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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 10 juin 2010, n° 08/08502

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Palatine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Magueur

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Lelievre

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Rol et Fertier, SCP Jupin & Algrin

Avocats :

Me Ridet, Me Chambreuil

TGI Versailles, 4e ch., du 17 sept. 2008…

17 septembre 2008

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 1990 enregistré le 13 novembre 1990, M. X et Mme X son épouse, ont nanti au profit de la Banque SAN PAOLO, aujourd'hui dénommée Banque PALATINE, 619 actions de la SAIC LE CHESNAY TRIANON, correspondant au lot 52332 du bâtiment G de l'ensemble immobilier situé au CHESNAY au lot 52519 et au lot 52307 donnant vocation à la jouissance d'un appartement, d'un parking et d'une cave, en garantie des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du concours consenti par cette banque à la société MRA FRANCE dont M. X était le président du conseil d'administration, à hauteur de 45.734, 71 € (300.000 F).

Par jugement du 7 mai 1991, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société MRA France, puis prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le 20 décembre 2006, les époux X ont assigné la Banque PALATINE devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à leur restituer l'exemplaire original de l'acte du 6 novembre 1990, ou la notification d'une mainlevée expresse de la garantie, cela sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà d'un mois à compter de  la signification du jugement.

Le Tribunal de Grande Instance de Versailles, par jugement rendu le 17 septembre 2008, a :

- rejeté toutes les demandes de M. et Mme X,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. et Mme X aux dépens.

M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 7 novembre 2008.

Par arrêt avant dire droit du 5 novembre 2009, cette cour a :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2009,

- invité la banque PALATINE à produire la décision du juge commissaire admettant sa créance au passif de la liquidation de la société MRA FRANCE,

- à défaut, invité les parties à fournir toutes explications de fait et de droit sur la portée de la pièce nº 2 produite par la banque PALATINE au regard des dispositions des articles L621-102 et suivants anciens du code de commerce,

- réservé les dépens ;

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2010, M.et Mme X poursuivant l'infirmation du jugement déféré, prient la cour de :

- ordonner la mainlevée du nantissement portant sur les 619 actions détenues dans le capital de la SAIC LE CHESNAY TRIANON,

- condamner la banque PALATINE à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses écritures signifiées le 8 décembre 2009, la banque PALATINE conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2010.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la prescription

Considérant que M. et Mme  X se prévalent de la prescription de l'action de la banque PALATINE en exécution du nantissement, au motif que s'agissant d'un engagement de nature commerciale, les obligations en découlant seraient prescrites par l'écoulement d'un délai de 10 ans en application de l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'ils soutiennent que la décision d'admission de la créance de la banque PALATINE au passif de la société MRA FRANCE est sans effet à leur égard, le nantissement n'étant pas un cautionnement réel ;

Considérant que la banque PALATINE rétorque, à juste titre, que le nantissement souscrit par M. et Mme X constitue un droit réel accessoire à la créance garantie ; qu'il l'a été sous l'empire des dispositions anciennes des articles 2071 et suivants du code civil ; qu'en application de l'article 2082 alinéa 1er du même code le constituant n'est en droit de réclamer son gage qu'à compter de l'extinction de la créance garantie, ce que prévoyait d'ailleurs l'acte sous seing privé du 6 novembre 1990 en son paragraphe 4 lequel précisait que le nantissement consenti en garantie des sommes dues au titre du concours cité ci-dessus, demeurerait valable jusqu'à complet remboursement de toutes les sommes dues à la banque ; qu'il s'en déduit que le sort du nantissement suit celui de la créance dont il garantit l'exécution ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la créance de la banque SAO PAULO devenue la banque PALATINE était de nature commerciale et comme telle soumise à la prescription de 10 ans de l'article L110-4 du code de commerce ;

Mais considérant que la banque PALATINE a complété sa communication de pièces ainsi qu'elle y était invitée par la cour ; qu'il résulte de sa pièce nº5 complétant sa pièce nº2 , que sa créance à l'égard de la société MRA FRANCE a été admise par le juge-commissaire dans une ordonnance du 12 juillet 1993, à hauteur de 162.290,42 francs (24.741,02), ce que ne contestent pas les appelants ;

que l'intimée soutient à juste titre que l'admission de sa créance au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, de sorte que celle-ci n'est pas prescrite ; que la loi nº2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile n'est pas de nature à remettre en cause l'effet susdit attaché à l'admission de créance dans la mesure où l'article 26 de cette loi exclut son application lorsque l'instance a été introduite avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il en résulte que le nantissement litigieux qui suit le sort de la créance qu'il garantit, n'est pas davantage éteint ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'absence des titres et sur la persistance de la créance nantie

Considérant que M. et Mme X font valoir que la banque PALATINE ne saurait se prévaloir des titres nantis, alors qu'elle ne justifie pas de leur possession ; qu'ils demandent qu'il soit tiré toutes conséquences de la 'perte du gage', sur le fondement de l'article 2076 ancien du code civil ;

Mais considérant que le nantissement litigieux porte sur des valeurs mobilières consistant en 619 actions nominatives ; que la loi nº81-1160 du 30 décembre 1981 a dématérialisé les titres de sorte que leur tradition est matériellement impossible ; que la preuve du nantissement est suffisamment établie par sa signification à la SAIC LE CHESNAY TRIANON à la requête de la Banque SAO PAOLO anciennement Banque VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS, aux droits de laquelle se trouve la banque PALATINE ; que le moyen doit être rejeté ;

Considérant que M. et Mme X s'interrogeant sur l'inertie de la banque pendant autant d'années en dépit de la procédure collective de la société MRA FRANCE, soutiennent qu'il 'est vraisemblable que la banque ait été en réalité désintéressée, notamment par les actionnaires majoritaires' qui avaient dû également consentir des garanties ;

Mais considérant que M. et Mme X auxquels cette preuve incombe en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, ne justifient ni d'un paiement ni d'un fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation de la société MRA FRANCE envers la banque ;

Considérant par conséquent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X de leur demande de mainlevée du nantissement litigieux ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. et Mme X qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas davantage lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. et Mme X aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.