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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 5 mai 2015, n° 12/03529

CAEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pigeau

Conseillers :

M. Jaillet, M. Tessereau

TGI Coutances, du 19 juill. 2012, n° 11/…

19 juillet 2012

Agissant comme créancier de M. Philippe C., M. Jean-Pierre A. a fait assigner celui-ci et Mme Isabelle C. sur le fondement de l'article 815-17 du code civil et par jugement du 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Coutances a':

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme C. et portant sur les immeubles cadastrés B 672 et 675 à Agon-Coutainville,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie pour y procéder,

- ordonné la licitation des biens indivis en l'étude du notaire sur le cahier des charges établi par lui,

- condamné les consorts C. paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts C. ont interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2012.

Au terme de ses écritures déposées le 9 février 2015, Mme Isabelle C. épouse L. conclut à l'infirmation de la décision du seul chef de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite paiement, sur le même fondement et par son frère, de la somme de 2.500 euros.

Elle fait valoir qu'elle a rompu les ponts avec lui, qu'elle est ignorante de tous ses actes et gestes et qu'il a agi en son nom, sans même qu'elle en ait été avertie. Elle précise dans ses écritures qu'elle et son frère ont accepté la succession de leur mère.

M. Philippe C. a conclu le 3 mars 2015 à l'infirmation du jugement et à la condamnation de M. A. à lui verser 35.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste que M. A. puisse se revendiquer d'une créance liquide et exigible et rappelle que les actes dont il se prévaut (compromis de vente incluant une clause pénale en cas de non réitération et procès-verbal de carence) n'ont pas été publiés, que le bien a été vendu en 2004, que sa propre demande de réduction de la clause pénale (fixée contractuellement à 10 % du prix de vente) ne permet pas de quantifier la créance sur la base de laquelle M. A. pourrait se prévaloir de l'article 815-17 du code civil.

Il soutient également que l'indivision successorale n'existe pas faute par lui-même et sa soeur d'avoir encore accepté ou refusé la succession de leur mère, décédée en mars 2007.

A titre reconventionnel, relevant que M. A. a pu consulter les comptes Ficoba sans y avoir été autorisé judiciairement, il sollicite des dommages et intérêts considérant que cette consultation relève de la voie de fait et lui cause un préjudice indéniable, justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros.

M. A. a conclu pour la dernière fois le 3 mars 2015 en sollicitant la confirmation du jugement.

Il soutient disposer d'une créance liquide et exigible, rappelle que Mme L. a confirmé dans ses écritures que la succession de leur mère avait été acceptée, ajoute que l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution lui donnait le droit de consulter le FICOBA.

Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de M. C. et sollicite sa condamnation à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne s'oppose pas à ce que Mme L. soit déchargée de la condamnation prononcée contre elle et en première instance sur ce fondement.

Motifs de la décision :

Il est justifié par les actes de poursuite versés par l'intéressé que depuis janvier 2004, M. A. tente d'obtenir l'exécution du compromis auquel M. C. et sa compagne Mme R. (non à la procédure) n'ont pas donné suite.

L'acte du 6 janvier 2004 emportant procès-verbal de carence a été enregistré le 1er avril 2004.

Cette vente portait donc sur un immeuble sis à Blainville-sur-Mer et le prix en était de 304.900 euros, le compromis prévoyant une clause pénale de 10 % en cas de non-réitération du fait des acquéreurs.

Il est acquis que ce même immeuble a finalement été vendu en juin 2004 mais pour un prix nettement inférieur: 228.673,53 euros.

Cette clause pénale n'apparaît nullement excessive eu égard à la baisse de prix qu'il a du consentir six mois plus tard (76 226 euros) et en l'absence d'une explication qui, même dix ans plus tard, aurait pu justifier a posteriori le refus de réitération.

Mme C. indique qu'elle-même et son frère ont accepté la succession de leur mère décédée en mars 2007 et qu'elle se heurte à l'inertie de celui-ci pour les opérations de compte liquidation partage (il occupe la maison maternelle).

M. A. oppose légitimement à M. C. l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution qui oblige les administrations de l'Etat, des régions, des départements et communes (..) outre les établissements publics ou organismes publics contrôlés par l'autorité administrative (....) à communiquer un certain nombre de renseignements sur un débiteur s'ils en sont sollicités par un huissier chargé de l' exécution .

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'une part de décharger Mme L. de toute condamnation prononcée contre elle et d'autre part de confirmer pour le surplus et en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2012, sauf à mettre à la charge de M. C. une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intéressé étant condamné à verser la même somme à sa soeur, attraite à une procédure sans même y avoir été 'invitée'.

Au regard du contexte particulier de cette procédure, les dépens auxquels M. C. doit être condamné, puisqu'il perd sur l'ensemble de ses prétentions, doivent rester à sa charge et non être pris en charge par l'indivision successorale.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Décharge Mme L. de la condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 19 juillet 2012 en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Me C. de sa demande de dommages et intérêts,

Le condamne à payer à M. A. et à Mme L., et à chacun d'eux, 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens.