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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch. réunies, 21 février 2021, n° 19/19698

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pacaud

Conseillers :

Mme Perez, Mme Ouvrel

TI Cannes, du 15 oct. 2019, n° 121900008…

15 octobre 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, madame Martine C. épouse N. a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agence Immobilière Carnot, donné à bail à madame Fabienne B. et monsieur Jérôme C., à compter du 17 juillet de la même année, un appartement sis [...], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros outre 200 euros de provision pour charges.

Le 29 octobre 2018, Mme N. a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour règlement de la somme de 3 228,19 euros au titre de la dette locative, outre 197,77 euros de frais.

Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, elle a ensuite fait assigner Mme Fabienne B. et M. Jérôme C. devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2019, a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonné l'expulsion de Mme Fabienne B. et M. Jérôme C. et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai d'un moins suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ;

- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ;

- fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;

- condamné solidairement Mme Fabienne B. et M. Jérôme C. au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné solidairement Mme Fabienne B. et M. Jérôme C. à payer à Mme N., à titre provisionnel, la somme de 13 297,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er septembre 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 228,12 euros à compter du 29 octobre 2018 et au taux légal à compter du 14 février 2019 pour le suplus ;

- condamné solidairement Mme Fabienne B. et M. Jérôme C. à payer à Mme N. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme Fabienne B. et M. Jérôme C. aux entiers dépens, en ce compris le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfectfure, du commandement de payer et de l'assignation ;

- débouté les parties pour les surplus.

Selon déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2019, M. Jérôme C. a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toute ses dispositions.

Par dernières conclusions transmises le 05 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- déboute Mme N. de l'ensemble de ses demandes ;

- déclare recevable et bien fondé son appel et statuant à nouveau :

' lui accorde un délai de paiement de 36 mois pour régulariser sa situation ;

' suspende, en conséquence, les effets de la clause résolutoire ;

' condamne Mme N. à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme N. sollicite de la cour qu'elle :

- déboute M. C. de l'ensemble de ses demandes et singulièrement de sa demande de délais ;

Chambre 1-2

RG 19/19698

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau :

' déclare que l'ordonnance de référé du 15 octobre 2019 est définitive à l'égard de Mme B. ;

' constate la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 29 décembre 2018 ;

' ordonne l'expulsion de Mme B. et M. C. et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

' condamne Monsieur Jérôme C. au paiement des arriérés locatifs et indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 25 299,86 euros au 1er novembre 2020 avec intérêts sur la somme de 3 228,12 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

' condamne Monsieur Jérôme C. au paiement du coût du commandement de payer du 29 octobre 2018 en application de l'article L 111-8 du Code de procédures civiles d' exécution ;

' autorise Madame Martine C. épouse N. à conserver le dépôt de garantie ;

' condamne Monsieur Jérôme C. au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire puis à compter de cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu'à libération effective des locaux matérialisée par la remise des clefs ;

' condamne Monsieur Jérôme C. au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne Monsieur Jérôme C. à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article A 444-31 du code de commerce ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2018 ainsi que celui du présent acte ;

' enfin, compte tenu de l'importance des sommes locatives dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire à s'acquitter des loyers depuis 2018, supprime le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d' exécution (ancien article 62 alinéa 1 de la loi du 09 juillet 1991).

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme Fabienne B. n'a pas interjété appel de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes ; qu'elle n'a pas été appelée en intervention forcée, en cause d'appel, par l'intimée ; qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu'une décision devient définitive de plein droit après l'expiration des délais de recours ; qu'il n'appartient donc pas à une cour d'appel de se prononcer sur ce point ; qu'elle n'a, en outre, pas à statuer à nouveau sur les points déjà tranchés par l'ordonnance qu'elle confirme ;

Sur la recevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture

Attendu qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, le conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Chambre 1-2

RG 19/19698

Attendu que les conclusions déposées par Mme N. le lendemain de l'ordonnance de clôture ne comportent aucune prétention nouvelle par rapport à ses écritures en date du 06 avril précédent ; qu'elle actualisent seulement la dette locative qui passe de 19 054,90 euros au 19 mars 2020 à 25 299,86 euros au 1er novembre suivant ; qu'elles sont donc recevables ;

Sur la résiliation du bail et la demande de délais de paiement

Attendu qu'aux termes de l'article de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de le la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l' exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que l'article 24 alinéa 1 du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu qu'il est acquis aux débats, puisque non contesté, que M. C. n'a pas réglé l'intégralité de sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer délivré le 29 octobre 2018 ; que c'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation du bail à compter du 29 décembre suivant par acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

Que l'ordonnance déférée n'est en outre pas critiquée en ce qu'elle a fixé au loyer courant, outre les charges et les taxes, l'indemnité d'occupation due, à titre provisionnel, par l'appelant jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'elle sera donc confirmée sur ces deux points ;

Attendu qu'au termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... ; pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l' exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges ; que ce texte ajoute : si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ; que l'article 1343-5 du code civil dispose : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu qu'il résulte du décompte versé aux débats par l'intimée, rapproché de feuilles de paie de l'appelant, que, malgré un salaire mensuel de 7 323,81 euros de janvier à décembre 2019, soit des revenus déclarés au fisc à hauteur 93 447 euros, M. C. n'a procédé à aucun règlement aux mois de mars, mai, juillet à octobre et décembre de cette même année ; qu'il en a été de même en janvier puis de juillet à novembre 2020 ; que sa dette n'a donc cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer jusqu'à être multiplié par 7,8 au 1er novembre 2020 ; que sa bonne foi et sa volonté d'apurer la situation ne sont dès lors pas suffisamment établies pour qu'il puisse bénéficier de délais de paiement et ce d'autant que Mme N., âgée de 66 ans, a besoin de ces loyers pour payer les charges de l'appartement et s'assurer un complément de retraite ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a :

Chambre 1-2

RG 19/19698

- rejeté la demande de délais de paiements ;

- ordonné l'expulsion de M. Jérôme C. et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ;

- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ;

Sur la dette locative

Attendu que le décompte versé aux débats par l'intimée porte mention au 'débit', de frais de relance ou rappel de loyer, pour un montant total de 86,61 euros ; qu'ils s'analysent comme des frais de recouvrement au sens de l'article L 111 -8 du code des procédures civiles d' exécution et restent à la charge du créancier, ... toute stipulation contraire (étant) réputée non écrite ;

Que la somme de 188,85 euros portée au débit le 1er décembre 2018, au titre de 'frais d'huissier', correspond au coût du commandement de payer délivré le 29 octobre précédent ; qu'elle relève des dépens de la présente instance par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile et doit donc être également déduite de la dette locative (afin de ne pas être recouvrée deux fois) ;

Que l'ordonnance déférée sera donc réformée en ce que M. C. sera condamné à verser à Mme N. la somme provisionnelle de 25 024,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 pour la somme de 3 228,12 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;

Sur la demande de condamnation au paiement du coût des deux commandements de payer

Attendu que, comme indiqué supra, le coût du commandement de payer, prévu par les dispositions de l'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, s'analyse comme des émoluments d'officiers publics ou ministériels au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; qu'ils sont donc compris dans les dépens et ne peuvent donner lieu à condamnation spécifique du locataire ; que Mme N. en demande deux fois le remboursement dans le dispositif de ses prétentions, une fois au titre d'une condamnation spécifique de l'appelant puis, une seconde fois, par inclusion dans les dépens ;

Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation spécifique avant de rappeler que ces frais de procédure étaient recouvrables au titre des dépens ;

Sur le dépôt de garantie

Attendu qu'aux termes de l'article 22 alinéas 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées : à cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile ;

Qu'en application des dispositions de texte, Mme N. pourra déduire le dépôt de garantie des sommes dues par le locataire sans qu'il soit besoin qu'elle dispose d'une autorisation spécifique pour ce faire ; que sa demande formulée de ce chef est donc sans objet;

Chambre 1-2

RG 19/19698

Sur la demande portant sur le droit proportionnel dégressif de recouvrement

Attendu qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de Justice en matière civile et commerciale, lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif ... : ce droit est à la charge du débiteur ; que l'article 10 dispose que lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d' exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier ; que l'article R. 141-1 du code des procédures civiles précise que la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial : elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution ;

Attendu que Mme N. demande à la cour de condamner Monsieur José F. à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier ; que cette demande se heurte aux dispositions de l'article 10 précité du décret du 12 décembre 1996 ; qu'elle sera donc rejetée ;

Sur la demande de suppression du délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux

Attendu que l'article L. 412-1 du code des procédure d' exécution dispose : Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'une procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait de M. C. ; qu'il est entré dans les lieux en vertu d'un bail et non par voie de fait ; que la demande de Mme N. visant à entendre supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux sera donc rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. C. à verser à Mme N. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfectfure, du commandement de payer et de l'assignation ;

Attendu que M. C., qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ;

Que M. C. supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.

Chambre 1-2

RG 19/19698

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions déposées par Martine C. épouse N. le 24 novembre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu de déclarer définitive l'ordonnance déférée à l'égard de Mme Fabienne B. ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonné l'expulsion de M. Jérôme C. et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai d'un moins suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ;

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution ;

- fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;

- condamné M. Jérôme C. au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. Jérôme C. à payer à Mme N. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. Jérôme C. aux entiers dépens, en ce compris le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l'assignation ;

- débouté les parties pour les surplus ;

La réformant pour le surplus et y ajoutant :

Condamne M. Jérôme C. à verser à Martine C. épouse N. la somme provisionnelle de 25 024,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 pour la somme de 3 228,12 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;

Déclare sans objet la demande de conservation du dépôt de garantie pour sûreté de la créance de Martine C. épouse N. ;

Rejette la demande de condamnation de M. Jérôme C. à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier ;

Dit n'y avoir lieu de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion de M. Jérôme C. ;

Condamne M. Jérôme C. à verser à Martine C. épouse N. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute M. Jérôme C. de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne M. Jérôme C. au paiement des dépens d'appel.