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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-14.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Chambéry, du 3 mars 2009

3 mars 2009

Attendu qu'à la suite d'une visite au domicile de l'intéressé, la société GT immobilier a reçu le 28 juin 2002 mandat de vendre un immeuble appartenant à M. X... et à ses filles Murielle et Cécile X... ; que les consorts X... qui avaient accepté une offre d'achat à un prix inférieur au prix de vente, ont refusé de signer le compromis ayant trouvé un acquéreur à un prix supérieur; que le protocole transactionnel signé entre les parties aux termes duquel les consorts X... s'engageaient à verser la somme de 7 620 euros à l'agence immobilière, n'a pas été exécuté ; que par jugement en date du 10 novembre 2006 le tribunal de grande instance de Bonneville a débouté l'agence immobilière de sa demande en exécution de la transaction en retenant la nullité du mandat de vente ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2009) retient par motifs propres que la preuve n'est pas rapportée que les consorts X... aient eu connaissance de l'irrégularité du mandat et par motifs adoptés que le protocole transactionnel reposait sur le mandat de vente annulé, de sorte que l'erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, la transaction pouvait être rescindée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu d'une part le non respect par l'agent immobilier des règles relatives au démarchage et d'autre part l'absence de manoeuvres imputables aux consorts X... a pu en déduire que le préjudice invoqué par l'agent immobilier résultait de sa propre faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.