CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mars 2014, n° 12/04387
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Letendart
Défendeur :
Giorgi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertrand
Conseillers :
Mme Bui-Van, M. Le-Monnyer
Avocats :
Me Escude Quillet, Me Tircazes
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2012 par M. LETENDART du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de PAU, le 10 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de M. LETENDART du 4 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Mme GIORGI en date du 5 août 2013 ;
Vu la décision du magistrat de la mise en état ordonnant la clôture à la date du 6 novembre 2013 et fixant l'affaire à l'audience du 7 janvier 2014.
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Suivant contrat de bail en date du 18 septembre 2007, Mme GIORGI a consenti à M. LETENDART la location d'un garage situé à [...] moyennant un loyer mensuel indexé de 50 €.
L'obligation de payer les loyers n'étant pas scrupuleusement respectée, Mme GIORGI a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis, à défaut de régularisation, a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de PAU.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 mai 2012, le juge des référés a notamment :
- constaté la résiliation du bail,
- condamné M. LETENDART à payer une provision de 152,74 € au titre de la créance locative et une indemnité mensuelle d'occupation de 52,93 € à compter du 1er avril 2012, jusqu'à la libération effective des lieux.
- ordonné l'expulsion du preneur des lieux loués.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2012, délivré par procès-verbal de recherches au dernier domicile connu, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme GIORGI a fait signifier cette ordonnance, le commandement aux fins de saisie vente et le commandement de quitter les lieux.
Par actes en date des 4 juillet et 9 juillet 2012, Mme GIORGI faisait successivement procéder à l'expulsion des lieux loués, puis à la saisie vente de divers objets mobiliers laissés dans les lieux loués.
Ces actes étaient signifiés le 18 juillet 2012 au nouveau domicile de M. LETENDART. Le 29 août suivant, Mme GIORGI faisait signifier la vente des objets saisis à la personne de M. LETENDART.
Par assignation en date du 11 septembre 2012, Monsieur LETENDART a saisi le juge de l' exécution , demandant la nullité de l'intégralité des actes qui lui ont été signifiés suite à l'ordonnance de référé, la mainlevée des mesures d' exécution entreprises, la restitution des objets mobiliers saisis sous paiement d'une astreinte, la condamnation de Madame GIORGI à la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, à celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais des différents actes d' exécution .
Aux termes du jugement entrepris, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a :
- débouté M. LETENDART de sa demande en nullité de :
* la signification de l'ordonnance de référé du 8 juin 2012,
* du commandement de quitter les lieux,
* du procès-verbal d'expulsion du 4 juillet 2012,
* du Procès-verbal de saisie vente du 9 juillet 2012,
* de leur signification du 18 juillet 2012,
* de la signification de vente du 29 août 2012.
- dit n'y avoir lieu à mainlevée des dites mesures d'exécution et en conséquence restitution à M. LETENDART des objets saisis,
- dit que M. LETENDART s'acquittera de sa dette s'élevant à 158,55 € par mensualités égales payables le 5 de chaque mois, et ce pendant six mois,
- dit que le non-paiement de l'une d'elles entraînera l'exigibilité du solde,
- débouté Mme GIORGI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. LETENDART à payer à Mme GIORGI la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Aux visas des dispositions des articles 114, 648, 654 et 655 du code de procédure civile, 1244-1du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. LETENDART demande à la cour d'infirmer ce jugement et de :
- In limine litis, annuler le procès-verbal éventuel de signification de l'ordonnance de référé en date du 15 mai 2012 et l'ensemble des actes signifiés à la requête de Madame GIORGI à M. LETENDART se fondant sur cette ordonnance de référé, dont :
* Le commandement de quitter les lieux, dont la date est en l'état inconnue,
* Le procès-verbal d'expulsion en date du 4 juillet 2012,
* Le procès-verbal de saisie vente en date du 9 juillet 2012,
* Leur signification en date du 18 juillet 2012,
* La signification de la vente en date du 29 août 2012,
- En conséquence, ordonner la main-levée des mesures d'exécution entreprises et la restitution à M. LETENDART des objets mobiliers saisis, sous le paiement d'une astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Vu l'abus de saisie, si la cour devait faire droit à la nullité des actes signifiés, telle que sollicitée, il condamnera Mme GIORGI à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
- Si la cour ne devait pas ordonner la nullité des actes signifiés, telle que sollicitée, il ordonnera pour autant la main-levée des mesures d’exécution , la restitution à M. LETENDART des objets mobiliers saisis, sous le paiement d'une astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et condamnera Mme GIORGI à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages intérêt pour abus de saisie.
- Lui accorder les plus larges de paiement à hauteur de la somme de 50 € par mois, jusqu'à apurement de la dette.
- En conséquence, ordonner la main-levée des mesures d'exécution , la restitution à M. LETENDART des objets mobiliers saisis, sous le paiement d'une astreinte de 100 € par jours de retard,
- Débouter Mme GIORGI de ses demandes reconventionnelles.
- Condamner Mme GIORGI à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 000 € en cause d'appel.
- Condamner Mme GIORGI aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en compris tous les frais de signification des différents actes signifiés à M. LETENDART.
Au soutien de son appel, M. LETENDART expose qu'il n'a pas été avisé de l'ordonnance de référé qui lui est donc inopposable, que l'ordonnance fait état de sa dernière adresse située à PAU alors qu'il justifie s'être domicilié sur NARCASTET plusieurs mois avant l'engagement de l'instance. Il affirme que l'huissier n'ignorait pourtant pas 'incontestablement' son changement d'adresse dès lors qu'il a pu lui signifier le procès-verbal de saisie vente à sa nouvelle adresse.
M. LETENDART critique la régularité de la signification de ces actes qui lui fait grief dans la mesure où s'il avait été régulièrement saisi, il n'aurait pas manqué soit de se défendre soit de restituer le garage ; le grief est également lié à la multiplication des actes et donc du coût de la procédure. Il estime qu'il "appartiendra à l'huissier de confirmer comment il a pu obtenir sa véritable adresse en cours d'exécution " de l'ordonnance de référé.
M. LETENDART plaide la disproportion des mesures d'exécution au regard du montant de la créance en principal et affirme s'être rapproché de l'étude d'huissier à compter du 18 juillet 2012 afin de pouvoir récupérer ses meubles et libérer le garage.
Il ajoute avoir versé depuis le mois de mars 2012 la somme de 468,90 € qui couvre largement l'arriéré de loyers de 152,74 € et ajoute que Mme GIORGI aurait tenté de tromper la religion du tribunal en affirmant qu'il n'avait pas réglé le loyer de mars 2012.
L'expulsion étant intervenue le 4 juillet 2012, M. LETENDART considère qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation postérieurement à cette expulsion et que Mme GIORGI ne saurait se plaindre de l'encombrement de ses affaires qu'elle refuse de lui restituer par ailleurs.
Aux visas des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code des procédures d'exécution , Mme GIORGI demande à la cour de confirmer ce jugement et de :
- Déclarer irrecevable et infondée la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 8 juin 2012, du procès-verbal d'expulsion en date du 4 juillet 2012, du procès-verbal de saisie vente en date du 9 juillet 2012, de leur signification en date du 18 juillet 2012 et de la signification de vente en date du 29 août 2012.
- Débouter M. LETENDART de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions s'agissant de l'abus de saisie.
- En conséquence, confirmer la procédure de vente judiciaire des objets saisis.
- Débouter M. LETENDART de sa demande de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois jusqu'à apurement de la dette.
- Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour croyait devoir faire droit à cette demande.
- Dire et juger que les délais ne sauraient excéder 6 mois et qu'ils seront assortis de la clause de déchéance du terme.
- Faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme GIORGI.
- Condamner M. LETENDART à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des procédures d'exécution pour procédure abusive et infondée.
- Confirmer la condamnation de M. LETENDART en première instance à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner M. LETENDART à verser à Mme GIORGI en cause d'appel la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel.
Pour l'essentiel, Mme GIORGI indique que M. LETENDART étant parti sans laisser d'adresse et eu égard aux vérifications opérées par l'huissier, la signification de l'ordonnance de référé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulière ; elle ajoute que les dispositions des articles L. 152-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ne permettent à l'huissier de réclamer des renseignements aux administrations que dans le cadre de l' exécution des décisions de justice ; qu'en toute hypothèse, l'intéressé ne justifie d'aucun grief dès lors que la signification des actes d' exécution à son nouveau domicile ne l'a pas conduit à restituer le garage ni à se rapprocher de son créancier pour envisager des modalités d'apurement de sa dette.
Mme GIORGI conteste le prétendu abus de saisie et soutient que l'huissier a diligenté les seuls actes nécessaires à l'obtention du titre permettant l'expulsion et la saisie des biens afin d'obtenir le recouvrement des loyers qu'il restait devoir et elle souligne que depuis le 18 juillet 2012, l'appelant n'a pas tenté de libérer les lieux à l'amiable afin de faire cesser d'augmenter sa dette.
Elle sollicite des dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi du débiteur qui n'a entrepris cette procédure qu'à seule fin de l'empêcher de récupérer son garage la privant ainsi de tout revenu de ce chef.
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Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur ce,
sur la nullité des actes :
M. LETENDART affirme sans communiquer le moindre élément en ce sens que l'huissier n'ignorait pas son nouveau domicile en sorte que l'ordonnance de référé aurait été obtenue, si l'on suit son raisonnement, en fraude de ses droits et au mépris du principe fondamental du contradictoire.
En réalité, il appartenait à M. LETENDART qui louait le garage appartenant à Mme GIORGI et était, en cette qualité, tenu à diverses obligations à l'égard de la bailleresse, telles que le paiement du loyer, de l'indexation et des charges, de tenir informé son cocontractant de son changement de domicile.
Or, M. LETENDART qui a quitté son domicile pâlois pour déménager sur la commune de NARCASTET, en septembre 2011, ne justifie en aucune façon en avoir avisé Mme GIORGI ni le mandataire de celle-ci.
Dès lors, il est particulièrement mal avisé de se plaindre des conditions procédurales dans lesquelles la décision de référé a été prononcée de manière réputée contradictoire, l'intéressé n'ayant manifestement de surcroît pas fait suivre son courrier ni avisé le facteur ou le concierge de sa nouvelle adresse.
Il résulte des actes d'huissier que Mme GIORGI verse aux débats que l'huissier a régulièrement délivré le commandement et l'assignation, en date des 8 février 2012 et 23 mars 2012, par remise de l'acte 'en étude d'huissier', le nom du destinataire figurant encore sur la sonnette de ce qui était son ancien domicile pâlois.
Par un seul et même acte en date du 8 juin 2012, l'huissier a signifié l'ordonnance de référé ainsi que le commandement aux fins de saisie vente et commandement de quitter les lieux. Cette signification est intervenue conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'huissier a précisé les vaines recherches diligentées pour retrouver la nouvelle adresse du destinataire : après avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte, il indique qu'il s'avère que M. LETENDARDT est parti depuis au moins six mois ce qui a été confirmé par le concierge et le facteur. Les recherches menées par l'huissier sur internet et auprès des services de la mairie du commissariat de police et de la gendarmerie pour retrouver la nouvelle adresse de M. LETENDART sont demeurées vaines. La lettre recommandée avec avis de réception notifiée par l'huissier dans le cadre de ce procès-verbal est revenue avec la mention 'destinataire non identifiable'. Dès lors que l'huissier n'en était pas encore au stade de l' exécution , mais à celui de la signification du titre exécutoire, M. LETENDART ne saurait faire grief à l'huissier mandaté par la bailleresse de n'avoir pas, dès ce stade, interrogé les administrations pour connaître l'adresse qu'il s'était abstenu de communiquer à Mme GIORGI et à son mandataire. La signification de cet acte est parfaitement régulière.
Les procès-verbaux d'expulsion du 4 juillet 2012 et de saisie vente du 9 juillet 2012 ont été régulièrement signifiés au nouveau domicile de M. LETENDART par acte du 18 juillet 2012. En la forme, aucune critique n'est formulée susceptible de justifier l'annulation de ces actes.
La décision du premier juge déboutant M. LETENDART de sa demande de nullité des actes doit être confirmée.
Sur le caractère abusif de la saisie :
Dans les actes de saisie, l'huissier instrumentaire, qui était par ailleurs le mandataire de la bailleresse, n'a pas répercuté les acomptes que M. LETENDART continuait à verser au cours de la période considérée. Afin d'apprécier le caractère éventuellement abusif de la saisie vente pratiquée, il convient de faire le point sur le montant de l'obligation à laquelle l'appelant était tenu au jour de la saisie.
Au 18 juillet 2012, et en application de l'ordonnance de référé, M. LETENDART restait devoir :
- la somme de 152,74 € au titre de l'arriéré (loyer impayé, indexation et charges),
- l'indemnité mensuelle d'occupation de 52,93 € à compter du 1er avril 2012.
Au 18 juillet 2012, M. LETENDART justifie qu'il avait réglé, depuis le 1er avril 2012, trois pactes de 52,10 €, soit la somme de 156,30 €.
La somme due en principal s'élevait donc à la somme de 208,16 € [152,74 + (4 x 52,93) - 156,30].
M. LETENDART était également redevable des frais d'huissier exposés jusqu'alors, dont le coût n'est pas critiqué, à savoir :
- commandement de payer : 51,36 €,
- assignation : 40,77 €,
- signification : 74,39 €,
- procès-verbal d'expulsion : 206,54 €,
- signification de ce procès-verbal : 49,98 €,
soit une somme globale au titre des frais de l'ordre de : 423,04 €.
Compte tenu du montant de cette créance en principal et frais de l'ordre de 631,20 €, à parfaire pour tenir compte notamment des intérêts, dont 208,16 € en principal, se pose la question du caractère abusif ou non de la procédure de saisie vente.
Le montant de la créance en principal est en l'espèce objectivement peu élevé dans la mesure où la loi fixe à 535 € le montant de la créance en principal en deça duquel le créancier doit solliciter l'autorisation du juge de l'exécution pour pratiquer la saisie-vente dès lors que celle-ci intervient dans un local servant à l'habitation du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette procédure présente la particularité d'être une procédure coûteuse (procès-verbal de saisie, dénonciation de la saisie, procès-verbal de vérification puis de la vente forcée, frais et débours de celle-ci, etc...) pour un rapport faible (produit dégagé par la vente aux enchères des biens saisis) et qui dépend très fortement de la valeur des biens saisis.
Le choix de l'huissier instrumentaire de pratiquer une telle saisie vente des biens encombrant le local visé par une procédure d'expulsion interpelle ; en effet, alors que la procédure d'expulsion a vocation à 'vider les lieux', quand bien même le bailleur détiendrait une créance, la loi aux articles L 433-1 et suivants organisant le sort des meubles laissés par l'occupant, lesquels peuvent être vendus aux enchères sur autorisation du juge dans l'hypothèse où l'occupant ne les retirerait pas, le produit de la vente étant remise à la personne expulsée, 'après déduction des frais et de la créance du bailleur', la saisie-vente rend indisponible les biens mobiliers visés et interdit au saisi, qui est en l'occurence l'expulsé de les déplacer ...
La mesure de saisie vente était donc de nature à paralyser la situation et de préjudicier aux intérêts de la bailleresse en faisant échec à la mesure d'expulsion.
Enfin, en saisissant le 'bric à brac' entreposé par M. LETENDART dans ce garage, jusques et y compris des biens ne présentant aucune valeur marchande telle un lot de provision (conserves 'maison'), un lot de 400 cassettes vidéos, 2 pneus, 3 bouteilles de gaz, une petite friteuse, un lot de bocaux, un lot de verres publicitaires... et en ne différenciant pas les biens présentant objectivement une valeur permettant à l'occasion de la vente aux enchères, finalité d'une telle voie d' exécution , le recouvrement de la créance en principal et frais, l'huissier a contribué à bloquer encore davantage la situation.
Compte tenu du montant de la créance en principal, la saisie vente non différenciée de ce 'bric à brac' entreposé dans un local visé par une mesure d'expulsion, n'était pas justifiée et présentait un caractère abusif. Il en sera donné main levée. Il n'appartient pas à la bailleresse de restituer les biens saisis, mais à M. LETENDART à les récupérer et vider les lieux dont il a été expulsé.
Conformémént aux dispositions de l'article 698 du Code de procédure civile le bail de l'acte de la saisie vente du 9 juillet 2012 et celui de la signification de la vente du 29 août 2012 seront mis à la charge de l'huissier instrementaire.
Mme GIORGI a contribué au préjudice qu'elle invoque, en immobilisant son bien par une voie d' exécution inappropriée. M. LETENDART ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la saisie vente dont il est ordonné la main-levée. Il ne justifie en aucune façon les allégations selon lesquelles il se serait vainement manifesté auprès de l'huissier pour régler à l'amiable le litige. Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts présentées respectivement par les parties seront rejetées.
Compte tenu du délai dont le débiteur a d'ores et déjà bénéficié de fait, la demande de délai sera écartée.
L'équité ou la situation économique des parties ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, elles conserveront à leurs charges les frais et dépens dont elles auront fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. LETENDART de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes d'huissier,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne la main levée de la saisie vente, à charge pour M. LETENDART de récupérer les biens saisis et vider les lieux dont il a été expulsé,
Déboute les parties de leur demande respective en paiement de dommages et intérêts,
Déboute M. LETENDART de sa demande de délai de paiement,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Mme GIORGI supportera le coût des actes de saisie vente.
Vu l'article 698 du Code de procédure civile, laisse le coût des actes de saisie vente du 9 juillet 2012 et la signification de la vente du 29 août 2012 à la charge de Me WERBROUCK huissier de justice à Pau.
Dit et juge que M. LETENDART et Mme GIORGI supporteront les dépens de première instance et d'appel dont ils auront fait l'avance.