CA Rennes, 1re ch., 17 mai 2016, n° 15/06525
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Communauté d’Agglomération de Concarneau Cornouaille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beuzit
Conseillers :
M. Janin, Mme Jeorger-Le Gac
Exposé des faits et de la procédure et moyens et prétentions de l'appelante
Le 22 juillet 2015, la communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille a demandé, par requête au président du tribunal de grande instance de Quimper, d'ordonner l'expulsion de tous occupants et de leurs véhicules des parcelles B 1435, 1430, 1431, 1405, 1407, 1406, 1409, 1408, 1439, 373 et 1343 sur la zone artisanale de Cleun Nizon à Pont-Aven et au besoin avec l'assistance de la force publique.
Par ordonnance du 23 juillet 2015, la présidente de tribunal de grande instance de Quimper a dit ' n'y avoir lieu et invité le requérant à se pourvoir en référé dès lors que l'immatriculation des véhicules permet d'identifier les occupants ainsi qu'il est de pratique courante, une procédure contradictoire est nécessaire'.
La communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille a demandé le 28 juillet 2015 la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Quimper a dit n'y avoir lieu à modification ou rétractation de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2015 et a transmis le dossier à la cour d'appel de Rennes qui l'a reçu le 30 juillet 2015.
La communauté d'agglomération de Concarneau Cornouaille demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Quimper ;
- Ordonner l'expulsion de tous occupants des parcelles B 1435, 1430, 1431, 1405, 1407, 1406, 1409, 1408, 1439, 373 et 1343 sur la zone artisanale de Cleun Nizon à Pont-Aven et au besoin avec l'assistance de la force publique.
- Rendre l'ordonnance exécutoire sur minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 29 janvier 2016.
Motifs de la décision
L'article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux administrations ou entités sous le contrôle de l'autorité administrative de communiquer aux huissiers de justice chargés de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent, de nature notamment à déterminer l'adresse du débiteur.
Si ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, dispense désormais l'huissier de justice chargé de l'exécution d'être muni du titre exécutoire sur le fondement duquel il instrumente, en revanche, l'obligation des administrations de communiquer les renseignements demandés par l'huissier ne s'étend pas aux actes pour lesquels il est requis par son mandant même s'il s'agit d'une personne de droit public.
En conséquence, et même si des pratiques ont pu exister ou perdurer par lesquelles les services concernés allaient ou iraient au-delà de leurs obligations légales pour satisfaire à une demande émanant d'une personne de droit public, le seul fait que l'huissier ait pu relever des numéros d'immatriculation de véhicules présents sur les lieux occupés sans droit ni titre ne saurait pour autant être de nature à permettre à la personne propriétaire de ces immeubles à parvenir à obtenir par la communication de documents administratifs afférents à ces véhicules, l'identité des occupants dont il est demandé l'expulsion.
En outre, comme il résulte des mentions du procès-verbal de l'huissier que ce dernier a demandé aux personnes présentes sur les lieux de lui décliner leur identité et que celles-ci ont refusé, ces personnes ont elles-mêmes par leur attitude créé la situation empêchant la partie adverse propriétaire des lieux de mettre en oeuvre une procédure contradictoire.
Aussi, c'est à juste titre que la communauté d'agglomération de Concarneau Cornouaille a sollicité du président du tribunal de grande instance par requête l'expulsion des occupants sans droits ni titre de ses parcelles puisqu'elle n'était pas en mesure d'obtenir légalement leur identité et ne pouvait pas ainsi d'urgence mettre en oeuvre la procédure contradictoire du référé.
Il convient en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'expulsion de tous occupants des parcelles appartenant à la communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille, la preuve étant rapportée par les constatations du procès-verbal de constat de Me B., huissier de justice à Concarneau, en date du 18 juillet 2015, que de très nombreux caravanes et véhicules automobiles dont les n°s d'immatriculation ont été relevés par l'huissier stationnaient sans autorisation sur ces parcelles, les photographies annexées au procès-verbal corroborant ces constatations.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Quimper en date du 23 juillet 2015 ;
Ordonne l'expulsion de tous occupants des parcelles B 1435, 1430, 1431, 1405, 1407, 1406, 1409, 1408, 1439, 373 et 1343 sur la zone artisanale de Cleun Nizon à Pont-Aven et au besoin avec l'assistance de la force publique.