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Décisions

Cass. civ., 5 septembre 2018, n° 17-14.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rennes, du 22 mars 2016

22 mars 2016

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2016), que M. Z... , architecte, a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 14 octobre 2008, la société MB associés, devenue la société EMJ, étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire a autorisé la vente d'un immeuble comme dépendant de la communauté existant entre M. et Mme Z... , son épouse ; que Mme Z... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son époux, a formé un recours contre cette ordonnance, faisant valoir que ce bien lui appartenait en propre ; que le tribunal a fait droit à ses demandes en retenant que l'acte par lequel les époux avaient acheté l'immeuble était, en l'absence de signature de toutes ses pages, dépourvu de caractère authentique et ne constituait pas un titre exécutoire pouvant fonder la vente forcée d'un bien immobilier selon les formes prescrites par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que le liquidateur a interjeté un appel-nullité contre ce jugement ; que la cour d'appel, après avoir déclaré ce recours recevable, a annulé le jugement et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que Mme Z... n'invoque pas plus à l'appui de son pourvoi qu'elle ne le faisait dans ses conclusions que la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir en ordonnant la vente d'un bien qui n'appartenait pas au débiteur ; que le jugement objet de l'appel-nullité n'a, quant à lui, déduit de l'absence prétendue d'authenticité de l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux par M. et Mme Z... , faute de signature d'une seule page, non pas que le bien était propre à cette dernière, contrairement aux énonciations de l'acte le qualifiant de commun, mais que le liquidateur ne disposait pas du titre exécutoire exigé pour la vente de ce bien en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, bien que, non seulement, le titre mentionné par ce texte soit, non le titre d'acquisition de l'immeuble, mais le titre de créance du créancier poursuivant une saisie immobilière, mais encore qu'un tel titre de créance ne soit même pas, selon l'article L. 642-18 du code de commerce, nécessaire en cas de vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, sauf si le liquidateur est subrogé dans les droits d'un créancier poursuivant, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce ; que, dès lors, en retenant qu'il n'appartenait pas au tribunal, qui n'avait pas le pouvoir de refuser au liquidateur la vente d'un bien dont le caractère commun n'était pas contesté et dont la cession ne pouvait être subordonnée à l'exigence d'un titre exécutoire, de se prononcer comme il avait fait, la cour d'appel n'a commis ni consacré d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. Z... , aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société EMJ, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... , la somme de 3 000 euros.