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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 16 mars 2020, n° 17/05262

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Table Périgourdine (SARL)

Défendeur :

Agri (SARL), Novapack Beauty (EURL), Mlconseils (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

Avocat :

Me De Castro Saraiva

T. com. Bergerac, du 7 juillet 2017, n° …

7 juillet 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Selon facture du 17 mars 2014 d'un montant de 7 605,70 euros, la SARL Agri, dont le siège est à Sarlat (Dordogne) a revendu à la SARL La Table Périgourdine (la société LTP), producteur de foie gras en conserve dont le siège est également à Sarlat, des bocaux en verre et des boites de conserve.

La société venderesse s'était fournie auprès de la SARL Novapack Beauty.

Le 22 mai 2015, n'obtenant pas de paiement de la facture, la société Agri a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bergerac. Par ordonnance du 10 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Bergerac a fait injonction à la société LTP de payer à la société Agri la somme de 7 605,70 euros en principal.

Après signification à personne du 12 août 2015, la société LTP a formé opposition à cette ordonnance le 31 août 2015, faisant valoir que la société Agri avait engagé sa responsabilité en livrant des produits défectueux.

Par acte du 4 décembre 2015, la société Agri a assigné en intervention forcée la société Novapack.

Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- Reçu la société LTP en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2015,

- Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

- Débouté la société LTP de sa demande d'expertise,

- Condamné la société LTP à payer en deniers ou quittances à la société Agri les sommes de :

- 7 605,40 euros au titre de la facture n°FC03140298, outre intérêts,

- 1euro au titre de la clause pénale,

- 40 euros au titre des dispositions de l'article 441-6 du code de commerce,

- Débouté la société Agri de ses autres demandes à l'encontre de la société LTP,

- Débouté la société LTP de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Agri,

- Débouté la société Agri de sa demande de garantie à l'encontre de la société Novapack,

- Condamné la société LTP à payer en deniers ou quittances à la société Agri la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Agri à payer à la société Novapack la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société LTP aux dépens.

Par déclaration du 13 septembre 2017, la société LTP a interjeté appel de cette décision, intimant la société Agri et la société Novapack, en ce qu'elle l'a :

- Déboutée de sa demande d'expertise ;

- Condamnée à payer en deniers ou quittances à la SARL AGRI les sommes de :

- 7 605,40 euros au titre de la facture n°FC03140298, outre intérêts,

- 1 euro au titre de la clause pénale,

- 40 euros au titre des dispositions de l'article 441-6 du code de commerce ;

- Déboutée de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SARL AGRI relative à ses pertes commerciales ;

- Condamnée à payer en deniers ou quittances à la SARL AGRI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnée aux dépens.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Novapack Beauty et désigné la SELARL ML Conseils en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 26 février 2019, la société LTP a assigné en intervention forcée la SELARL ML Conseils, ès-qualités.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société LTP demande à la cour de :

- DECLARER la SARL LA TABLE PERIGOURDINE recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;

- REFORMER la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

- A TITRE PRINCIPAL, AVANT DIRE DROIT,

- Vu les articles 9, 144 et 232 du code de procédure civile,

- DESIGNER un expert judiciaire de son choix avec la mission précisée ci-après :

- se rendre sur les lieux de stockage des biens sinistrés, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, visiter les lieux, examiner les désordres allégués,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant nécessaire,

- rechercher si les biens ont été utilisés dans le respect des règles de l'art et celui des conventions liant les parties, dans la négative, décrire les manquements ou malfaçons relevés, rechercher les désordres en découlant ou susceptibles d'en découler à l'avenir, indiquer les moyens d'y remédier et chiffrer le coût des travaux de remise en état en précisant leur durée prévisible,

- fournir s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles, et évaluer le partage de leur responsabilité,

- fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs du fait des manquements imputés aux défendeurs et de s'expliquer en outre de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise et qui seraient en relation directe avec l'objet du litige, de proposer tous éléments permettant de remédier aux désordres.

- FIXER la provision d'honoraires de l'expert nommé ;

- DIRE que l'expert devra déposer au greffe son rapport dans le délai de 3 mois à compter du versement de la provision d'honoraire ;

- SURSEOIR à statuer sur le fond dans l'attente du rapport d'expertise et renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état ;

- A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND,

- Vu les articles 1603, 1641, 1644 et 1645 du code civil,

- CONSTATER l'existence de vices cachés affectant les biens vendus par la SARL'AGRI à la SARL LA TABLE PERIGOURDINE ;

- DIRE que la SARL'AGRI doit garantir la SARL LA TABLE PERIGOUGINE à l'encontre de ces vices cachés ;

- PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat de vente conclu entre la SARL'AGRI et la SARL LA TABLE PERIGOURDINE ;

- DIRE que la SARL LA TABLE PERIGOURDINE n'est dès lors pas redevable du règlement du prix ;

- DIRE que la SARL LA TABLE PERIGOURDINE devra restituer les biens à la SARL'AGRI, sans contrepartie financière pour les biens ne pouvant être restitués ;

- CONDAMNER la SARL'AGRI à payer à la SARL LA TABLE PERIGOURDINE la somme de 22 513,96 € au titre de ses pertes commerciales ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER les autres parties de l'intégralité de leurs demandes ;

- CONDAMNER la SARL'AGRI à payer à la SARL LA TABLE PERIGOURDINE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SARL'AGRI entiers dépens.

La société LTP fait notamment valoir que les bocaux livrés ne sont pas hermétiques du fait d'un défaut de conception et qu'ils ne sont dès lors pas conformes à l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'une expertise se justifie pour établir les responsabilités et évaluer les préjudices subis ; qu'il lui était matériellement impossible de contrôler chacun des bocaux livrés ; que la société Agri est, en sa qualité de vendeur, tout autant responsable que le fabriquant ; que son préjudice commercial est constitué par la refacturation par ses clients des bocaux affectés et par le manque à gagner relatif aux bocaux produits et non vendus.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Agri demande à la cour de :

- JUGER recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société LA TABLE PERIGOURDINE,

- JUGER irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société NOVAPACK BEAUT,

- DECLARER recevable et fondé l'appel incident formé par la SARL AGRI,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BERGERAC en date du 7 juillet 2017 en ce qu'il a :

' Reçu la société LA TABLE PERIGOURDINE en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2015 ;

' Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

' Débouté la société LA TABLE PERIGOURDINE de sa demande d'expertise,

' Condamné la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer en deniers ou en quittances à la SARL AGRI les sommes de :

o La somme de 7 605,40 € au titre de la facture n°FC03140298 outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 18 avril 2014 ;

o La somme de 40 € au titre des dispositions de l'article 441-6 du Code de commerce,

' Débouté la société LA TABLE PERIGOURDINE de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SARL AGRI,

- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BERGERAC en date du 7 juillet 2017 en ce qu'il a :

' Condamné la SARL LA TABLE PERIGOURDINE a payé à la SARL AGRI la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;

' Débouté la SARL AGRI de sa demande de condamnation de la SARL LA TABLE PERIGOURDINE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

' Débouté la SARL AGRI de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL NOVAPACK BEAUTY ;

' Condamné la SARL AGRI à payer à la SARL NOVAPACK BEAUTY la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Et statuant à nouveau,

- A titre principal,

- DEBOUTER la société LA TABLE PERIGOURDINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER la société NOVAPACK BEAUTY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 7.605,40 € au titre de la facture n°FC03140298 en date du 17 mars 2014 demeurée impayée ;

- DIRE que la somme de 7.605,40 € ainsi que toute somme à parfaire porteront intérêt au taux contractuel de 1% à compter du 18 avril 2014 jusqu'au complet paiement du prix ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 1.140,85 € au titre de la clause pénale prévue au contrat ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 40 € au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- DIRE que la somme de 5.000 € ainsi que toute somme à parfaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;

- A titre subsidiaire,

- JUGER irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société NOVAPACK BEAUTY,

- JUGER que la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente de la SARL AGRI est parfaitement opposable à la société LA TABLE PERIGOURDINE ;

- En conséquence,

- PRONONCER la mise hors de cause de la SARL AGRI ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 7.605,40 € au titre de la facture n°FC03140298 en date du 17 mars 2014 demeurée impayée ;

- DIRE que la somme de 7.605,40 € ainsi que toute somme à parfaire porteront intérêt au taux contractuel de 1% à compter du 18 avril 2014 jusqu'au complet paiement du prix ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 1.140,85 € au titre de la clause pénale prévue au contrat ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 40 € au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE à payer à la SARL AGRI la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- DIRE que la somme de 5.000 € ainsi que toute somme à parfaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;

- DEBOUTER la société NOVAPACK BEAUTY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- En tout état de cause,

- JUGER irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société NOVAPACK BEAUTY,

- CONDAMNER la société NOVAPACK BEAUTY, fournisseur des bocaux vendus par la SARL AGRI à la société LA TABLE PERIGOURDINE, à relever indemne et garantir la SARL AGRI de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société LA TABLE PERIGOURDINE en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d' exécution de la décision à intervenir.

La société Agri fait notamment valoir que la liquidation judiciaire de la société Novapack ayant emporté interruption de l'instance d'appel et dessaisissement de son gérant au profit du liquidateur judiciaire, les demandes formulées par la société Novapack antérieurement au jugement du 20 décembre 2018 sont irrecevables ; que la demande d'expertise judiciaire de la société LTP se trouve confrontée à des difficultés dirimantes qui ne pourront qu'aboutir à son rejet ; que les bocaux ont été réceptionnés sans aucune réserve ; que la réclamation ne porte pas sur des bocaux vendus par elle ; que la garantie de délivrance conforme est inapplicable dans la mesure où la société LTP se plaint de l'existence de bocaux défectueux et non d'un défaut de conformité ; que la société LTP ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres, de leur nature et de leur imputabilité à une faute de sa part ; que la société LTP ne rapporte pas la preuve de la réalité et du montant du préjudice qu'elle invoque ; que le gérant de la société Novapack a expressément reconnu sa responsabilité.

La société Novapack Beauty avait déposé des conclusions, en dernier lieu le 5 juin 2018 aux fins de confirmation du jugement et de condamnation de la société Agri à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, comme relevé ci-dessus, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Versailles, ce qui la prive de qualité pour conclure.

Son mandataire liquidateur désigné, la Selarl ML Conseils, a été assignée en cause par la société LTP selon acte d'huissier du 26 février 2019, et le liquidateur, par lettre du 14 mars 2019, a fait savoir à la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté faute de fonds suffisants.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il apparaît que, sur l'instance ouverte par l'opposition de la société LTP à l'injonction de payer rendue au profit de la société Agri, cette dernière avait seulement attrait en cause la société Novapack, pour demander à ce qu'elle soit garantie par elle en cas de condamnation.

La société Agri n'a pas été condamnée par le tribunal de commerce et a été déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Novapack.

La société Novapack Beauty a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à la déclaration d'appel, et son mandataire liquidateur attrait en cause par l'appelante.

Il est à observer que la société Agri n'a pas déclaré de créance à la liquidation judiciaire de la société Novapack. Elle ne formule toutefois en cause d'appel plus aucune demande à l'encontre de la société en liquidation judiciaire.

La société LTP, qui a attrait en la cause le mandataire liquidateur de la société Novapack, n'a pas non plus déclaré de créance à sa liquidation judiciaire, et ne formule non plus aucune demande à son encontre, à l'exception de demandes erronées de la « débouter (') de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions », alors que la société Novapack, désormais défaillante, ne présente aucune demande.

C'est à bon droit, par ailleurs, que la société Agri relève que, le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, les demandes formulées par la société Novapack Beauty antérieurement au jugement d'ouverture, sont irrecevables, la société ayant perdu qualité pour ester en justice du fait de son placement en liquidation judiciaire.

En revanche, sa propre demande in fine du dispositif de ses conclusions de condamner la société Novapack Beauty à la relever indemne est tout aussi irrecevable, faute pour elle d'avoir procédé à la moindre déclaration de créance auprès de la liquidation.

Sur la demande d'expertise

La société LTP, appelante, demande à titre principal la désignation d'un expert, avec pour mission, essentiellement, « examiner les désordres allégués », sans toutefois préciser à quels « désordres » elle se réfère ainsi, et « rechercher si les biens ont été utilisés dans le respect des règles de l'art et celui des conventions liant les parties », sans non plus préciser les « biens » auxquels elle se réfère.

Elle soutient que les parties en présence sont d'accord sur le fait que les bocaux présentent un défaut.

Pour autant, cette affirmation est contredite par la société Agri, qui oppose que les défectuosités invoquées ne présentent aucun lien avec la marchandise objet de la facture impayée.

Elle relève en effet, au visa de ses factures (ses pièces n° 3 à 8), qu'elle n'a pas vendu de bocaux de 130 g ni de 180 g, et ajoute que ses livraisons ont été réceptionnées sans réserves.

Les constants d'huissier invoqués par la société LTP ne sont pas suffisant pour établir qu'il pourrait y avoir une défectuosité de certains des bocaux vendus par la société Agri, et il s'avère notamment que l'huissier n'a nullement « constaté des défauts » mais repris les déclarations de son mandant sur ce point.

Il doit être ajouté que des défauts constatés sur les produits ne peuvent pas être systématiquement causés par des défauts des emballages, mais peuvent avoir d'autres causes.

La société LTP se garde d'affirmer qu'elle serait encore en possession de bocaux provenant de la livraison objet de la facture litigieuse, dont la livraison a eu lieu il y a plus de 6 années.

Il peut être relevé que la société LTP s'est gardée de demander l'organisation d'une expertise en temps utile, à l'époque des faits, notamment en saisissant à cette fin le juge des référés.

L'expertise, au surplus d'un objet vague et trop général, n'est pas ou plus pertinente pour être utile à la solution du litige, et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a refuser de l'ordonner.

Sur les demandes de la société STP au titre de la responsabilité contractuelle de la société Agri

A titre subsidiaire, la société STP soutient que la société Agri a manqué à ses obligations contractuelles, à raison de défauts affectant les bocaux, défauts qu'elle estime établis par les différents constats d'huissier produits.

Elle fait valoir que, alors qu'il est matériellement impossible de vérifier chaque bocal livré dans des palettes de plusieurs centaines d'unités, le défaut affectant les bocaux n'a pu se révéler que plusieurs mois après la fabrication des foies gras, dans la mesure où les fuites sont très lentes et impossibles à déceler sur le moment.

Elle estime ainsi avoir rapporté la preuve de l'existence d'un vice caché affectant les bocaux.

La société Agri lui oppose toutefois à juste titre l'acceptation sans réserve de la marchandise et la clause limitative de responsabilité stipulée dans les conditions générales, pour exclure la possibilité de retenir une délivrance non conforme.

S'agissant de la garantie des vices cachés, la société Agri peut tout aussi utilement opposer que la société LTP ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres et de leur imputabilité à une faute commise par elle.

De fait, il n'existe pas de certitude sur le fait que les défectuosité de produits qui ont pu être constatées par huissier de justice auraient été dues à des défectuosités des bocaux, et plus encore de bocaux livrés par la société Agri et objet de la facture ici litigieuse.

La société Agri observe à bon droit qu'il ne peut être exclu que les vices allégués peuvent avoir une origine postérieure à la vente, et imputables à la cliente.

Ainsi, la société LTP, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas une livraison non conforme ni des vices cachés de la marchandise vendue par la société Agri et objet de la facture ici litigieuse.

Elle ne saurait donc ni réclamer l'anéantissement rétroactif du contrat ni une quelconque indemnisation par la société Agri.

Sur la demande en paiement de la société Agri

La facture de la société Agri n'est pas autrement contestée par la société LTP, et notamment pas en son montant, de même que ses demandes accessoires, de sorte qu'il y a bien lieu à condamnation de la société LTP au paiement de 7 605,40 euros en principal, outre intérêt contractuel, et de l'allocation d'une somme de 40 euros au titre de l'article L. 441-6, en réalité devenu L. 441-10 du code de commerce.

Formant appel incident, la société Agri demande 1 140,85 euros à titre de clause pénale.

Elle fait valoir que ses conditions générales de vente prévoient une clause pénale de 15 % du montant dû, et que c'est à tort que le tribunal l'a réduite à un euro.

Pour autant, et alors que les conditions de vente prévoient déjà un intérêt contractuel de retard, la clause pénale invoquée est excessive en ce qu'elle excède le préjudice du vendeur, et c'est à bon droit et à juste titre qu'elle a été réduite par le tribunal de commerce.

La société Agri demande encore 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Pour autant, elle ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire, alors même que le contrat prévoit déjà un intérêt contractuel, et qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que le défaut de paiement d'une somme relativement modeste de moins de 8 000 euros aurait mis en péril sa trésorerie.

Comme déjà relevé ci-dessus, les considérations de la société Agri à l'encontre de la société Novapack sont inopérantes.

Sur les autres demandes

Chaque partie succombe totalement ou partiellement en ses prétentions en cause d'appel.

Il n'y a donc pas lieu de faire ici davantage application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

La demande relative aux frais d' exécution présentée par la société Agri en même temps que celle relative aux dépens, dont elle est pourtant distincte, qui est en l'état purement hypothétique, rien ne laissant ici présumer une volonté de résistance supplémentaire de son adversaire nécessitant la mise en œuvre d'une procédure d' exécution forcée, est au surplus superfétatoire, puisque la loi, notamment par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution , met déjà par principe les frais d'une exécution forcée nécessaire à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge de l' exécution .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les prétentions formulées par la société Novapack Beauty antérieurement à son placement en liquidation judiciaire et non reprises par le mandataire liquidateur,

Déclare irrecevables les prétentions formulées par la société Agri à l'encontre de la société Novapack Beauty, en liquidation judiciaire,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac le 7 juillet 2017,

Dit n'y avoir lieu à faire davantage application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société La Table Périgourdine aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à statuer ici sur des frais d'une exécution forcée hypothétique.