Livv
Décisions

Cass. com., 6 décembre 1988, n° 87-14.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 10 févr. 1987

10 février 1987

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

Attendu que la société Crédit Orcove, (la société Orcove) titulaire d'un nantissement sur le matériel acquis par la société APHI à l'aide d'un prêt qu'elle avait consenti à cette dernière, demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Versailles, 10 février 1987) qui a rejeté l'opposition par elle formée, en vue d'obtenir l'attribution judiciaire du gage, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société APHI ayant prescrit la vente aux enchères publiques des éléments d'actif de cette société ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Orcove n'agissait pas en revendication ;

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance entreprise a été rendue dans la limite de ses attributions par le juge-commissaire auquel il appartient, conformément à l'article 156, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, d'ordonner la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens mobiliers de l'entreprise n'ayant pas fait l'objet en tant qu'éléments d'unités de production d'une cession globale dans les conditions prévues à l'article 155 de cette loi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.