CA Poitiers, 2 septembre 2003, n° 03/071
POITIERS
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Groupement Forestier du Centre
Attendu que les défendeurs concluent au débouté pur et simple de Monsieur Y... et à la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que le jugement dont s'agit dispose in-fine : "toutefois, le tribunal ne possède pas les éléments suffisants pour apprécier la responsabilité de Monsieur Y..., d'une part au regard des nombreuses fautes qui lui sont reprochées, qui nécessitent pour certaines une analyse comptable, d'autre part au regard du préjudice qui a pu en résulter ... ; dans ces conditions, une expertise sera ordonnée avant dire droit sur l'action engagée";
Attendu que, ce faisant, le tribunal n'a pas renoncé aux prérogatives qu'il tient de la loi ; Que constater ne pas posséder tous les éléments suffisants d'appréciation ne signifie pas pour autant que le premier juge a abandonné son pouvoir d'appréciation; Qu'il lui appartiendra, précisément, au vu des constatations de l'expert et de l'avis technique de celui-ci d'apprécier, en droit et en fait, la réalité et la nature des éventuelles fautes commises et d'évaluer le préjudice qui pourrait en résulter après en avoir imputé la responsabilité à leur auteur;
Attendu que c'est bien ce qu'a voulu le tribunal si on s'en rapporte au texte de la mission confiée à l'expert tel que résultant du dispositif du jugement; Qu'inviter l'expert à "donner son avis" .... n'emporte pas renoncement du juge à décider en toute souveraineté; Qu'au demeurant l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que "le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis" et l'article 244 note que "le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner".
Attendu que le tribunal a visé expressément dans sa décision les articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que l'article 246 dispose que "le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien";
Attendu, enfin, que la décision ordonnant expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié un motif grave et légitime (art 272 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile); Que, dès lors, il échet de débouter Monsieur Y... de sa requête;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés pour leur défense qui seront légitimement évalués à la somme de 1000 ä;
PAR CES MOTIFS Vu l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Monsieur Y... de sa demande tendant à être autorisé à relever appel immédiat du jugement avant dire droit rendu le 16 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Niort et ordonnant une expertise; LE CONDAMNONS à payer aux défendeurs la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; LE CONDAMNONS aux dépens.