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Décisions

CA Colmar, 3e ch. A, 10 octobre 2022, n° 22/00042

COLMAR

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, Mme Dayre

Avocats :

Me Franck, Me Chevallier-Gaschy

J.C. Strasbourg, 3 déc. 2021

3 décembre 2021

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat du 1er mars 1998, Madame [Z] [W] a donné à bail à Madame [C] [H], qui a ultérieurement épousé Monsieur [K] [R], un logement situé [Adresse 2] à Strasbourg, moyennant paiement d'un loyer actuel de 421 € par mois.

En raison du défaut de paiement de plusieurs loyers, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer le 14 septembre 2019, portant sur un arriéré locatif de 2 854,24 € arrêté au 14 août 2019.

Par jugement du 21 janvier 2020, le juge des tutelles de [Localité 5] a placé Madame [Z] [W] sous curatelle renforcée aux biens et à la personne.

Par acte du 18 février 2020, Madame [Z] [W] a assigné en référé Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner à lui payer la somme de 2 432,24 € à titre de provision sur les impayés locatifs arrêtés au 14 novembre 2019, une indemnité d'occupation de 421 € par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu sa compétence en l'absence de contestation sérieuse et a sursis à statuer jusqu'à décision de la commission de surendettement saisie par Madame [R].

Madame [W] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire le 26 juillet 2021, faisant valoir que sa demande de déchéance au bénéfice de traitement de la situation de surendettement de la locataire a été déclarée irrecevable car hors délai. Elle a maintenu ses demandes, portant ses prétentions au titre de l'article 700 à la somme de 2 000 €.

Elle a fait valoir que depuis la procédure de surendettement, le loyer n'est plus acquitté ; que l'arriéré locatif est de 5 217,40 € alors que la dette déclarée en surendettement était de 3 017,93 € au 16 mars 2020.

Elle précise que le montant de sa retraite ne suffit pas à couvrir ses frais d'hébergement en maison de retraite et que l'équilibre de son budget dépend des loyers dus par ses locataires, dont elle souligne qu'ils sont propriétaires d'un logement en Haute-Savoie qu'ils n'ont pas déclaré dans la demande de surendettement.

Monsieur et Madame [R] ont fait valoir qu'ils sont en mesure d'apurer l'arriéré locatif dans un délai de trois ans ; que leurs ressources sont de 939 € par mois ; que des virements de loyer n'ont pas été opérés du fait de la fermeture de leur établissement bancaire pendant le confinement sanitaire.

À titre subsidiaire, ils ont sollicité l'octroi d'un sursis à expulsion en application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d' exécution .

Par ordonnance du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a :

-constaté la résiliation au 14 décembre 2019 du contrat de bail existant entre Madame [Z] [W] et Monsieur et Madame [R], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5],

-ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur et Madame [R] de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code des procédures civiles d' exécution ),

-dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d' exécution ,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 2 854,24 € au titre des loyers et charges impayés au 14 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que les loyers et charges échus au 14 décembre 2019, date de résiliation du bail, à titre de provision,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à Madame [Z] [W] une indemnité d'occupation équivalente au

montant du loyer et des avances sur charges (421 €) du 15 décembre 2019 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,

-débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande de sursis à expulsion,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [R] aux frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture,

-rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions,

-ordonné la transmission de la décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la clause résolutoire du bail avait trouvé effet antérieurement à l'introduction de la procédure de surendettement par Madame [R] le 16 mars 2020 ; que conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, Madame [R] devait s'acquitter du loyer courant ainsi que d'une mensualité complémentaire de 23,52 € à compter de mars 2021 ; qu'une nouvelle dette s'est constituée en l'absence de tout paiement pendant plusieurs mois ; qu'il doit être constaté que la locataire est déchue du bénéfice du plan de surendettement et que l'expulsion des défendeurs doit être ordonnée ; qu'il n'y a pas lieu de leur accorder un sursis à expulsion, dans la mesure où ils sont propriétaires d'un bien immobilier en Haute-Savoie et que Madame [W] se trouve elle-même dans une situation financière difficile.

Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] ont interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2021.

Par écritures notifiées le 31 mars 2022, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

Concernant Madame [R] :

-constater, dire et juger que le dossier de surendettement de Madame [C] [R] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,

-constater, dire et juger que par jugement du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de

Strasbourg, statuant en matière de surendettement, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du Bas-Rhin dans son avis du 13 août 2020 consistant en un rééchelonnement des créances de Madame [C] [R] sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes,

-constater, dire et juger que Madame [C] [R] est en mesure de régler la dette locative postérieure au 22 avril 2020 à travers un échelonnement d'une durée de trois ans,

En conséquence,

-débouter Madame [L] [S], agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [W], de l'intégralité de ses demandes de condamnation en paiement à l'encontre de Madame [R], ou, à tout le moins, rappeler qu'aucune exécution ne peut avoir lieu à son encontre pour les sommes antérieures au 22 avril 2020,

-octroyer à Madame [C] [R], conformément au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de surendettement du 5 juillet 2021, un rééchelonnement des créances antérieures au 22 avril 2020 sur une durée de 84 mois au taux de 0 %,

-octroyer à Madame [C] [R] un délai de paiement de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil concernant les sommes dues postérieurement au 22 avril 2020,

Concernant Monsieur [R] :

-constater, dire et juger que Monsieur [K] [R] sera en mesure de régler sa dette locative à travers un échelonnement d'une durée de deux ans,

-octroyer à Monsieur [K] [R] un délai de paiement de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil,

Sur appel incident,

-constater, dire et juger que Madame [C] [R] et Monsieur [K] [R] n'ont pas commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte,

En conséquence,

-débouter Madame [L] [S], agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [W], de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

-déclarer Madame [L] [S], agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [W], irrecevable sinon mal fondée en son appel incident,

-condamner Madame [L] [S], agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [W], à payer à Madame [C] [R] et à Monsieur [K] [R] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [L] [S], agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [W], aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à ceux de première instance.

Ils font valoir que la mise à la retraite de Monsieur [R] en avril 2019 a considérablement diminué leurs revenus, de sorte que Madame [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, déclaré recevable le 22 avril 2020 ; que le 13 août 2020, la commission a imposé des mesures de désendettement, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes, confirmées par jugement du juge du surendettement de [Localité 5] du 5 juillet 2021 ; qu'ils ont repris le paiement des loyers et ont signé un nouveau contrat de bail le 21 décembre 2020 pour la location d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] à effet au 28 décembre 2021 ; que Madame [R] avait interdiction de payer toutes dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement le 22 avril 2020, de sorte que le premier juge ne pouvait condamner solidairement les époux [R] au paiement de loyers et charges impayés au 14 septembre 2019 ; que le premier juge était tenu d'accorder à Madame [R] les mêmes délais que ceux accordés antérieurement par le juge du surendettement ; que le premier juge ne pouvait pas plus prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au motif du non-respect du plan de surendettement, les dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation ne le prévoyant pas ; que Madame [W] n'a au demeurant pas adressé à la débitrice une lettre de mise en demeure avec avis de réception, tel que prévu dans les mesures imposées et par jugement du 5 juillet 2021, ce que ni l'assignation du 18 février 2021 non plus que le commandement de payer du 14 septembre 2019 ne saurait suppléer.

Ils font valoir que l'octroi d'un délai de grâce de deux ans leur permettrait de régler leurs dettes sans compromettre leur situation financière difficile ; que leur appel, fondé, ne peut être qualifié d'abusif.

Par écritures notifiées le 25 mai 2022, Madame [Z] [W], représentée par son tuteur Madame [L] [S], a conclu au rejet des fins et conclusions des appelants et a sollicité confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée.

Y ajoutant, elle demande à la cour de :

-condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 650 € hors-taxes au titre des frais de débarrassage de l'appartement,

-condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 1 604,94 € au titre des frais et dépens d'huissier de justice,

-condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les appelants aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que les locataires n'ont jamais repris régulièrement le paiement du loyer postérieurement à l'ouverture de la procédure de surendettement et n'ont effectué que deux règlements ; que Madame [R] n'a pas respecté l'échéancier fixé par la commission de surendettement au titre de l'arriéré locatif ; que les locataires ont quitté les lieux sans l'en avoir informée, ni sa mandataire ; que l'état des lieux de sortie, établi par huissier le 9 mars 2022, a révélé un appartement en état d'entretien particulièrement dégradé et encombré de déchets et qu'elle a dû assumer des frais pour faire débarrasser l'appartement, ainsi que des frais liés aux procédures d' exécution , qu'elle est fondée à répercuter sur les appelants.

Elle soutient que Madame [R] a été à juste titre déchue au bénéfice du plan de surendettement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, en ce qu'elle a commis sciemment de fausses déclarations relatives à son patrimoine et a détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, alors que les époux [R] sont propriétaires en indivision d'un bien immeuble en Haute-Savoie ; qu'elle a déclaré une dette locative minorée ; que la déchéance du bénéfice du surendettement était prévue dès validation des mesures imposées à défaut de respect des modalités de paiement accordées, étant précisé qu'elle a été mise en demeure de s'exécuter par assignation du 18 février 2020 et par commandement de payer les loyers du 14 septembre 2019.

Elle fait valoir que les époux [R] ne justifient pas de leurs charges et sont de mauvaise foi ; qu'ils ont bénéficié de délais de fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de

délai de grâce, ce d'autant qu'elle est elle-même dans une situation financière contrainte, ses charges étant très supérieures à ses revenus.

MOTIFS

Il est constant en l'espèce que par décision du 17 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande déposée par Madame [C] [R]. A compter de cette date, conformément aux dispositions des articles L 722-3 et suivants du code de la consommation, la débitrice avait interdiction de payer les créances nées antérieurement.

Il résulte des dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui.

Madame [W], dont le recours formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement a été déclaré irrecevable car tardif par décision du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de surendettement du 5 juillet 2021, n'est pas fondée à obtenir du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé hors procédure de surendettement, que Madame [R] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.

Elle ne peut pas plus arguer de la résolution du plan en raison du défaut de paiement par la débitrice des mensualités d'apurement de la dette locative, dans la mesure où il résulte tant de la décision de la commission de surendettement imposant des mesures que du jugement du 5 juillet 2021 que la débitrice ne sera déchue du bénéfice du plan, à défaut de paiement d'une seule mensualité, qu'après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet ; qu'en l'espèce, Madame [W] n'a fait délivrer aucune mise en demeure à la débitrice d'avoir à s'exécuter et à régler les mensualités prévues sous peine de déchéance des modalités de paiement ; que ni le commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, délivré le 14 septembre 2019, antérieurement à l'octroi des mesures de désendettement, ni l'assignation du 18 février 2020 en constatation de la résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif, ne peuvent constituer une telle mise en demeure de payer les mensualités prévues par le juge du surendettement, à peine de déchéance du bénéfice du plan.

S'il était loisible à la créancière de solliciter un titre exécutoire pour les sommes échues antérieurement à la déclaration de recevabilité

de la demande de surendettement, il n'en demeure pas moins que les modalités d' exécution de l'ordonnance sont en tout état de cause soumises aux modalités déterminées par le juge du surendettement dans son jugement du 5 juillet 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle emporte condamnation solidaire des époux au paiement des sommes dues, sauf à rappeler les modalités d' exécution de cette condamnation relativement à Madame [R].

Il sera relevé en effet que contrairement à leurs affirmations, Monsieur et Madame [R] n'ont pas repris le paiement du loyer courant, puisqu'ils ne justifient que d'un virement de 421 € le 17 juillet 2020, d'un virement de 300 € le 26 août 2020, d'un virement de 200 € le 22 septembre 2020 et d'un virement de 150 € le 15 octobre 2020 ; que Madame [R] ne peut de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans son paragraphe IV, qui suppose qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges ; que par ailleurs, la clause résolutoire contenue dans le bail a produit effet antérieurement à la saisine de la commission de surendettement.

Il sera constaté au surplus que l'appel portant sur la résiliation du bail, l'expulsion des appelants et le rejet de la demande de sursis expulsion n'a plus d'objet, les époux [R] ayant quitté les lieux entre-temps.

Concernant la demande de délai de paiement de la dette locative totale pour Monsieur [R] et de la dette locative postérieure au 17 avril 2020 pour Madame [R], il convient de retenir que les appelants n'ont pas été en mesure de reprendre le paiement du loyer courant, alors que les modalités de désendettement de Madame [R] avaient été déterminées en tenant compte de ce règlement mensuel ; que les appelants justifient de revenus mensuels de l'ordre de 1 175 € pour l'épouse et de 883 € pour l'époux ; qu'ils ne justifient pas du montant du loyer qu'ils acquittent pour le logement qu'ils ont pris à bail à [Localité 6], de sorte que l'opportunité de leur accorder des délais de paiement sur deux ans ne peut être appréciée ; que Madame [W] justifie de ce que son budget est déséquilibré, sa pension de retraite ne suffisant pas à couvrir ses frais d'hébergement en maison de retraite, de sorte que le paiement du loyer était nécessaire au financement de ses charges ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs en première instance.

Sur les demandes additionnelles formées par Madame [W] :

Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2022 par Maître Demmerle, huissier de justice à Strasbourg, que

l'appartement litigieux a été restitué à Madame [W] encombré d'objets et meubles.

Madame [W] se prévaut d'une facture du 15 mars 2022 d'un montant de 650 € établie par l'entreprise Dom'Unique, portant sur le débarrassage du logement et la mise en déchetterie des objets abandonnés par les appelants.

Les locataires se devant de restituer les lieux vidés de tous effets, il convient de faire droit à la demande tendant à la condamnation solidaire des époux [R] à payer la somme de 650 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Concernant la demande au titre des frais d'huissier de justice pour l' exécution forcée et la reprise du logement, il résulte des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d' exécution que les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que les contestations sont tranchées par le juge.

Il doit en être tiré qu'une condamnation des appelants aux frais de l' exécution forcée n'est pas nécessaire, seule la contestation sur leur montant étant le cas échéant tranchée par le juge. La demande sur ce point sera en conséquence rejetée.

La demande en dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de l'appel sera de même rejetée, n'étant pas démontré en l'espèce que le droit d'agir des appelants et de former recours, bien que mal fondé, a dégénéré en abus.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions de l'ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions des appelants étant rejetées en appel, Monsieur et Madame [R] seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code .

Il sera en revanche fait droit à la demande de Madame [W], assistée par sa curatrice, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que l' exécution de la condamnation en paiement de Madame [C] [R] pour les créances nées antérieurement au 17 avril 2020 suivra les modalités définies dans le cadre du plan de surendettement dont elle bénéficie,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] à payer à Madame [Z] [W], assistée par sa curatrice, la somme de 650 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE les demandes formées par Madame [W] au titre des frais d' exécution et de dommages et intérêts pour appel abusif,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] à payer à Madame [Z] [W], assistée par sa curatrice, la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] aux dépens de l'instance d'appel.