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Décisions

CAA Paris, 4e ch., 23 mai 2001, n° 97PA03097

PARIS

Arrêt

Rejet

CAA Paris n° 97PA03097

22 mai 2001

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE, dont le siège social est ..., par la SCP A... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, d'une part, conjointement et solidairement avec M. Z..., architecte, et Me X..., mandataire-liquidateur de la société l'Hirondelle, à verser à la compagnie La Concorde la somme de 5.713.686,80 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994, et, d'autre part, à garantir intégralement M. Z... de la condamnation prononcée contre lui ;

2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée à son encontre par la compagnie La Concorde devant le tribunal administratif de Versailles ;

C+ 3 ) à titre subsidiaire, de condamner M. Z... et Me X... à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre lui ;

4 ) de condamner la compagnie La Concorde comme tout succombant à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de justice administrative ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour le GIE CETEN APAVE, celles du cabinet NABA, avocat, pour la société Générali France et celles de Me Y..., avocat, pour M. Z...,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que suivant contrat d'architecture et d'ingénierie, M. Z... a été chargé par l'Office Public d'H.L.M. de Saint-Denis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue des travaux de réhabilitation de la cité Paul Eluard comportant neuf immeubles situés ... ; que, suivant marché de travaux publics, la société l'Hirondelle a été chargée du lot de travaux d'isolation thermique par l'extérieur de cet ensemble immobilier ; que l'exécution de ces travaux a été sous-traitée à la société Metz ; que, suivant une convention conclue le 17 décembre 1985, l'Office Public d'H.L.M. de Saint-Denis a confié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE une mission de contrôle technique de solidité des ouvrages adaptée aux travaux de réhabilitation et portant sur l'isolation des façades et les menuiseries extérieures ; que la réception des travaux a été prononcée en 1987 ; qu'à la suite de l'apparition au mois de janvier 1992 de désordres affectant les façades, la compagnie La Concorde, subrogée dans les droits de l'Office Public d'H.L.M. de Saint-Denis, a mis en cause la responsabilité de l'architecte, du contrôleur technique, de l'entreprise titulaire du marché de travaux et de son sous-traitant ; que le G.I.E. CETEN APAVE a interjeté appel du jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir retenu sa responsabilité du fait de ces dommages, l'a condamné, d'une part, conjointement et solidairement avec M. Z... et l'entreprise l'Hirondelle, à verser une indemnité à la compagnie La Concorde en réparation de ces désordres et, d'autre part, à garantir l'architecte Z... de la condamnation solidairement prononcée à l'encontre de ce dernier et a limité l'obligation de garantie de l'entreprise à son égard à la moitié de la condamnation prononcée contre lui ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, Me X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société l'Hirondelle, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à l'action en garantie formée à son encontre par le G.I.E. CETEN APAVE ; que par la voie de conclusions d'appel provoqué, M. Z... et Me X... demandent l'annulation du jugement entrepris et à être déchargés des sommes que ce jugement les a condamnés à payer à la compagnie d'assurances La Concorde subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage ; qu'à titre subsidiaire, M. Z... demande par la même voie de l'appel provoqué à être garanti par la société Metz des condamnations qui resteraient à sa charge ;

Sur les conclusions de l'appel principal du G.I.E. CETEN APAVE :

En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale du bureau de contrôle technique solidairement avec celle de l'architecte et de l'entreprise titulaire du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation : "Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L.111-20." ; qu'en vertu des principes dont s'inspirent lesdits articles, l'obligation de garantie due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal de grande instance de Paris le 28 avril 1992, dont les conclusions peuvent être retenues par la cour à titre d'élément d'information dès lors que cet homme de l'art n'a pas excédé les termes de sa mission, que les désordres affectant le système d'isolation thermique par l'extérieur des neuf bâtiments de la Cité Paul Eluard consistent en un défaut d'adhérence et des décollements généralisés des panneaux d'isolation thermique posés sur les façades de sept bâtiments ; qu'ils ont pour origine la mise en oeuvre par l'entreprise chargée de la pose de ces panneaux d'une colle MX1 de mauvaise qualité, qui s'est révélée inadaptée à une maçonnerie anciennement peinte ; que la mise en oeuvre de ce produit, bien qu'il ait été conforme aux normes techniques admises à l'époque, est de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, le G.I.E. CETEN APAVE, contractuellement chargé, comme il a été dit ci-dessus, d'une mission de contrôle technique de solidité des ouvrages portant notamment sur l'isolation des façades, n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; qu'en effet, la survenance des désordres litigieux lui est au moins partiellement imputable dès lors qu'il n'est pas contesté que le G.I.E. CETEN APAVE dont le rapport de fin de travaux ne comportait aucune réserve concernant la sécurité de l'ouvrage s'est abstenu de toute recommandation concernant le système d'isolation thermique projeté et en particulier sa consolidation par cloutage prévue au devis descriptif du marché de travaux attribué à l'entreprise l'Hirondelle ; que la circonstance qu'il n'était pas partie à ce marché et qu'il n'aurait ainsi pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en l'absence de faute de ce dernier ou de force majeure ; que, dans ces conditions, le G.I.E. CETEN APAVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité envers la compagnie La Concorde, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, et l'a condamné, solidairement avec l'architecte et l'entreprise titulaire du marché, à réparer les désordres en litige ;

En ce qui concerne les conclusions du G.I.E. CETEN APAVE dirigées contre M. Z... et Me X... :

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, les désordres affectant les bâtiments en litige résultent d'un défaut d'adhérence des panneaux d'isolation thermique, principalement du à la mauvaise qualité de la colle mise en oeuvre par l'entreprise chargée de leur pose ; que M. Z... n'a pas commis, dans la mission de surveillance qui lui incombait, de faute d'une gravité suffisante pour être appelé à garantir le G.I.E. CETEN APAVE, lequel s'est pour sa part abstenu de toute recommandation concernant la solidité des ouvrages d'isolation des façades, des sommes mises à sa charge par le tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que les travaux de pose des panneaux d'isolation thermique ont été exécutés par la société Metz à laquelle ils ont été sous-traités par l'entreprise L'Hirondelle ; que, dans ces conditions, le G.I.E. CETEN APAVE n'est pas fondé à soutenir que l'entreprise L'Hirondelle aurait commis des fautes de nature à justifier qu'elle le garantisse intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Me X... :

Considérant que si les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 posent le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique ou ses ayant-droits peut prétendre à réparation et de fixer tant le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur que la charge définitive de l'indemnité, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, les dispositions législatives précitées ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal administratif, saisi, d'une part, d'une demande de l'assureur ayant droit de l'Office Public d'H.L.M. de Saint-Denis qui tendait à ce que l'entreprise l'Hirondelle soit déclarée solidairement responsable des désordres avec les autres constructeurs et d'autre part, d'une action en garantie formée à l'encontre de l'entreprise défaillante par le contrôleur technique co-auteur du dommage, condamne le liquidateur de cette entreprise à garantir partiellement le bureau de contrôle technique après avoir prononcé au profit de l'assureur de l'établissement public leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité ; qu'il suit de là que Me X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité au regard de l'obligation de statuer dans la limite des conclusions des parties, le tribunal administratif de Paris l'a condamné en sa qualité de liquidateur de la société l'Hirondelle à garantir le G.I.E. CETEN APAVE de la moitié des condamnations encourues par ce dernier ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de Me X... et de M. Z... dirigées contre la société Générali France :

Considérant que les conclusions susvisées de M. Z... et de Me X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société l'Hirondelle qui ont été provoquées par l'appel du G.I.E. CETEN APAVE et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la compagnie La Concorde ne seraient recevables qu'au cas où le G.I.E. CETEN APAVE obtiendrait lui-même la suppression ou la réduction de l'indemnité qu'il a été condamné solidairement à verser à cette compagnie d'assurances ; que le présent arrêt rejetant l'appel du G.I.E. CETEN APAVE sur ce point, ces conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de M. Z... dirigées contre la société Metz :

Considérant que la situation de M. Z... n'est pas aggravée par le présent arrêt qui ne laisse à sa charge définitive aucune part des condamnations conjointes et solidaires prononcées par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Metz ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Générali France, venant aux droits de la compagnie La Concorde, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au G.I.E. CETEN APAVE et à Me X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement le G.I.E. CETEN APAVE, Me X... et M. Z... à payer à la société Générali France la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Article 1er : La requête du G.I.E. CETEN APAVE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de Me X... et de M. Z... sont rejetées.

Article 3 : Le G.I.E. CETEN APAVE, Me X... et M. Z... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la société Générali France une somme de 20.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.