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Décisions

Cass. 1re civ., 5 février 2009, n° 07-20.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Montpellier, du 17 oct. 2006

17 octobre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage et que de leur relation sont issus deux enfants ; que la première se consacrant à l'éducation de ceux-ci, le second lui versait régulièrement une somme afin de faire face aux dépenses du ménage et à l'entretien des enfants ; qu'alléguant que cinq chèques remis par M. Y... étaient demeurés impayés, Mme X... l'a fait assigner, après leur séparation, en paiement du montant de ces titres ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. Y... niant avoir signé les chèques litigieux, il appartient à Mme X... de prouver l'exactitude de leur origine, ce qu'elle ne fait pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de la signature déniée par M. Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.