CA Grenoble, ch. com., 7 février 2013, n° 12/04606
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
M. Bernaud, Mme Pages
Avocats :
SCP Grimaud, Me Legal, Me Emin
Par ordonnance en date du 5 septembre 2012, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté la requête de Monsieur Henri D. aux fins de réouverture de la liquidation de la SA FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS et de nomination d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Romans au motif que la requête était tardive en application de l'article R 236 8 du code de commerce ;
Monsieur Henri D. a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2012 ;
Monsieur Henri D. conclut à la réformation de la décision déférée et demande à la cour de nommer un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Romans aux motifs :
que la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS dont il était associé minoritaire a été absorbée par la société NORBERT DENTRESSANGLE, fusion dont il a demandé la nullité devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par assignation en date du 30 mars 2011 ;
que la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS, radiée à la suite de la fusion absorption, doit être représentée par un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure en nullité qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ;
que le délai de 30 jours prévus à l’article R. 236 8 du code de commerce ne lui est pas opposable puisqu'il n'est ni créancier à la fusion ni obligataire mais associé de la société';
MOTIFS
Attendu que l'article R 236 8 du code de commerce dispose : « l’opposition d’un créancier à la fusion ou à la scission dans les conditions prévues par les articles L. 236 14 et L. 236 21 est formée dans le délai de 30 jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236 2. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236 15, est formée dans le même délai. » ;
Que Monsieur Henri D., associé de la société absorbée, n'est pas tenu par le délai prévu audit article ;
Que l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes dispositions ;
Attendu que par acte en date du 30 mars 2011, Monsieur Henri D. a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère en annulation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS du 20 décembre 2010 et a fait assigner à cette fin la dite société ;
Que la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS, radiée du registre du commerce, doit être représentée à la procédure et il convient dès lors de faire droit à la requête qui est justifiée et de désigner la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître SAPIN en qualité d'administrateur ad hoc à l'effet de représenter la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS dans l'instance engagée par Monsieur Henri D. devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant sans dépens en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Désigne la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître SAPIN en qualité d'administrateur ad hoc de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS à l'effet de la représenter dans l'instance engagée par Monsieur Henri D. devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Dit que les honoraires de l'administrateur ad hoc seront à la charge de Monsieur Henri D. qui devra lui verser une provision de 3000 € avant le 15 mars 2012.