CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 avril 2023, n° 20/17431
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Comeq (SARL)
Défendeur :
Agexco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Soudry
Avocats :
Me Gré, Me Gelix
FAITS ET PROCÉDURE
La société Comeq exploite un fonds de commerce de fourniture de denrées alimentaires destinées aux collectivités locales parisiennes. Pour exercer son activité, elle candidate à des marchés publics et se soumet aux obligations afférentes.
La société Agexco Audit Gestion Expertise Comptable (ci-après "la société Agexco") est un cabinet d'expertise comptable.
La société Agexco a réalisé des travaux de comptabilité pour la société Comeq.
La société Agexco a assigné, par acte d'huissier de justice du 21 mai 2019, la société Comeq devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de prestations demeurées impayées.
Le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 20 octobre 2020 a :
- Condamné la société Comeq à payer à la société Agexco la somme de 3.600,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté la société Agexco du surplus de sa demande ;
- Débouté la société Comeq de sa demande de restitution de pièces sous astreinte ;
- Débouté la société Comeq de sa demande de réparation de préjudice financier ;
- Débouté le société Comeq de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration 2 décembre 2020, la société Comeq a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Créteil le 20 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 août 2021, la société Comeq, appelante, a demandé à la cour de :
- Dire que la société Agexco infondée en ses demandes de paiement ;
- Dire que la société Agexco a adopté un comportement fautif et abusif à l'égard de la société Comeq ;
- Dire la société Agexco procède à une rétention abusive des éléments comptables de la société Comeq ;
- Dire recevables les demandes de la concluante, lesquelles avaient déjà été formées en première instance ;
En conséquence,
- Condamner la société Agexco à restituer l'ensemble des éléments comptables de la société Comeq sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- Condamner la société Agexco à verser à la société Comeq la somme de 270.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis par cette dernière ;
- Condamner la société Agexco à verser à la société Comeq la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi par cette dernière ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de l'intimée et débouter la société Agexco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Agexco au règlement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, la société Agexco, intimée, demande à la cour de :
- Dire irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Comeq ;
- Les dire en tout état de cause infondées ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société Comeq de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Comeq au paiement d'une indemnité de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Comeq aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Agexco en paiement des prestations
La société Comeq soutient que :
- Dans son assignation, la société Agexco ne produit pas de lettre de mission en bonne et due forme signée par les représentants de la société Comeq puisque cette dernière n'a jamais signé de lettre de mission émanant de cette dernière ;
- Aucune des feuilles produites ne fait apparaitre le tampon de la société Comeq ;
- La société Agexco ne démontre pas l'acceptation par la société Comeq des conditions tarifaires présentées dans ce document et à l'appui des demandes litigieuses.
La société Agexco répond que :
- La lettre de mission a été signée par M. [H] [W], gérant à l'époque de la société Comeq et qui avait seul qualité pour engager la société Comeq ;
- La société Comeq a accepté les conditions financières de l'intervention de la société Agexco et a payé au titre des exercices 2015 et 2016 sept trimestres sur huit.
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Suivant lettre de mission du 18 mai 2015, la société Comeq et son gérant, M. [W] ont confié à la société Agexco une mission de présentation des comptes annuels de la société Comeq dans le cadre des obligations comptables telles qu'elles résultent notamment des articles L123-12 et suivants du code de commerce.
Cette lettre de mission unique est paraphée sur toute les pages par M. [W], gérant de la société Comeq et comporte la signature de ce dernier à deux reprises, à la fin de la lettre de mission et en bas du tableau prévoyant les interventions incluses dans la mission. L'absence de cachet commercial de la société Comeq sur la lettre de mission est indifférent à sa validité.
La société Agexco justifie d'un engagement pour des prestations comptables et fiscales au bénéfice de la société Comeq pour un prix forfaitaire annuel de 12 000 € HT, soit 3000 € HT par trimestre ;
Bien que la société Comeq conteste avoir donné son consentement aux conditions tarifaires contractuelles, elle a réglé les prestations pour sept trimestres sur huit au titre des années 2015 et 2016.
La société Comeq ne justifie pas de l'émission d'une autre lettre de mission revêtue de son accord.
Pour s'opposer au paiement du solde des honoraires, la société Comeq invoque l'inexécution par la société Agexco des prestations confiées, soutient que la société Agexco a refusé d'établir les bilans et liasse de la société et déclaration de la gérance comme chaque année, qu'elle a établi une liasse fiscale avec 5 mois de retard et ce, sans que la société Comeq n'ait aucun droit de regard ni aucune réponse à ses questions.
La société Agexco invoque le caractère nouveau irrecevable en appel du grief selon lequel elle n'aurait pas effectué son travail de révision comptable, ayant notamment entrainé la condamnation de la société Comeq par le conseil des prud'hommes de Créteil.
Ces griefs constituent cependant des moyens nouveaux recevables en appel sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile.
La société Agexco communique 15 messages entre le 21/03/2017 et le 21 juillet 2017 adressés à la société Comeq réclamant des pièces comptables en vue de l'établissement des bilans.
Par courriel du 16 mai 2017, la société Agexco a écrit à la société Comeq : " voici le grand livre de Comeq après que nous ayons saisi les documents qui nous ont été transmis hier le 15 mai 2017. L'un des grands livres comprend les écritures lettrées et l'autre des écritures non lettrées pour une meilleure lecture. Tu voudras bien nous faire tes commentaires afin que nous puissions enfin finaliser le bilan de Comeq au 31 décembre 2016."
Par lettre recommandée du 21 juin 2017 avec avis de réception, la société Agexco a demandé la société Comeq :
"[D],
Après maintes demandes par mail et un dossier constitué en réponse à Me Douad-Achour, Avocats, tu trouveras en pièces jointes les comptes comptables de Comeq édités un par un, faisant l'objet d'une demande précise, appelant une réponse précise."
Par lettre recommandée du 21 juillet 2017 avec avis de réception, la société Agexco a demandé la société Comeq :
"[D],
Je fais suite à mon courrier du 21 juin 2017 envoyé en RAR et auquel j'ai joint un dossier comprenant une liste de comptes à commenter par tes soins.
A ce jour, je reste encore dans l'attente des réponses demandées, pour achever le bilan de Comeq arrêté au 31 décembre 2016, réponses sans lesquelles je ne peux avancer sur l'inventaire des dits comptes annuels.
Compte-tenu de la période de congés annuels, je ferai diligence à partir du début septembre 2017 en espérant vivement recevoir un retour de ta part avant cette date."
Le 4 octobre 2017, la société Agexco a adressé le courriel suivant à la société Comeq : "ayant reçu les derniers éléments vendredi 29 septembre 2017, il nous était difficile de finaliser les comptes plus tôt. Toutefois nous avons fait diligence dans les meilleurs délais, la clôture des comptes annuels et le montage d'une liasse fiscale ne prend pas que deux heures de travail. Tu trouveras donc en pièce jointe la liasse fiscale de Comeq arrêtée au 31/12/2016. Dès ton approbation, nous procéderons à sa transmission auprès des services fiscaux."
La société Agexco produit les télédéclarations de TVA pour l'année 2016 établissant la comptabilisation préalable des opérations mensuelles (pièce 32 Agexco).
La société Agexco justifie également de la régularisation de la DADS annuelle ce qui corrobore la tenue effective de la paie tout au long de l'année (Pièces Agexco 32-13 à 32-15).
Les courriels et les deux courriers recommandés justifient que la société Agexco a tout mis en œuvre pour mener à bien sa mission et s'est heurtée à la carence de la société Comeq quant à la communication des pièces comptables ; cette dernière ne peut donc imputer à la société Agexco le retard pris dans l'établissement de la liasse fiscale. Il est également ainsi établi que la société Agexco a demandé des explications et tenu la société Comeq informée de la vérification de la comptabilité contrairement à ce que cette dernière allègue.
Aux termes du jugement du conseil des prud'hommes de Créteil en date du 30 mars 2018 versé aux débats, le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié de la société Comeq a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la société Comeq a été condamnée à verser à ce salarié des indemnités résultant des modalités de la rupture du contrat de travail.
La lettre de mission inclut des prestations relatives à l' établissement des bulletins de salaire des salariés et à leur déclaration aux organismes sociaux. Le fait que la société Comeq ait adressé un courriel à la société pour connaître les allégements relatifs à l'embauche de salariés n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité quant au jugement du conseil des prud'hommes en date du 30 mars 2018. La société Agexco n'avait pas pour mission d'établir les contrats de travail des salariés.
En conséquence, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Comeq à payer à la société Agexco la somme de 3.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Comeq
Sur la recevabilité des demandes de la société Comeq
La société Comeq soutient que la société intimée considère comme demandes reconventionnelles, des demandes qui avaient déjà été formées en première instance auxquelles le tribunal de commerce de Créteil n'avait pas fait droit mais qu'il avait considérées comme recevables.
La société Agexco réplique que les demandes reconventionnelles de la société Comeq n'ont aucun lien avec les prestations dont le paiement est demandé et ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes de la société Agexco.
L'article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tant les demandes en paiement des honoraires de la société Agexco que les demandes reconventionnelles de la société Comeq sont relatives à la lettre de mission signée entre les deux sociétés et à l'exécution de ses prestations par la société Agexco.
En conséquence, il existe un lien de connexité suffisant entre les demandes de la société Comeq et celles de la société Agexco. Les demandes de la société Comeq sont donc recevables.
Sur la rupture brutale et abusive des relations commerciales
La société Comeq allègue que la société Agexco a rompu brutalement la relation commerciale sans mise en demeure préalable ni préavis et elle s'est ainsi retrouvée sans professionnel du chiffre pour prendre en charge ses besoins et lui permettre de réaliser ses obligations comptables et fiscales.
La société Agexco répond que l'article L442-1 du code de commerce invoqué par la société Comeq n'est pas applicable à l'activité d'expertise comptable, que l'article L442-1-II ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par une partie au contrat de ses obligations.
L'activité principale de comptabilité exercée par l'expert-comptable n'est pas une relation commerciale ouvrant droit à indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
En revanche, les activités complémentaires, comme l'accompagnement juridique, administratif ou fiscal, sont susceptibles de caractériser une relation commerciale dont la rupture brutale pourrait éventuellement être sanctionnée sur le fondement du nouvel article L. 442-1 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L.442-6-5,1° du code de commerce dans sa version applicable au litige ne sont pas applicables à l'activité principale d'expertise comptable.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2016 avec avis de réception, la société Agexco a mis fin à la mission la liant à la société Comeq à effet du 31 décembre 2016 en indiquant :
"dans le cadre des relations professionnelles qui nous lient, nous éprouvons des difficultés croissantes à obtenir vos documents comptables ce qui nous génère un inconfort notoire à poursuivre nos travaux pour votre compte... nous ne manquerons pas de terminer tous les travaux qui nous incombent jusqu'à cette date et en particulier le bilan arrêté aux 31/12/2016 ainsi que la DADS 2016. Afin de vous éviter tout préjudice nous sommes prêts à rédiger vos bulletins de salaire si vous le souhaitez, jusqu'au 31 mars 2017, le temps nécessaire pour vous de vous rapprocher d'un autre confrère expert-comptable."
Les dispositions contractuelles relatives "aux modalités d'exécution de la mission " stipulent que "la mission prendra normalement fin avec la remise des comptes annuels. Elle se renouvellera chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée...
La mission en cours peut également être interrompue moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception..."
Il n'est pas contesté que la résiliation est intervenue par lettre recommandée à l'issue de la mission annuelle conformément au contrat.
La société Agexco justifie par les différents courriels adressés à la société Comeq qu'elle est restée en relation avec elle jusqu'au mois d'octobre 2017 pour terminer sa mission comptable.
Il résulte du courrier de résiliation que pour l'établissement des bulletins de salaire, la société Agexco a proposé à la société Comeq un délai de préavis de trois mois suffisant compte tenu de la relation d'une durée de deux ans.
La société Comeq ne démontre pas pour la partie administrative de la mission confiée à la société Agexco avoir subi un préjudice lié à la résiliation de la mission.
Le jugement sera confirmé en ce que sa demande d'indemnisation de ce chef a été rejeté.
Sur la rétention par la société Agexco des pièces comptables
La société Comeq fait valoir que :
- La société Agexco n'a jamais fait droit à ses demandes de récupérer l'intégralité des différents éléments et documents comptables lui appartenant ;
- La société Agexco ne pouvait valablement mettre en œuvre ledit droit de rétention sans le faire dégénérer en abus ;
- La restitution de la comptabilité en 2019 par voie d'huissier alléguée par la société Agexco n'a pas été sous forme de documents exploitables et la société Agexco a refusé à tout successeur qui s'est présenté pour reprendre la comptabilité son accord, qui est indispensable ;
La société Agexco soutient que :
- La totalité des pièces comptables ont été restituées le 18 avril 2019 par huissier de justice ;
- La connaissance des A-Nouveaux par la société Comeq en mai puis juin 2017 puis octobre 2017 permettait le démarrage d'une nouvelle comptabilité ;
- La société Comeq n'ayant missionné aucun cabinet pour reprendre sa comptabilité avant le 10 avril 2019, ne peut soutenir que l'absence de remise de l'intégralité du dossier comptable, fiscal et social des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 le 18 avril 2019 lui a porté préjudice ;
- La société Agexco n'a aucune obligation de restituer au client le fichier informatique de tenue de la comptabilité qui est son outil de travail, exploitable exclusivement avec son logiciel de comptabilité ;
L'article 168 dudit Décret du n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose que : " les personnes mentionnées à l'article141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. "
Par courriel des 08/10/2018 et 22/1120018, la société Comeq a réclamé la restitution de ses documents comptables.
La société Agexco missionnée jusqu'au 31 décembre 2016 justifie avoir adressé à la société Comeq les éléments comptables inhérents à sa mission.
La société Agexco verse aux débats un courrier en date du 10 avril 2019 du cabinet d'expertise comptable "101 Conseil" lui indiquant avoir été sollicité pour assurer une mission d'expertise comptable de la société Comeq concernant l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Il n'est pas justifié d'une opposition de la société Agexco à ce qu'un autre cabinet reprenne le suivi de la comptabilité de la société Comeq.
La société Agexco justifie par la production des actes d'huissier du 18 avril 2019 avoir remis à Mme [R], gérante de la société Comeq les pièces comptables et sociales de celle-ci, antérieurement à la présente procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de ces pièces sous astreinte.
Dès lors que la société Comeq était redevable d'un solde d'honoraires contractuels, les prestations ayant été réalisées, la société Agexco était fondée à retenir les pièces comptables de la société Comeq, celle-ci disposant d'une action en responsabilité à l'égard de son expert-comptable si elle contestait la réalité et la qualité des prestations.
Alors que le conseil de la société Comeq avait saisi le conseil régional de l'ordre des experts-comptables par courrier du 23 mai 2017, la société Comeq ne s'est jamais rendue au rendez-vous fixé par le représentant de l'ordre des experts-comptables.
Le fait pour la société Comeq d'avoir soumissionné à des marchés avant 2017, et d'avoir cessé en 2017 n'est pas imputable à la société Agexco.
La société Comeq ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pu soumissionner à des marchés
faute de production de pièces comptables. Durant la mission de la société Agexco, la société Comeq a connu des résultats d'exploitation favorables. La société Comeq a attendu l'année 2019 pour contacter un nouvel expert-comptable.
La société Comeq ne rapporte pas la preuve de sanctions résultant de la vérification de la comptabilité pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
La société Comeq ne justifie pas des amendes qu'elle prétend avoir reçues pour des retards de déclaration durant la mission de la société Agexco.
Il est versé une mise en demeure de l'administration en date du 13/11/2020 réclamant les déclarations d'impôts sur les sociétés et de valeur ajoutée pour les années 2019 et 2020, soit plus de trois ans après la cessation de sa mission par la société Agexco et alors qu'un nouvel expert-comptable avait été missionné six mois auparavant.
La société Comeq ne démontre pas le lien de causalité entre la cessation de la mission de la société Agexco et ses mauvais résultats économiques ; il sera fait observer que l'expert-comptable intervient pour vérifier la régularité et la sincérité des comptes mais qu'il n'est pas responsable de l'activité économique de la société.
Les demandes de la société Comeq en indemnisation d'un préjudice économique et moral seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Comeq qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Agexco la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de la société Comeq,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Comeq à verser à la société Audit Gestion Expertise Comptable (Agexco) la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Comeq aux dépens d'appel.