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 14 291,50 euros TTC au titre de ses prestations réalisées jusqu'au 23 juillet 2018, date de la rupture des relations commerciales,

Débouté la société Sotac de sa demande de paiement de la somme de 171 849,60 eruos TTC au titre du règlement de la facture 3931 du 31 décembre 2018

Condamné la société Bonduelle à payer à la société Sotac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

Condamner la société Bonduelle à payer à la société Sotac :

La somme de 1.200.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

La somme de 1.162.476 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la résiliation brutale et abusive de l'Avenant n° 1 au contrat traitement des boues ;

La somme de 1.133.256 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la spoliation de l'Unité de traitement de boues située à Estrée-Mons ;

La somme de 226.800 € TTC au titre du règlement de la facture 3877 du 29 juin 2018 avec intérêts à compter du 25 juillet 2018 ;

La somme de 171.849,60 € TTC au titre du règlement de la facture 3931 du 31 décembre 2018 et subsidiairement la somme de 143.208 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 4 et 7 de l'Avenant n° 1 au contrat traitement des boues ;

La somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;

Aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été fixée au 7 février 2023.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les appels principal et incident portent sur l'ensemble des demandes formulées par la société Sotac à savoir :

- des dommages-intérêts en réparation d'une rupture brutale de la relation commerciale nouée avec la société Bonduelle pour les travaux d'entretien du site STEP,

- des dommages-intérêts en réparation d'une rupture unilatérale et abusive de l'avenant n° 1 au contrat de boues du 8 novembre 2006 et du contrat d'exploitation du 1er janvier 2017,

- des dommages-intérêts en réparation d'une appropriation de l'unité de traitement des boues,

- le paiement des factures n° 3877 et 3931

1-Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'une rupture brutale de la relation commerciale nouée avec la société Bonduelle pour les travaux d'entretien du site de dépollution des eaux usées dit "STEP"

Exposé des moyens,

La société Sotac expose que depuis 1994 elle a exécuté des prestations de travaux d'entretien, récurrents ou non, sur la STEP représentant près de 50 % de son chiffre d'affaires global dans le cadre d'une relation commerciale établie avec la société Bonduelle non formalisée par un contrat et à laquelle cette dernière a mis brutalement fin en juin 2017. Elle explique qu'elle entend demander la réparation de la rupture brutale de la relation commerciale ayant uniquement pour objet des travaux d'entretien qu'elle qualifie de récurrents, tels que le changement du sable des bassins d'infiltration ou l'évacuation du sable stocké après leur extraction des dessableurs et des fossés de décantation, et représentant sur les années 2014 à 2016 un chiffre d'affaires annuel moyen de 721 000 euros. Elle précise que depuis 2013, ces travaux d'entretien récurrents se sont intensifiés à la suite de l'étude Antea. Elle explique que cette prestation est à distinguer d'une part des travaux d'entretien de rénovation qu'elle qualifie de non récurrents ou exceptionnel, et d'autre part des prestations de traitement des boues par déshydratation ( et leur transport en bout de champ) régis par les contrats des 8 novembre 2006 et 1er janvier 2007 et leurs avenants ainsi que des prestations de transport de légumes en haute saison et de transport de déchets.

La société Sotac soutient que la société Bonduelle clôturant son exercice fiscal au 30 juin de chaque année, les campagnes de travaux d'entretien étaient alors décidées chaque année à la fin du mois de juin et qu'au 1er juin 2017 elle a envoyé à la société Bonduelle des prévisions de travaux d'entretien sur la STEP pour la campagne 2017-2018, établies sur la base des devis 2015 et 2016, et pour lesquelles elle n'a jamais reçu de commande ni de contestation. Au 2ème trimestre de l'année 2018, alors que l'activité d'entretien du site de dépollution était au point mort, et constatant que la société Bonduelle avait recours à d'autres prestataires, la société Sotac explique avoir eu la certitude que la relation commerciale portant sur les travaux d'entretien ne reprendrait plus et a été contrainte de licencier son personnel dédié à cette prestation.

En considération de l'ancienneté de la relation (22 ans), de l'importance du client Bonduelle (50% de son chiffre d'affaires global) et de l'organisation de son activité autour du site Bonduelle, la société Sotac estime que la relation a été brutalement rompue alors qu'elle devait bénéficier d'un préavis de 24 mois pour lui permettre de se réorganiser dans ce contexte. Elle sollicite la réformation du jugement sur ce point qui n'a retenu qu'un préavis nécessaire de 18 mois. Elle calcule son préjudice à hauteur de 1 200 000 euros à partir des éléments suivants :

- une marge brute standard de la profession de 80% déterminée sur la base d'une étude portant sur 120 entreprises de terrassement et confirmée par une analyse d'un expert-comptable,

- un chiffre d'affaires généré par les travaux d'entretien récurrents durant les 4 dernières années avant la rupture : 3 147 755 euros HT, soit un chiffre d'affaires annuel moyen arrondi à 750 000 euros et mensuel de 62 500 euros.

La société Bonduelle soutient d'abord qu'il n'est pas établi qu'un programme de travaux pour la période annuelle correspondant à l'exercice social de Bonduelle était arrêté fin juin de chaque année. Ensuite elle conteste le fait qu'aucune prestation n'aurait été confiée à Sotac pour l'année 2017/2018 alors que les opérations de transport de déchets sont demeurées constantes et que la facturation de travaux d'entretien récurrents au second semestre 2017 et au premier semestre 2018 est similaire à celle de 2015 et 2016. Elle explique par ailleurs que compte tenu du programme de travaux exceptionnels réalisé à partir de 2013, il est logique que des travaux non récurrents significatifs n'aient plus été confiés à la société Sotac en 2016 puisque les gros travaux de rénovation définis dans le cadre de l'étude d'Antea étaient en cours d'achèvement. Enfin la société Bonduelle insiste sur le fait que ce sont les effets des décisions prises par le dirigeant de la société Sotac, à savoir le licenciement de son personnel et la vente de son matériel ainsi que la tentative d'imposer un nouveau sous-traitant, qui sont à l'origine de l'impossibilité pour cette dernière d'exécuter les prestations qui lui étaient confiées, en sorte que la rupture de la relation commerciale lui est imputable.

Pour le calcul du préjudice, la société Bonduelle critique le montant du chiffre d'affaires retenu par la société Sotac, conduisant notamment à intégrer deux fois le chiffre d'affaires relatif au curage des bassins de boue. Selon elle, le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant pour les années 2015 à 2017 à celui du transport de déchets et à celui des prestations techniques, soit une moyenne annuelle de 240 108 euros. Elle entend toutefois exclure de l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis les prestations de transport, puisque c'est la société Sotac qui a rompu cette prestation, en sorte que seul le chiffre d'affaires 'travaux bassins' des années 2015 à 2017 doit être pris en compte, soit une moyenne annuelle de 72 255 euros. Ensuite la société Bonduelle conteste le taux de marge brute de 80 %. Elle soutient qu'il ne peut être fait référence à un taux standard et qu'il convient de prendre en compte la marge sur coûts variables de la société Sotac. Estimant que celle-ci ne donne pas suffisamment d'élément pour l'établir, elle conclut au débouté de la demande de la société Sotac, et subsidiairement de retenir un taux de marge de 30,5 % en moyenne.

Réponse de la Cour,

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les parties ne s'opposent pas sur le caractère établi de la relation commerciale mais sur l'imputabilité de la rupture de cette relation.

* sur l'imputabilité de la rupture,

La société Sotac produit aux débats ( pièces n° 51 à 65) des tableaux récapitulatifs par année avec les factures justificatives des prestations effectuées par la société Sotac de 2004 à 2018 sur le site de dépollution de l'usine d'[Localité 5] dit STEP. La société Sotac a classé ces prestations selon que celles-ci représentaient des travaux récurrents ou non.

Ces prestations de travaux d'entretien du site sont à distinguer des prestations de transport de déchets et de légumes, pour lesquelles la société Sotac ne formule aucune demande au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale, en sorte que les arguments de la société Bonduelle relatifis aux prestations de transport de légumes et de déchets sont sans portée.

La Cour a retraité les informations des pièces 51 à 65 en distinguant d'une part les prestations de travaux d'entretien récurrents et non récurrents du site de dépollution non formalisés par un contrat, et d'autre part les prestations relevant du contrat de traitement des boues de l'atelier de déshydratation, de la manière suivante :

<TABLEAU>

L'analyse des prestations de la société Sotac relatives aux seuls travaux d'entretien sur le site de dépollution depuis 2004, à distinguer des prestations de traitement des boues faisant l'objet du contrat signé en 2006, fait ressortir que ces travaux pouvaient effectivement se répartir en deux catégories, les travaux d'entretien récurrents et les travaux non récurrents ou exceptionnels d'aménagement du site.

Les travaux d'entretien récurrents portaient d'une part sur les opérations annuelles ou pluriannuelles courantes autour des bassins, et d'autre part sur des travaux de plus grande ampleur mais de récurrence tous les 5 à 10 ans pour l'entretien des bassins de décantation ou d'infiltration. Il ressort de l'ensemble des factures produites par la société Sotac (pièces n° 51 à 67) ainsi que du document récapitulatif interne établi après l'étude Antea (pièce Sotac n° 6) que les opérations de curage, de dessablage et de changement de sable des bassins ou déstockage de sable se sont intensifiées à compter de l'année 2013 et que ces prestations réalisées par la société Sotac tendaient bien à l'entretien régulier des installations depuis 2004. Aussi, la société Bonduelle ne peut sérieusement qualifier (pièce 29/1) de non récurrentes les prestations techniques telles que celles de curage des bassins (ex : 67 000 € en 2015 ou 80 000 € en 2016), de finition curage bassin B3 (ex : 530 750 € en 2015 ), de changement de sable (ex : 152 250 € en 2015), vidange, curage et nettoyage du clarificateur ( ex : 42 500 € en 2014).

Force est de constater que les prestations de travaux d'entretien classés comme récurrents dans le tableau ci-dessus se sont élevées à une moyenne annuelle de 552 872 euros HT sur les années 2013 à 2016, pour se réduire à 101 996 euros HT en 2017 et 5300 euros HT en 2018.

S'agissant des travaux classés comme non récurrents ou exceptionnels dans le tableau ci-dessus, ceux-ci correspondent à de nouvelles constructions sur le site, telles que la création de bassins d'infiltration et de rétention en 2004 (pièce n° 51), l'installation d'une base de vie en 2010 (pièce 57) ou la création de bassin d'infiltration et de rétention supplémentaire en 2013 (pièce n° 60).

Par courriel du 1er juin 2017, en fin d'exercice social de la société Bonduelle, la société Sotac a présenté des devis pour les travaux d'entretien récurrents à effectuer dans les prochaines années tels que, l'évacuation des sables et curage des bassins B4a et B4b, le doublement de la canalisation d'arrivée B4b et le changement du sable et approfondissement des bassins d'infiltration Bi1, Bi2 et Bi4. Malgré diverses relances (courriel du 19 juillet2017, compte-rendu des réunions des 23 août 2017 et du 23 novembre 2017), la société Bonduelle n'a pas répondu à ce programme de travaux d'entretien.

En réponse au courrier du 15 décembre 2017 du conseil de la société Sotac faisant observer que plus aucune commande de travaux d'entretien n'avait été passée par la société Bonduelle depuis le 1er juillet 2017, cette dernière confirmait par courrier du 25 avril 2018 que l'ensemble du programme d'investissement s'étant achevé, la société Sotac ne s'était vu passer commande en 2017 que de travaux non récurrents plus limités. La société Bonduelle, qui se borne à verser aux débats la liste des factures de la société AT2H depuis 2018, ne produit aucun document concernant le contenu du rapport Antea et du programme d'investissement ou rénovation alléguée pour démontrer que les types de travaux récurrents précédemment confiés à la société Sotac s'étaient définitivement achevés courant 2017/2018.

La Cour constate que la société Sotac prenant acte fin décembre 2017 de la rupture de la relation commerciale portant sur les travaux d'entretien du site d'[Localité 5], a pris l'initiative de procéder au licenciement de son personnel dédié au site d'[Localité 5] courant mai 2018 et a fait intervenir ses équipes de la région parisienne (pièces Sotac n° 24 et suivantes, pièce Bonduelle n° 15 et 17).

Aussi, la réorganisation de l'activité de la société Sotac a été consécutive à la réduction des commandes de travaux d'entretien depuis juin 2017 et l'absence de visibilité sur l'avenir des relations, en sorte qu'il n'est pas établi par la société Bonduelle que cette réorganisation était à l'origine de la rupture de la relation commerciale.

Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bonduelle a pris l'initiative de la rupture sans préavis à compter du 1er juillet 2017 de la relation commerciale établie avec la société Sotac depuis 1994 portant sur les travaux d'entretien récurrents du site de dépollution de l'usine d'[Localité 5].

* sur la durée du préavis

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Compte tenu de l'ancienneté de la relation, de l'importance de la part de chiffre d'affaires réalisée avec le client Bonduelle (50 %) et de l'organisation spécifique de l'activité de la société Sotac autour du site de l'usine d'Estrée, le tribunal a justement retenu que la société Sotac devait pouvoir bénéficier d'un préavis nécessaire mais suffisant de 18 mois.

La société Bonduelle en rompant la relation commerciale établie sans préavis a engagé sa responsabilité en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° précité.

*sur l'évaluation du préjudice

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

Pour le calcul du taux de marge, il ressort de l'analyse comptable produite aux débats par la société Sotac (pièces 50 et 75 et tableau pièce 77), des pièces annexes à cette analyse, des bilan annuels 2015 et 2019 (pièces 45 et 46), des taux de marge brute moyen dans le secteur du terrassement (pièces 33 et 41), qu'un taux de marge sur coûts variables sur les prestations de travaux d'entretien récurrents (frais de personnel, carburant, entretien/ maintenance ou location des engins) peut être retenu à hauteur de 80 %. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société Bonduelle.

La Cour constate que courant mai 2018 la société Sotac a procédé au licenciement de son personnel dédié aux travaux d'entretien sur le site d'[Localité 5]. Si elle a par la suite bénéficié d'un coût évité sur les frais de personnel, elle a cependant eu à supporter les frais de licenciement. Ces éléments n'étant pas renseigné par les parties, la Cour retiendra pour une partie de l'insuffisance de préavis d'un taux de marge sur coûts variable réduit à 50 %.

En l'état de ces éléments, le préjudice est calculé à partir des données suivantes :

- date de la rupture de la relation commerciale : 1er juillet 2017.

- chiffre d'affaires moyen annuel sur les travaux d'entretien récurrents suivant le tableau ci-dessus sur les trois exercices précédant la rupture (2014 à 2016) : 608 996 euros (soit 50750 euros mensuel),

- un taux de marge sur coûts variables de 80 % sur 10 mois de préavis manquant, soit une perte de marge de 406 000 euros (50750 x 10 x 0,80),

- un taux de marge sur coûts variables de 50 % sur 8 mois de préavis manquant, soit une perte de marge de 203 000 euros (50750 x 8x 0.50),

Soit un préjudice évalué à la somme de 609 000 euros.

La société Bonduelle sera condamnée à verser à la société Sotac la somme de 609 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie portant sur les prestations de travaux d'entretien récurrents du site de dépollution de l'usine d'[Localité 5].

2- Sur la demande de dommages-intérêts relative aux ruptures de l'avenant n° 1 au contrat de boues du 8 novembre 2006 et du contrat d'exploitation du 1er janvier 2017

La société Sotac "le Fournisseur" et la société BCI "le client" aux droits de laquelle vient la société Bonduelle ont signé un contrat de traitement des boues le 8 novembre 2006, venant dans la suite de celui signé en 2003, et portant sur « la transformation de boues à 9g/l en boues déshydratées chaulées à une matière sèche de 35 % et rendu racines ».

Ce contrat stipulait notamment :

Article 1 : matériel

Le Fournisseur s'engage à mettre à la disposition du client, les frais inhérents sont compris :

- le matériel et les infrastructures nécessaires à la transformation des boues (...),

- la gestion de la plateforme,

- les approvisionnements de consommables (...),

- le transport de la plateforme en bout de champ,

- Epandage suivant plan,

Article 2 : Personnel

Le fournisseur s'engage et à pour obligation de mettre à la disposition du client avec assistance de la SEDE :

- techniciens de Transformation,

- techniciens de maintenance,

- gestion épandage,

- gestion monde agricole,

Article 3 : Quantité

Le client s'engage à considérer le traitement minimum à effectuer sera de 40 000 m3 à 9g/l, soit 7300 m3 à 50g/l.

Article 5: arrêt d'activité

1) En cas de cessation d'activité de sa part, le client s'engage à dédommager le fournisseur de la valeur de rachat du matériel à la date d'arrêt du contrat après accord des parties.

2) En cas de cessation d'activité de sa part, le fournisseur s'engage à donner libre choix au client de reprendre l'activité ou de trouver un autre partenaire après reprise à la valeur de rachat du matériel à la date d'arrêt du contrat après accord des deux parties.

Article 8 : Tarifs

Le coût de traitement comprend la totalité des opérations (articles 1 et 2) du présent contrat. Seul le coût énergie sera à la charge du client.

Investissement avec amortissement sur 10 ans à 5 % taux d'intérêts.

partie fixe : 189 000 euros/annuel,

partie variable : Mini 19.00 ht/m3 x 7 300 m3 à 50g/l soit 138 700 euros,

Mini 19.00 ht/m3 x 14 000 m3 à 50g/l soit 266 000 euros,

Article 10 : durée du contrat,

le contrat est établi pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2006.

En cas de désaccord, le client se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de deux mois en respectant l'article 5

Ce contrat a fait l'objet d'un « avenant n° 1 au contrat traitement des boues » qui a notamment modifié les tarifs et la durée du contrat concernant la gestion de la plateforme (article 1) et la mise à disposition du personnel (article 2) en ces termes :

Article 7 : tarifs

Le coût de traitement comprend la totalité des opérations (articles 1 et 2) du présent contrat. Seul le coût énergie sera à la charge du client.

- le minimum de 7300 m3 à 50g/l au prix HT de 25,50 € le m3.

Tout dépassement de cette quantité (7300 m3) fera l'objet d'un règlement de 25,50 € HT le m3 supplémentaire.

- le curage des deux bassins de boues s'élèvera à un montant HT de 110 000 € pour l'ensemble.

Article 5 : arrêt d'activité

1°) En cas de cessation d'activité de sa part, le client s'engage à dédommager le fournisseur de la valeur minimum des boues traitées de l'année en cours après accord des deux parties.

2°) En cas de cessation d'activité de sa part, le fournisseur s'engage à donner libre choix au client de reprendre l'activité ou de trouver un autre partenaire après accord des deux parties

Article 9 : durée du contrat

Le contrat est établi pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2014.

En cas de désaccord, le client se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de deux mois en respectant l'article 5.

Le contrat de traitement des boues a fait l'objet d'un autre « avenant n° 1 au contrat des boues sur investissement matériel » qui a notamment modifié les dispositions relatives à la mise à disposition du matériel en ces termes :

Article 1: matériel

Le Fournisseur s'engage à mettre à la disposition du client, les frais inhérents sont compris :

- le matériel et les infrastructures nécessaires à la transformation des boues (...),

- la gestion de la plateforme,

- le transport de la plateforme en bout de champ,

- Epandage suivant plan,

Article 2 : arrêt d'activité

1) En cas de cessation d'activité de sa part, le client s'engage à dédommager le fournisseur de la valeur de rachat du matériel à la date d'arrêt du contrat après accord des parties.

2) En cas de cessation d'activité de sa part, le fournisseur s'engage à donner libre choix au client de reprendre l'activité ou de trouver un autre partenaire après reprise à la valeur de rachat du matériel à la date d'arrêt du contrat après accord des deux parties.

Article 5 : Tarifs

Le coût comprend l'opération (article 1°) du présent contrat.

Seul le coût énergie sera à la charge du client.

Investissement avec amortissement sur 10 ans à 5 % du taux d'intérêt.

Partie fixe : soit HT 189 000 €/ annuel.

Article 7: durée du contrat

Le contrat est établi pour une durée de 4 ans à compter du 1er juillet 2014.

En cas de désaccord, le client se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de deux mois en respectant l'article 5.

Le contrat de traitement des boues ainsi amendé a fait l'objet d'une résiliation unilatérale de la part de la société Bonduelle par lettre reçue le 11 juillet 2018 par la société Sotac en ces termes :

« Nous avons été avertis par votre sous-traitant, la société SEDE, que vous n'assuriez plus le transport des boues de la plateforme de transformation jusqu'en bout de champs et à l'épandage de celle-ci.

Or, ces prestations font partie intégrante du contrat de traitement de boues conclu le 4 janvier 2003 avec Sotac et complété par ses deux avenants prenant effet le 1er juillet 2014.

Cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat en application des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil applicable à notre relation contractuelle.

L'urgence étant caractérisée, le non-enlèvement des boues risquant de paralyser les installations de traitement, nous vous notifions la résolution immédiate afin de pouvoir recourir à un nouveau prestataire. Nous sommes donc dans l'attente d'une facture définitive correspondant aux prestations variables effectuées jusqu'à la date de réception de la présente notification.

Vous aurez à notifier à votre sous-traitant SEDE la résolution du contrat qui implique la résolution du contrat de sous-traitance. De notre côté, nous sommes contraints de proposer à SEDE de devenir notre nouveau prestataire (...).

a- Sur les manquements au titre de la résiliation unilatérale du contrat de traitement des boues.

Exposé des moyens,

La société Sotac fait valoir que la résiliation unilatérale du contrat de traitement des boues du 8 novembre 2006 et ses deux avenants n° 1 et venant à échéance le 1er juillet 2024, par lettre reçue le 11 juillet 2018 de la société Bonduelle est abusive. Elle rappelle que suivant l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ne peut être résilié de façon unilatérale que pour faute grave avec une mise en demeure préalable. Elle soutient que le manquement reproché par la société Bonduelle dans sa lettre de résiliation, à savoir l'arrêt de la prestation de transport, ne présente pas de caractère de gravité dès lors que cette prestation était très résiduelle au regard de l'objet du contrat de traitement des boues. Elle relève que le manquement invoqué par la société Sotac dans la présente instance, à savoir l'absence du personnel pour effectuer le curage annuel des deux bassins, est inexact. Elle insiste sur le fait que préalablement à toute résiliation unilatérale, il appartenait à la société Bonduelle de mettre en demeure Sotac de poursuivre sa prestation et qu'aucune urgence ne justifiait une rupture immédiate.

La société Bonduelle soutient au contraire que la résiliation unilatérale du contrat des boues était justifiée par le manquement de la société Sotac dès lors que celle-ci n'assurait plus le transport des boues après traitement, cette évacuation devant se pratiquer en continue sous peine de saturation du site. Elle précise qu'elle était en droit de refuser à la société Sotac de recourir à un sous-traitant de transport en raison de la nature des prestations et peu important que la société SEDE soit elle-même autorisée à recourir à la sous-traitance. Elle ajoute que la société Bonduelle devait assurer personnellement pour un montant non négligeable annuel de 110 000 euros HT le curage des deux bassins de stockage des boues de la station d'épuration, ce qu'elle n'était plus en mesure de faire après le licenciement de son personnel et le déplacement de son matériel.

Réponse de la Cour,

Selon l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

La Cour constate que la société Bonduelle ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 9 du contrat, mais de la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave tel que prévue par l'article 1184 précité, le grief étant que la société Sotac n'a plus assuré le transport des boues de la plateforme de transformation jusqu'en bout de champs et à l'épandage de celle-ci.

Il ressort des lettres et messages électroniques de la société Sotac courant mai-juin 2018 (pièces Bonduelle n° 14, 15 et 17 et pièces Sotac n° 72 et 73) que celle-ci a informé la société Bonduelle que compte tenu de la rupture brutale de la relation commerciale concernant les travaux d'entretien des bassins, de la baisse consécutive de chiffre d'affaires et de l'absence de visibilité, elle n'avait plus de personnel dédié pour l'unité de dépollution du site d'Estrée ni de matériel de travaux publics disponibles dans la Somme mais qu'elle avait réorganisé son activité en procédant à la location de matériel et en faisant intervenir son personnel de la région parisienne. De ce fait, la société Sotac a informé la société Bonduelle courant mai 2018 de la nécessité d'avoir recours temporairement à la sous-traitance pour la prestation de transport des boues.

S'il n'est pas contesté que la prestation de transport des boues en bout de chant faisait bien l'objet du contrat en cause, la société Sotac justifie sans être utilement contredite par la société Bonduelle que d'une part cette prestation était résiduelle au regard de l'ensemble des opérations visées dans le contrat et ses avenants et pour ne représenter que quelques jours de transport deux fois par an pour un coût de 1100 euros HT ( utilisation d'une grue de chargement et un camion-benne pendant une journée- pièces Sotac n° 48 et 49) et que d'autre part la société Sotac a été dans l'obligation de procéder à une réorganisation de son activité dédiée sur le site de dépollution à la suite de la cessation brutale des commandes de travaux d'entretien depuis le 1er juillet 2017. La société Bonduelle n'étaye d'aucune pièce probante ses allégations suivant lesquelles l'arrêt de la prestation de transport dans les conditions précitées pouvait constituer une situation suffisamment grave mettant en péril le fonctionnement de l'unité et provoquer la résiliation immédiate du contrat de traitement des boues sans mise en demeure préalable de la société Sotac. Alors que les termes du contrat ne s'opposaient pas à ce que la société Sotac puisse proposer une solution de sous-traitance (article 5) pour la prestation de transport, la société Bonduelle a refusé cette proposition sans explication particulière au regard du fonctionnement de l'unité ou d'une éventuelle situation de péril des installations. La société Sotac en a pris acte par lettre du 11 juin 2018 et l'a informée de la cessation de la prestation de transport, sans pour autant procéder à l'arrêt des autres prestations du contrat de traitement des boues, notamment celle de curage des bassins et celle d'exploitation des installations de déshydratation des boues confiée à la société SEDE suivant le contrat d'exploitation tripartite.

Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré par la société Bonduelle, que du fait de la réorganisation de ses activités dédiées au site de dépollution d'[Localité 5], la société Sotac n'était plus en mesure d'assurer la prestation de curage des bassins.

Aussi, la société Bonduelle échoue à démontrer un manquement suffisamment grave de la société Sotac dans l'exécution du contrat de traitement des boues pour en justifier sa résiliation unilatérale et anticipée par lettre notifiée le 11 juillet 2018.

En toute hypothèse, la Cour relève que dans le présent litige introduit par la société Sotac, tant devant les premiers juges que devant la Cour, la société Bonduelle se borne à présenter des moyens de défense pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts de la première mais sans pour autant demander explicitement la résolution judiciaire du contrat de traitement des boues, alors même qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1184 précité.

En conséquence, il ya lieu de constater que le contrat de traitement des boues a été résilié aux torts exclusifs de la société Bonduelle et que cette rupture est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

b- Sur l'évaluation du préjudice

Exposé des moyens,

La société Sotac évalue son préjudice de manque à gagner à la somme de 1 162 476 euros correspondant à la marge perdue sur la durée du contrat restant à courir au jour de la notification de la rupture abusive, soit 6 années, et ce de la manière suivante :

- sur la prestation de séchage des boues : à hauteur d'un taux de marge de 30 % (marge commerciale pour une prestation sous-traitée à SEDE) sur un chiffre d'affaires de 352 489 euros décomposé en un minimum contractuel de 186 150 euros et un dépassement de 166 489 euros facturé en 2017,

- sur la prestation de curage des deux bassins de boues : à hauteur d'un taux de marge sur coûts variables de 80 % sur un chiffre d'affaires correspondant à un curage annuel des bassins.

La société Bonduelle réplique que la société Sotac échoue à démontrer son préjudice et conclut au rejet de sa demande de dommages-intérêts. Concernant la prestation de séchage des boues, elle prétend que le montant de la facturation de traitement des boues s'est élevé à la somme de 1 401 940 euros, de laquelle il convient de retrancher la prestation forfaitaire de 189 000 euros correspondant à l'amortissement du matériel et la somme de 110 000 euros correspondant à la prestation de curage des bassins, en sorte que la marge de 30 % doit s'appliquer au maximum sur un chiffre d'affaires annuel moyen de 50 494 euros. Concernant la prestation de curage des bassins, elle conteste le taux de marge de 80 % notamment au regard du coût de la main d'œuvre.

Réponse de la Cour,

En vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

La Cour observe que le contrat de traitement des boues signé le 8 novembre 2006 amendé par les articles 7 et 9 de l'avenant dit "n° 1 du contrat de traitement des boues" a été prolongé de dix ans à compter du 1er juillet 2014 jusqu'au 1er juillet 2024 pour les prestations de traitement des boues et du curage des deux bassins, à l'exclusion de la prestation relative à la mise à disposition de l'installation organisée par l'avenant dit n° 1 sur investissement prolongé seulement de 4 ans.

Le contrat amendé prévoyait à compter de 2014 (article 7 précité ) une rémunération de traitement des boues basée sur un traitement minimum garanti et une tarification au-delà de ce minimum, outre une rémunération sur le curage des bassins de boues à hauteur de 110 000 € HT.

La société Sotac, qui avait une exclusivité sur l'exploitation de la station d'épuration (article 3) et bénéficiait d'un traitement minimum, pouvait légitimement s'attendre à ce que le contrat soit respecté jusqu'à son terme, en sorte qu'elle a été privée de la marge attendue sur ces prestations sur une période de 6 années.

Il n'est pas utilement contesté par la société Bonduelle que le taux de marge commerciale sur la prestation de séchage des boues, sous-traitée à la société SEDE suivant le contrat d'exploitation, s'élevait pour la société Sotac à 30 % (pièces Sotac n° 68 et 69). Il est par ailleurs constaté que depuis 2012 le dépassement du contrat minimum n'était pas systématique sur chaque exercice, en sorte que pour établir le chiffre d'affaires moyen annuel il y a lieu de retenir les chiffres d'affaires HT sur les trois exercices précédant la notification de la rupture :

- année 2015 : traitement minimum de 186 150 € HT (pièce n° 62)

- année 2016 : traitement minimum de 186 150 € HT (pièce n° 63)

- année 2017 : minimum de 186 150 € + dépassement de 166 489,50 € HT (pièce n° 64) soit un chiffre d'affaires moyen annuel de 241 646,50 € HT sur la prestation de séchage

Le manque à gagner moyen annuel sur la prestation de séchage s'élève à la somme arrondie de 72494 euros (241 646,50 x 30 %), soit un manque à gagner sur six années de 434 964 euros.

S'agissant de la prestation de curage des deux bassins des boues, l'avenant n° 1 prévoit un tarif de 110 000 euros HT pour l'ensemble, sans préciser que ce curage devait intervenir annuellement. La Cour observe que sur la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2018, le curage des bassins de boues n'a été facturé qu'à deux reprises en 2014 et 2016. Il ressort du tableau de préconisations des travaux (pièce Sotac n° 6) que le curage des bassins d'infiltration ou de décantation sont à occurrence bi-annuelle ou quadri-annelle. En l'état de ces éléments, il y a lieu de retenir un manque à gagner pour la société Sotac sur trois opérations de curage sur la période du contrat restant à courir, soit un chiffre d'affaires de 330 000 € HT.

Il ressort de l'analyse comptable produite aux débats par la société Sotac (pièces 50 et 75 et tableau pièce 77), des pièces annexes à cette analyse, des bilans annuels 2015 et 2019 (pièces 45 et 46), des taux de marge brute moyen dans le secteur du terrassement ( pièces 33 et 41), qu'un taux de marge sur coûts directs (frais de personnel, carburant, entretien/ maintenance des engins) peut être retenu à hauteur de 80 %. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société Bonduelle.

Le manque à gagner sur la prestation de curage des deux bassins de boue s'élève donc à la somme de 264 000 euros.

Dès lors la société Bonduelle sera condamnée à verser à la société Sotac la somme de 698 964 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner subi à la suite de la rupture unilatérale fautive du contrat de traitement des boues. Le jugement sera infirmé sur ce chef de préjudice.

3- Sur la demande d'indemnisation relative à l'usine de traitement des boues

Exposé des moyens,

La société Sotac fait valoir que la construction et la propriété de l'usine de traitement de boues résultent du contrat de traitement de boues du 8 novembre 2006 complété par les deux avenants n° 1 au contrat de traitement des boues et au contrat de traitement de boues sur investissement matériel et qui prévoit les conditions d'une mise à disposition globale de matériel, de personnel et de prestations donnant lieu en contrepartie à une rémunération globale comportant une partie fixe (189 000 euros) et une partie variable en fonction du volume de boues traité assortie d'une garantie de traitement minimum annuel. La société Sotac soutient qu'en application de l'article 2 du contrat amendé par l'avenant n° 1 au contrat traitement des boues sur investissement matériel, lors de l'arrêt du contrat, quelque en soit sa cause, les parties doivent trouver un accord sur la reprise du matériel à sa valeur de rachat. Elle insiste sur le fait qu'en aucun cas la société Bonduelle ne peut bénéficier d'un transfert automatique de propriété à la fin du contrat sans une entente sur l' indemnisation de sa valeur de reprise. Elle précise que le montant de la partie fixe au contrat de 189 000 euros ne correspond pas à un amortissement sur 10 ans au taux de 5 %. Elle ajoute que l'unité de traitement des boues a été valorisée dans ses comptes en tant qu'actif immobilisé et son amortissement annuel de celui-ci a été déconnecté de la partie fixe de rémunération du contrat, étant précisé que la valeur nette comptable de l'unité était de 497 892,69 euros au jour de la résiliation de l'avenant.

Aussi, la société Sotac estime qu'elle doit être indemnisée de la perte de son atelier de traitement enclavé sur le terrain de Bonduelle qui s'en est approprié la jouissance exclusive à hauteur de la somme de 1 133 256 euros calculée de la manière suivante :

- valeur de construction en 2006 : 919 422 € (mentionné au bilan Sotac),

- indice du coût de la construction (ICC) TA 2006 : 1 406 €,

- indice du coût de la construction (ICC) T3 2018 : 1 733 €,

soit une indemnisation de 919 422 x 1733/1406 = 1 133 256 €,

La société Bonduelle fait principalement valoir que l'usine de déshydratation est totalement amortie et que par conséquent sa valeur de rachat au jour de l'arrêt du contrat est nulle. Elle relève que le contrat de traitement des boues du 8 novembre 2006 d'une durée initiale de 10 ans prévoyait en son article 8 dix règlements de l'amortissement à compter de novembre 2006 jusqu'à juin 2015, puis a été prolongé de deux ans par avenant n° 1 au contrat de traitement des boues sur investissement matériel à effet du 1er juillet 2014 pour une durée de 4ans, en sorte qu'elle a procédé à douze versements de 189 000 HT pour un montant total 2 268 000 euros correspondant à plus du double du montant de l'investissement déclaré par la société Sotac à la somme de 1 33 256 euros. Elle en déduit que du fait de ces versements forfaitaires, la société Sotac a bénéficié d'une plus-value considérable justifiant le transfert de l'installation à une valeur nulle. Elle précise qu'il n'est pas possible de se référer à l'indice du coût de la construction s'agissant d'un équipement industriel et qu'une valeur vénale est déconnectée de l'indexation de la valeur initiale du bien. Elle ajoute que s'il subsiste dans les comptes de la société Sotac au 31 décembre 2017 une valeur nette comptable de 497 892,69 euros c'est en raison du fait que celle-ci a passé les remboursements annuels de la société Bonduelle en chiffre d'affaires et non en amortissement de l'actif immobilisé.

Réponse de la Cour,

La Cour constate que :

- la société Bonduelle, aux termes de la lettre de résiliation en juillet 2018, entendait poursuivre l'exploitation de l'unité de traitement des boues par déshydratation avec un prestataire autre que la société Sotac et qu'aucun élément n'est donné sur la valeur économique de cette unité à cette date,

- la société Sotac à l'appui de sa demande d'indemnisation produit outre le contrat et ses avenants (pièces n° 4,5, 7 et 8), les liasses fiscales des exercices 2015, 2019 et 2020 (pièces n° 45, 46 et 66), ainsi que la fiche simplifiée des immobilisations au 31 décembre 2017 faisant apparaître à cette date une valeur nette comptable de l'atelier de déshydratation à 497 892,69 euros (pièce 42),

- suivant l'avenant n° 1 au contrat de traitement de boues investissement matériel (pièce n° 8) l'article 5 fixant la rémunération annuelle de 189 000 euros vise les opérations de mise à disposition du matériel et des infrastructures nécessaires à la transformation des boues et sa gestion (article1) avec la mention « Investissement avec amortissement sur 10 ans à 5 % du taux d'intérêt »,

- ce même avenant prévoit à l'article 2 qu'en cas de cessation d'activité de la part du client (Bonduelle), celui-ci s'engage à dédommager le fournisseur (Sotac) de la valeur de rachat du matériel à la date d'arrêt après accord des parties,

Au regard de ces éléments et des explications respectives des parties, la Cour estime nécessaire d'avoir recours à une consultation orale d'un expert-comptable sur les règles comptables de l'amortissement.

Dès lors, avant dire droit sur la demande d'indemnisation de la société Sotac, il y a lieu de rouvrir les débats et de procéder à la consultation d'un expert-comptable aux frais avancés de cette dernière en application des articles 232, 256 à 262 du code de procédure civile suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, pour répondre aux questions suivantes :

A la lumière des règles comptables de l'amortissement, la Cour peut-elle considérer que le versement des douze mensualités de 189 000 € HT a couvert l'amortissement de l'unité ou le remboursement de l'investissement, et en déduire une valeur de rachat nulle au jour de l'arrêt du contrat en juillet 2018 '

Dans la négative, la Cour peut-elle déterminer une valeur de rachat de l'unité de traitement à partir de la méthode d'évaluation de la société Sotac, ou sur la base de la valeur nette comptable de l'actif en 2017 et/ou sur tout autre élément d'information figurant dans les pièces versées aux débats.

4- Sur la demande en paiement de la facture n° 3877

Exposé du moyen,

La société Sotac réclame le paiement de la facture n° 3877 du 29 juin 2018 d'un montant de 189 000 €HT soit 226 800 € TTC correspondant à la 4ème échéance annuelle en application de l'avenant n° 1 au contrat traitement des boues sur investissement matériel. Elle précise que neuf factures ont été émises par la société Sotac avant la date de prise d'effet de l'avenant n° 1 et réglée par la société Bonduelle sur la base du contrat de traitement des boues initial du 6 novembre 2006, et que 4 factures ont été émises les 25 juin 2015, 27 juin 2016, 30 juin 2017 et 29 juin 2018 en exécution de l'avenant n°1 couvrant une période de 4 ans à effet le 1er juillet 2014 jusqu'au 1er juillet 2024, dont la dernière est restée impayée.

La société Bonduelle s'oppose au paiement de cette facture en faisant valoir qu'à la suite de la signature de l'avenant, la société Sotac avait édité une première facture n° 3082 du 26 juin 2014 d'un montant de 189 000 €HT soit 226 800 € HT réglée le 29 août 2014, démontrant que la somme de 189 000 € HT était payable d'avance et non à terme échu. Aussi, la société Bonduelle estime avoir réglé les douze échéances contractuelles entre le 30 novembre 2006 et le 30 juin 2017. Elle ajoute que la somme de 189 000 € HT correspondant à l'amortissement des équipements ayant contractuellement pris fin en 2017, il n'y a pas lieu de calculer un prorata sur cette somme qui n'était plus due en 2018.

Réponse de la Cour,

Le contrat de traitement des boues, prévoyant le versement annuel d'un partie fixe de 189 000 € HT, a été signé entre les parties le 8 novembre 2006 pour une durée de 10 années à compter du 1er juillet 2006 et a été prolongé de 4 années à compter du 1er juillet 2014.

Au 1er juillet 2018 la société Sotac avait bien facturé douze annuités de 189 000 € HT à compter de la première facture n°  1824 (pièce Sotac n°53) du 30 novembre 2006 n°1824 jusqu'à la facture n° 3544 du 30 juin 2017 (pièce Sotac n° 64). Il n'est pas contesté que les douze factures n° 1824, 1914, 2065, 2260, 2443, 2632, 2812, 2973, 3082, 3187, 3319 et 3544 ont été réglées par la société Bonduelle, étant observé que la facture n°3544 du 30 juin 2017 couvrait la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Aussi, comme le relève le tribunal, la facture Sotac n° 3877 du 28 juin 2018 de 189 000 € HT concernant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 n'est donc pas justifié. Néanmoins, la société Sotac ayant cessé ses prestations le 23 juillet 2018, le tribunal a justement retenu que la société Bonduelle lui était redevable de la somme de 14 291,50 € TTC (189 000/365x23 = 11 909,59 € HT) prorata temporis.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bonduelle au paiement de la somme de 14 291,50 euros TTC au titre des prestations réalisées jusqu'au 23 juillet 2018.

5-Sur la demande en paiement de la facture n° 3931

Exposé des moyens,

La société Sotac prétend que la société Bonduelle ayant résiliée de son fait l'avenant n° 1 au contrat traitement des boues le 23 juillet 2018, une nouvelle période annuelle avait débuté le 1er juillet 2018, en sorte qu'elle est bien fondée à facturer et obtenir le paiement du minimum annuel de cette nouvelle période correspondant au total du minimum contractuel à savoir 7 300 m3 annuel déduction faite de la quantité produite et facturée du 1er juillet 2018 au 23 juillet 2018, soit la somme restant due de 171 849,60 € TTC.

La société Bonduelle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Sotac de cette demande en paiement.

Réponse de la Cour,

Comme l'a justement retenu le tribunal, le contrat de traitement des boues ayant été résilié le 23 juillet 2018, le minimum applicable est de 460 m3 (7300/365 x 23) qui a été dépassé par la société Sotac suivant sa facturation du 31 mars 2018 pour un montant de 623m3.

Il sera ajouté que la société Sotac a été indemnisée de son manque à gagner sur cette prestation par l'allocation de dommages-intérêts au titre de la résiliation unilatérale du contrat.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sotac de sa demande en paiement au titre de la facture n° 3931.

6-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bonduelle aux dépens de première instance et à payer à la société Sotac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une consultation ayant été ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes en appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Bonduelle Long Life Europe à payer à la société Sotac la somme de 14 291,50 euros TTC au titre de ses prestations réalisées jusqu'au 23 juillet 2018,

- débouté la société Sotac de sa demande de paiement de la somme de 171 849,60 euros TTC au titre du règlement de la facture 3931 du 31 décembre 2018,

- condamné la société Bonduelle Long Life Europe aux dépens de première instance et à payer à la société Sotac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que la société Bonduelle Long Life Europe a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Sotac concernant les prestations de travaux d'entretien récurrents du site de dépollution de l'usine d'[Localité 5] ;

Condamne en conséquence la société Bonduelle Long Life Europe à payer à la société Sotac la somme de 609 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dit que le contrat de traitement des boues signé le 8 novembre 2006 et modifié par deux avenants à compter du 1er juillet 2014 a été résilié aux torts exclusifs de la société Bonduelle Long Life Europe ;

Condamne en conséquence la société Bonduelle Long Life Europe à payer à la société Sotac la somme de 698 964 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son manque à gagner ;

Avant dire droit, sur la demande d'indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation  :

Ordonne la réouverture des débats et une consultation orale sur les règles comptables de l'amortissement de :

M. [F] [O], expert comptable,

[Adresse 1]

À l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 14 heures, salle POTHIER escalier Z, 4ème étage pour répondre aux questions suivantes :

A la lumière des règles comptables de l'amortissement, la Cour peut-elle considérer que le versement des douze mensualités de 189 000 € HT a couvert l'amortissement de l'unité de traitement ou le remboursement de l'investissement, et en déduire une valeur de rachat nulle au jour de l'arrêt du contrat en juillet 2018 ?

Dans la négative, la Cour peut-elle déterminer une valeur de rachat de l'unité de traitement à partir de la méthode d'évaluation de la société Sotac, ou sur la base de la valeur nette comptable de l'actif en 2017 et/ou sur tout autre élément d'information figurant dans les pièces versées aux débats ?

Fixe à la somme globale de 4 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Sotac devra consigner à la Régie d'avance et de recettes de cette Cour, avant le 10 mai 2023 ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, toute conséquence étant tirée du refus ou de l'abstention de consigner,

Dit que l'expert, à l'issue du délai de consignation, pourra consulter au greffe de la chambre 5-4 les dernières conclusions des parties (notamment pages 31 et 32 de Bonduelle, pages 38 à 46 de Sotac) et les dossiers de pièces des parties et en particulier les pièces de la société Sotac n° 4, 5, 7,8, 42, 45,46, 66 et les pièces de la société Bonduelle n° 10,11,23 ;

Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Réserve les dépens.