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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bénabent

Saint-Denis de la Réunion, du 19 mai 201…

19 mai 2017

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues au premier de ces textes, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux deux suivants ; qu'aux termes du dernier, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 27 décembre 2002, Q... W... a fait une donation-partage à ses trois enfants, H..., L... et N...-O..., à charge pour la première de payer une soulte à sa soeur et à son frère, qui ont reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en ont consenti bonne et valable quittance à leur soeur ; que, soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui ont délivré, le 25 novembre 2009, des sommations interpellatives auxquelles elle a répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'ont assignée en paiement ;

Attendu que, pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme L... W... et M. N...-O... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.