Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-43.635
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Liffran
Avocat général :
Mme Barrairon
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé en 1966 par la Société d'impression du Vieux Thann (SIVT) en qualité de tamiseur de couleurs, a été victime d'un accident du travail, le 25 octobre 1988, à la suite duquel il n'a repris son activité à temps complet qu'en avril 1990 ; que l'employeur, invoquant son inaptitude physique, le risque de rechute de l'accident du travail et l'impossibilité de lui proposer un autre poste de travail, l'a licencié, le 4 mai 1994 ; que le salarié, après avoir signé, le 5 juillet 1994, un reçu pour solde de tout compte, a conclu, le 22 novembre suivant, une convention de transaction avec la société SIVT lui accordant une somme de 5 000 francs à titre transactionnel forfaitaire et définitif en réparation du préjudice subi ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale en vue de faire juger la nullité de son licenciement ainsi que celle du reçu pour solde de tout compte et de l'accord transactionnel et d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'accord transactionnel signé le 22 novembre 1994 que la société SIVT a expressément rappelé que toute prétention du salarié se heurtait à la forclusion de l'article L. 122-17 du Code du travail ; qu'en acceptant de payer en plus des montants fixés dans le reçu pour solde de tout compte une somme de 5 000 francs, la société ne pouvait que servir les intérêts de son ancien salarié, en dépit du caractère modique du montant complémentaire alloué ; que, par cette transaction, M. X... s'est déclaré définitivement satisfait en tous ses droits vis-à-vis de la société SIVT ;
Attendu, cependant, que, eu égard à son montant de 5 000 francs, l'indemnité forfaitaire transactionnelle revêtait un caractère dérisoire et, partant, ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur, en sorte que la transaction était nulle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.