Livv
Décisions

CA Versailles, 16e ch., 28 avril 2011, n° 10/02597

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Novel Commodities

Défendeur :

Crew Gold Corporation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Magueur

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Lelievre

Avoués :

SCP Gas, SCP Jullien Lecharny Rol Fertier

Avocats :

Me Dalet-Venot, Me Javaux

TGI Nanterre, du 25 mars 2010, n° 08/114…

25 mars 2010

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'appel interjeté par la société de droit suisse Novel Commodities du jugement rendu le 25mars 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui, après avoir écarté les conclusions de la Présidence de la République de Guinée, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Novel Commodities, ordonné au profit de la société Crew Gold Corporation la distraction des 7.836.908 actions saisies par la société Novel Commodities, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Novel Commodities à payer à la société Crew Gold Corporation la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 février 2011 par lesquelles la société Novelcommodities demande à la cour, à titre principal, annulant le jugement entrepris, à titre subsidiaire, le réformant, de :

- dire que les 7.836.908 actions matérialisées par les certificats, saisies par elle, étaient à la date de la saisie conservatoire du 30 avril 2008, la propriété de la République de Guinée, dire qu'elle était bien fondée à mettre en œuvre la procédure de saisie conservatoire du 30 avril 2008, convertie en saisie vente le 27 juin 2008, -débouter les sociétés Crew Gold et Delta Gold Mining de leur demande de distraction des valeurs mobilières non dématérialisées saisies, -dire irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de mainlevée et de nullité formées par les sociétés Crew Gold et Delta Gold Mining, -en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Crew Gold et Delta Gold Mining à lui verser la somme la somme de 25.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 septembre 2010 aux termes desquelles les sociétés CrewGold Corporation et Delta Gold Mining concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté des débats les conclusions de la Présidence de la République de Guinée, à titre subsidiaire, prient la cour de constater que les deux saisies conservatoires et la conversion en saisie vente pratiquées par la société Novel Commodities sont abusives et en ordonner la mainlevée, à titre infiniment subsidiaire, dire nulles et de nul effet les deux saisies conservatoires et la conversion en saisie vente pratiquées par la société Novel Commodities, en tout état de cause, condamner la société Novel Commodities à payer à la société Crew Gold la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société Delta Gold, filiale à 100% de la société de droit canadien Crew Gold, qui a pour activité principale la prospection, l'acquisition et l'exploitation des ressources en minerais présentes sur le territoire de la Guinée, et notamment les ressources aurifères, a conclu le 9 mai 1990, avec la république de Guinée, un convention de base aux termes de laquelle :

- la république de Guinée accordait à une société guinéenne, la société Minière de Dinguiraye, ci-après dénommée SMD, une concession minière exclusive de longue durée dans la région de Dinguiraye en contrepartie du versement d'un pourcentage du prix des minerais vendus, -la société Delta Gold prenait une participation dans le capital de SMD,

Que par contrat du 29 juin 2006, la République de Guinée a cédé à la société Delta Gold 15% de la totalité des actions, soit 1.000 actions, composant le capital social de SMD au prix de 30.000.000 USD, payable par un virement sur le compte bancaire ouvert au nom du Trésor public de la République de Guinée ( 13.450.000 USD) et pour le solde en nature et par dation en paiement, par la remise des actions de contrepartie matérialisées par le certificat au séquestre ; que l'article 11- 1.1 définit les actions de contrepartie en ce qu'elles désignent les 7.836.908 actions de la société Crew Gold Corporation, librement cessibles ; que selon l'article 3-3.1 la réalisation de la transaction intervient à la date de signature du contrat ; qu'il est prévu à l'article 6-1 de ce contrat, que dans les 18 mois qui suivent la date de réalisation, dite date butoir, le cédant s'engage à rapporter à l'acquéreur la preuve écrite démontrant que toutes les formalités requises pour garantir la parfaite validité de l'avenant N°2 ont été réalisées ( la «notification») ;

Que le même jour, une convention de séquestre a attribué au Cabinet d'avocats Landwell & associés une mission de séquestre de la copie certifiée conforme du certificat matérialisant les actions de la société Crew Gold jusqu'à la notification ou au plus tard la date butoir ;

Que la date butoir a été prorogée à plusieurs reprises d'un commun accord entre les deux parties;

Considérant que la société de droit suisse Novel Commodities, qui a pour activité le commerce du riz et de différentes matières premières, a, aux termes de deux contrats des 29 janvier et 19 février 2004, vendu à la société Global Ressources, agissant pour le compte de la République de Guinée, des quantités importantes de riz ; que la République de Guinée n'ayant pas réglé sa dette, la clause compromissoire prévue aux contrats a été mise en œuvre ;

Que la sentence arbitrale rendue le 27 mai 2005, modifiée le 17 juin 2005, a été revêtue de l'exéquatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2007, qui est devenue définitive ;

Qu'en vertu de cette sentence, la société Novel Commodities a fait pratiquer, le 11 avril 2008, une saisie conservatoire de biens meubles corporels à l'encontre de la Présidence de la République de Guinée, entre les mains du Cabinet d'avocats Landwell & associés, pour garantie de la somme de 1.106.084,77 € ;

Que par lettre du 17 avril 2008, le Cabinet Landwell & associés a informé l'huissier instrumentaire qu'il était séquestre, pour le compte à la fois de la République de Guinée et de la société Delta GoldMining d'actions de la société Crew Gold Corporation ; que par télécopie du 29 avril 2008, il a précisé être séquestre, pour le compte à la fois de la République de Guinée et de la société Delta Gold de 7.836.908 actions de la société Crew Gold ;

Que le 30 avril 2008, la société Novel Commodities a fait pratiquer une seconde saisie conservatoire de biens meubles corporels à l'encontre de la République de Guinée sur les 7.836.908 actions de la société Crew Gold Corporation sous séquestre auprès du Cabinet Landwell & associés, pour garantir la somme de 1.106.084,77 € ;

Que suivant acte du 27 juin 2008, la société Novel Commodities a converti la saisie conservatoire en saisie vente et signifié cet acte, le 27 juin, à la Présidence de la République de Guinée et le 7 juillet 2008, au Cabinet Landwell & associés, tiers saisi ;

Que c'est dans ces circonstances que la société Crew Gold Corporation a assigné, aux fins d'obtenir la distraction à son profit des actions saisies par la société Novel Commodities, cette dernière et la Présidence de la république de Guinée, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité des écritures de la République de Guinée

Considérant que les sociétés Crew Gold Corporation et Delta Gold Mining critiquent la disposition du jugement entrepris qui a écarté des débats les écritures de la République de Guinée en faisant valoir que la procédure devant le juge de l'exécution est orale ;

Mais considérant qu'elles n'ont pas qualité pour former une telle demande qui ne peut l'être que par la République de Guinée qui n'est pas intimée ; qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

Sur la portée de l'ordonnance rendue le 30 août 2010 par la cour fédérale de Montréal

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Novel Commodities invoque l'ordonnance rendue le 30 août 2010 par la Cour fédérale de Montréal qui a désigné un broker aux fins de vente des actions de la société Crew Gold appartenant à la République de Guinée, pour paiement de sa dette à son égard ; qu'elle fait valoir qu'en application de cette ordonnance, la société Crew Gold a, le 1er novembre 2010, donné l'ordre formel à son mandataire d'établir, d'enregistrer et de contresigner les 7.836.908 certificats matérialisant les actions, désormais consolidées en 48.980 actions directement libellées au nom de Novel Commodities et d'annuler les 7.836.908 anciens certificats ; qu'elle conclut que la procédure de distraction de biens saisis et de mainlevée de la saisie des certificats matérialisant les 7.836.908 actions intentée par la société Crew Gold est devenue sans objet ;

Que les intimées n'ont pas répondu sur ce point ;

Mais considérant que la société Novel Commodities, ci-après dénommée Novel, ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières écritures et maintient, à titre principal, sa demande d'annulation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, en poursuit l'infirmation et formule une demande de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte qu'il appartient à la cour de statuer sur ces prétentions dont elle reste saisie ;

Sur la demande de distraction des actions saisies par la société Novel Commodities

Considérant que pour conclure à l'annulation du jugement entrepris qui a fait droit à la demande de distraction formée par la société Crew Gold Corporation, la société Novel Commodities soutient que les motifs de cette décision sont inintelligibles et qu'il n'a pas été répondu à un moyen essentiel, à savoir que les articles 6-1 et 6-2 du contrat de cession devaient s'analyser en une clause pénale et non en une condition suspensive, comme le prétend la société intimée, et à un argument essentiel selon lequel les actions de contrepartie litigieuses étaient confiées au séquestre sur ordre de la République de Guinée et aux fins de conservation par celle-ci ;

Mais considérant que pour dénier à la République de Guinée la propriété des actions de contrepartie, conservées sous séquestre, le premier juge a estimé que le transfert de propriété était subordonné à la ratification de l'avenant à la convention de base annexé au contrat de cession et relevé qu'il n'était pas contesté que l'assemblée nationale de la république de Guinée ne l'avait pas ratifié à ce jour ;

Que ce jugement répond donc aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, le rejet de cette exception de nullité n'emportant pas nécessairement adoption des moyens retenus ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société Novel poursuit l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que : -aucune clause du contrat de cession ou de la convention de séquestre ne contient une condition suspensive différant le transfert de propriété des actions de contrepartie, qui a été immédiat,

- l'article 6-1 du contrat de cession doit être interprété comme une clause pénale et se prévaut à cet effet de l'article 691 du Code civil guinéen,

- les articles 6-1 et 6-2 prévoient à la charge de la République de Guinée une notification consistant en un engagement de coopérer afin que les autorisations requises pour permettre à la société SDM d'exploiter les droits miniers soient maintenues, à défaut de quoi la société Delta Gold sera en droit de solliciter un dédommagement,

- les actions en contrepartie ont été confiées au séquestre par la République de Guinée qui en est donc devenue propriétaire ;

Que les sociétés Crew Gold Corporation et Delta Gold Mining répliquent que le transfert de propriété des 7.836.908 actions de Crew Gold est conditionné à la levée de la condition suspensive avant la date butoir et que l'assemblée nationale de la République de Guinée n'a pas à ce jour ratifié l'avenant à la convention de base annexé au contrat de cession ;

Considérant que la convention de cession des actions de la société SDM du 29 juin 2006 est, comme il est dit à l'article 10, soumise au droit en vigueur en République de Guinée ; que l'article 13 de la convention de séquestre prévoit qu'elle sera soumise à la loi française et interprétée conformément à cette loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2.2 du contrat de cession, que la propriété des actions détenues par la République de Guinée dans le capital de la société SMD est transférée à la réalisation de la transaction, concomitamment à la remise du prix par l'acquéreur, la société Delta Gold Mining, et à la remise des documents décrits à l'article 3 ; que selon l'article 3.1, la réalisation de la transaction intervient à la date de signature du contrat ; que le prix de cession des actions doit être payé à la République de Guinée, pour partie, au moyen de deux virements, et le solde en nature et par dation en paiement, par la remise des actions de contrepartie matérialisées par le certificat au séquestre, sur ordre du cédant, la République de Guinée, actions de contrepartie qui désignent, selon l'article 1 du contrat, les 7.836.908 actions de la société Crew Gold Corporation librement cessibles ;

Que l'article 6, qui a pour titre «Engagements postérieurs à la réalisation de la transaction», dispose au point 6.1 alinéa 1er que dans les 18 mois qui suivent la date de réalisation, dite date butoir, le cédant s'engage à rapporter à l'acquéreur la preuve écrite démontrant que toutes les formalités requises pour garantir la parfaite validité de l'avenant N°2 ont été réalisées ( la «notification») ; que selon l'article 1.1 du contrat intitulé «définitions», la notification a le sens qui lui est donné à l'article 6.2, qui met à la charge de la République de Guinée un engagement de coopérer avec la société Delta Gold Mining afin que les autorisations et approbations requises pour que la société SDM puisse exploiter les droits miniers soient maintenues ; qu'il est dit à l'alinéa 2 que si le cédant ne procède pas à la notification avant la date butoir, sauf accord contraire des deux parties à l'effet de prolonger la date butoir, l'acquéreur pourra garder, à titre de dédommagement , les actions de contrepartie . En conséquence de ce qui précède, à compter de la Date Butoir et en l'absence d'un accord des deux parties à l'effet de prolonger la Date Butoir, le séquestre libèrera automatiquement, le Certificat ainsi que la copie certifiée conforme du Certificat au profit de Crew Gold Corporation ;

Considérant que selon l'article 691 du Code civil guinéen, l'obligation contractée sous condition suspensive dépend ou d'un événement futur et incertain ou d'un événement déjà survenu, mais encore inconnu des parties ;

Mais considérant que l'article 6.1 ne peut s'analyser comme une condition suspensive à la libération des actions au profit de la république de Guinée, comme le prétendent en vain les intimées, alors que la transaction, formalisée par le transfert de propriété des actions SDM, a été réalisée à la date de signature du contrat ; qu'il n'est pas contesté que la partie du prix de cession payable au moyen de deux virements a été acquittée, que les formalités prévues à l'article 3 ont été remplies, les parties ayant signé, le 29 juin 2006, l'avenant N°2 à la convention de base, et que le même jour, la société Delta Gold Mining a, en exécution de la convention de séquestre, remis au séquestre, le certificat représentant les actions de contrepartie et la copie certifiée conforme du certificat ; que le règlement du solde du prix de cession, en nature et par dation en paiement, par remise des actions de contrepartie, est donc également intervenu à la signature du contrat ; que la notification, engagement pris par la République de Guinée d'obtenir les autorisations et approbations pour maintenir l'exploitation des droits miniers au profit de la société SDM, dont la survenance dépend de sa seule volonté, ne répond pas aux exigences de l'article 691 sus-visé de sorte que le transfert des actions de contrepartie ne pouvait être subordonné à cette formalité ;

Que la société Novel fait valoir, à juste titre, que le terme de «dédommagement» employé à l'article 6-1 alinéa 3 du contrat de cession, s'analyse comme une clause pénale qui sanctionne la défaillance du cédant dans l'exécution d'un engagement postérieur à la réalisation de la transaction, comme le définit à l'intitulé de l'article 6 ;

Qu'il convient également de relever que selon l'article 2-3-2 du contrat de cession, les actions de contrepartie sont remises au séquestre, sur ordre du cédant, la République de Guinée, seules les modalités de transmission des certificats au séquestre étant confiées à la société Delta Gold Mining ;

Que, par ailleurs, il ressort de l'examen des certificats litigieux, produits aux débats, que la République de Guinée en est le porteur (holder) et que les actions ont été entièrement payées ; que les intimées répliquent qu'en vertu des articles 48, 60 et 70 du Business Corporation Act qui régit le transfert de propriété des actions de la société Crew Gold, leur possession ne peut résulter que du transfert soit directement au cessionnaire, soit à un tiers reconnaissant posséder les actions pour le compte du cessionnaire et qu'en l'espèce, la République de Guinée n'a jamais eu en sa possession les certificats matérialisant les 7.836.908 actions ; que cependant, l'article 48 du Business Corporation Act définit le détenteur (holder) comme étant la personne en possession d'une valeur mobilière au porteur ou d'une valeur mobilière nominative émise à son nom, endossée à son profit ou en blanc ; que les certificats désignent la république de Guinée comme le détenteur; que selon l'article 70 du Business Corporation Act, il y a livraison des valeurs mobilières à l'acquéreur dès que lui-même ou la personne qu'il désigne en prend possession ou lorsqu'un tiers reconnaît qu'il détient pour l'acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer ; que dans un affidavit, établi le 4 septembre 2009, George Pollack avocat à Montréal, émet l'avis que l'expression «valeurs mobilières» est définie comme équivalente de «certificat de valeurs mobilière» ; qu'en l'espèce, les actions de contrepartie, matérialisées par les certificats, ont été remises au séquestre sur ordre de la République de Guinée, qui était donc présumée en être le détenteur, la titularité de ces valeurs étant confirmée par les dispositions de l'article 2.1 de la convention de séquestre aux termes desquelles la République de Guinée s'est vu attribuer, aux termes de l'article l'ensemble des droits attachés aux actions, notamment les dividendes et droits de représentation aux assemblées d'actionnaires dès la remise du certificat et de la copie certifiée conforme;

Que le transfert de propriété des actions étant intervenue au profit de la République de Guinée dès la signature du contrat, la société Crew Gold Corporation est mal fondée à former une action en distraction ;

Sur la demande de mainlevée des deux saisies conservatoires et de la conversion en saisie vente

Considérant que les sociétés Delta Gold Mining et Crew Gold Corporation invoquent, à titre subsidiaire, l'irrégularité de la procédure de saisie diligentée par la société Novel Commodities au motif qu'elle aurait dû suivre la procédure de saisie conservatoire de droits incorporels des articles 59 et 74 de la loi du 9 juillet 1991 et plus particulièrement de droits d'associé et de valeurs mobilières prévue aux articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et non la procédure de saisie conservatoire de biens meubles corporels de l'article 220 du même décret ;

Que la société Novel soulève l'irrecevabilité de cette demande pour défaut d'intérêt à agir, au motif que les intimées, qui ne sont ni le débiteur saisi, ni le tiers saisi, sont des tiers à la procédure d'exécution ;

Considérant que si, conformément à l'article 131 du décret du 31 juillet 1992, la nullité de la saisie vente, pour vice de forme ou de fond, ne peut être demandée que par le débiteur, les sociétés intimées qui contestent le choix par le créancier poursuivant de cette mesure d'exécution, sont recevables, en application de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, à en solliciter la mainlevée ;

Mais considérant, sur le fond, que la société Novel fait valoir, à juste titre, que les valeurs mobilières étrangères qui ne sont pas négociées à la Bourse française, ne peuvent faire l'objet d'une saisie en France que par la procédure de saisie-vente de droit commun des meubles corporels, s'il s'agit de titres non dématérialisées ;

Considérant que la convention de cession définit les certificats litigieux comme un certificat d'actions matérialisant l'émission des actions de contrepartie ; que la convention de séquestre, dans son préambule, fait état du certificat représentant les actions de contrepartie ; que, comme le relève exactement l'appelante, l'article 48 du Business Corporations Act ne fait pas de distinction entre les valeurs mobilières ou les certificats de valeurs mobilières qui représentent les supports matériels des actions de contrepartie ;

Qu'il ne peut donc être fait grief à la société Novel d'avoir recouru à la procédure de saisie vente de meubles corporels pour appréhender des valeurs mobilières non dématérialisées, en dépôt sur le territoire français et non négociables sur le marché boursier français ;

Que les demandes de mainlevée et de nullité des mesures d'exécution formées par la société Crew Gold Corporation et par la société Delta Gold Mining seront donc rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Novel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 25.000 € ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par les intimées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Déclare irrecevable la demande de la société Crew Gold Corporation et de la société Delta Gold Mining tendant à voir admettre aux débats les conclusions de la République de Guinée,

Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par la société Novel Commodities,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Crew Gold Corporation de son action en distraction des 7.836.908 actions saisies par la société Novel Commodities,

Rejette les demandes de mainlevée et de nullité des deux saisies conservatoires pratiquées les 11 avril 2008 et 30 avril 2008 par la société Novel Commodities entre les mains du Cabinet Landwell & associés et de la conversion en saisie vente du 27 juin 2008,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la société Crew Gold Corporation et de la société Delta Gold Mining à payer à la société Novel Commodities la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Crew Gold Corporation et de la société Delta Gold Mining aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.