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Décisions

CA Aix-en-Provence, 3e et 4e ch. réunies, 25 avril 2019, n° 17/01162

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Société Marseillaise de Crédit (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsot

Conseillers :

Mme Farssac, Mme Demarbaix

T. com. Aix-en-Provence, du 19 déc. 2016…

19 décembre 2016

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2016 ayant :

- débouté MM. Sylvain M. et Yohann C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement MM. Sylvain M. et Yohann C. pris en leur qualité de caution de la SAS Distribution Nouvelle Génération, à payer à la Société marseillaise de Crédit la somme de 101.600 euros dans la limite, pour chacun, de l'engagement à hauteur de 65.000 euros individuellement consenti, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, MM. Sylvain M. et Yohann C. à payer solidairement à la Société marseillaise de Crédit la somme de 1.500 euros,

- mis les entiers dépens de l'instance solidairement à la charge de MM. Sylvain M. et Yohann C. ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 18 janvier 2017 par laquelle MM. Sylvain M. et Yohann C. ont relevé appel de cette décision;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2017, aux termes desquelles MM. Sylvain M. et Yohann C. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- sur le billet à ordre :

- dire et juger que le billet à ordre du 1er février 2015 d'un montant de 100.000 euros est nul du fait de l'unicité de nom du souscripteur et du bénéficiaire, ainsi que de l'absence de rapport fondamental,

- dire et juger que ledit billet à ordre est nécessairement dénué de toute cause, et qu'à ce titre, il encourt également la nullité,

- dire et juger que l'effet de commerce n'a pas été (non précisé) par la société Distribution Nouvelle Génération,

- dire et juger qu'en l'absence d'endossement, la Société marseillaise de Crédit n'est pas un porteur légitime du billet à ordre,

- dire et juger qu'ils sont fondés et recevables à opposer au tiers porteur qu'est la Société marseillaise de Crédit, la nullité du billet à ordre tirée de l'unicité de souscripteur et de bénéficiaire ainsi que du défaut de cause en raison de l'absence de rapport fondamental,

- dire et juger la Société marseillaise de Crédit porteur de mauvaise foi du billet à ordre,

- sur les engagements de caution :

- dire et juger faute pour la Société marseillaise de Crédit de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation légale annuelle d'information des cautions, elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels échus, des pénalités et intérêts de retard,

- dire et juger que la société Distribution Nouvelle Génération pour la période d'août 2013 jusqu'à la clôture du compte a payé la somme de 6.032,33 euros à titre d'agios,

- dire et juger que cette somme payée par la société Distribution Nouvelle Génération doit, dans les rapports entre les cautions et la Société marseillaise de Crédit, être réputée affectée prioritairement au règlement du principal de la dette, en vertu de l'article L. 313-22 alinéa 2,

- dire et juger que cette somme étant supérieure au montant du solde débiteur du compte courant qui leur est réclamée par la Société marseillaise de Crédit, toute demande à ce titre est en voie de rejet,

- dire et juger que la différence de 4.432,32 euros (6.032,33 euros ' 1.600,01 euros) doit s'imputer sur le montant du billet à ordre s'il était considéré comme dû et de nature à mobiliser leur engagement de caution,

- en conséquence, débouter la Société marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger à titre subsidiaire qu'à l'égard des cautions, le montant total de la somme due

par la société Distribution Nouvelle Génération s'élève à la somme de 95.567,68 euros,

- condamner la Société marseillaise de Crédit à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Société marseillaise de Crédit auxdépens d e l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2017, aux termes desquelles la Société marseillaise de Crédit demande à la cour de :

- à titre principal, rejeter l'appel de MM. Sylvain M. et Yohann C. comme mal fondé,

- dire et juger valable et conforme le billet à ordre du 1er février 2015 en ce qu'il respecte les articles L. 512-1 et suivant du code de commerce,

- dire et juger régulier l'endossement du titre du 2 février 2015 à son profit,

- dire et juger irrecevable la demande de déchéance des intérêts échus qui est une prétention nouvelle et ce en vertu de l'article 564 et 565 du code de procédure civile,

- dire et juger que l'obligation annuelle d'information lui incombant a été respectée,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire et s'agissant uniquement du billet à ordre, prononcer la validité du billet à ordre du 1er février 2015, dont le souscripteur et le bénéficiaire sont identiques dès lors que l'endossement est effectué au profit d'un tiers,

- à titre très subsidiaire, requalifier le titre du 2 février 2015 en billet au porteur ,

- en tout état de cause :

- condamner MM. Yohan C. et Sylvain M. à lui payer la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 jusqu'à parfait règlement,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner MM. Yohan C. et Sylvain M. à lui payer la somme de 3.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que par acte sous seing privé du 29 juillet 2013, la Société marseillaise de Crédit a ouvert dans ses livres un compte courant à la SAS Distribution Nouvelle Génération pour l'exercice de son activité professionnelle de vente et de distribution de produits d'optique ;

Que par acte sous seing privé du 26 septembre 2014, M. Yohann C., associé et président de la SAS Distribution Nouvelle Génération, s'est porté caution personnelle et solidiaire de l'ensemble des engagements de cette société dans la limite de 65.000 euros;

Que par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, M. Sylvain M., associé de la SAS Distribution Nouvelle Génération, s'est également porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de cette société dans les mêmes proportions ;

Que le 28 février 2015, un billet à ordre émis par la SAS Distribution Nouvelle Génération à hauteur de 100.000 euros au bénéfice de ladite société est revenu impayé ;

Que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la SAS Distribution Nouvelle Génération en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2015 ;

Que par courrier recommandé avec avis de réceptio n du 19 octobre 2015, la Société marseillaise de Crédit a déclaré sa créance auprès de Me Dominique R., mandataire liquidateur, à hauteur des sommes suivantes :

- 1.600,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

- 100.000 euros au titre d'un billet de trésorerie impayé ;

Que par lettres recommandées avec avis de réception du 20 octobre 2015, demeurées infructueuses, la banque a mis en demeure MM. M. et C. en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS Distribution Nouvelle Génération ;

Que par acte du 15 décembre 2015, la banque a fait assigner MM. M. et C. devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 65.000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et capitalisation, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Que par jugement du 19 décembre 2016, objet du présent appel, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque ;

Que les cautions ont interjeté appel de cette décision ;

Sur la nullité du billet à ordre tirée de l'unicité de souscripteur et de bénéficiaire et de l'absence corrélative de rapport fondamental

Attendu que MM. C. et M. soutiennent que l'effet de commerce du 28 février 2015 n'est pas un billet de trésorerie, dont l'émission est strictement autorisée par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et l'article 1er du décret du 22 janvier 1991 ;

Qu'ils rappellent que l'émission de billets de trésorerie n'est plus possible depuis la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 qui les a remplacés par les titres de créance négociables, ce que ne conteste pas la Société marseillaise de Crédit qui fait référence dans ses motifs au billet à ordre ;

Qu'ils font observer que la banque produit une pièce composée d'une seule page comportant dans sa partie supérieure une impression d'écran intitulée « escompte portefeuille financier », et dans sa partie inférieure, la copie du recto d'un billet à ordre d'un montant de 100.000 euros créé le 1er février et à échéance au 28 février 2015, mais que le verso de cet effet de commerce est vierge et ne contient aucun endos ;

Qu'ils relèvent que ce billet à ordre a été souscrit par et au bénéfice de la SAS Distribution Nouvelle Génération et en déduisent qu'il est nul, compte tenu de l'unicité de nom du souscripteur et du bénéficiaire et de l'absence de rapport fondamental possible ;

Qu'ils ajoutent que l'effet n'a pas été endossé par la Société marseillaise de Crédit et précsient que l'endossement nécessite la signature de l'endosseur ;

Qu'ils font observer que ne figure aucune signature manuscrite au verso de l'original du billet à ordre communiqué par la banque et donc aucun endossement;

Qu'ils en déduisent que la société Distribution Nouvelle Génération n'a pas endossé cet effet de commerce et que la Société marseillaise de Crédit ne peut revendiquer la qualité d'endossataire ;

Que la Société marseillaise de Crédit répond que le billet à ordre est un effet de commerce par lequel le tireur se reconnaît débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d'argent à un certain terme spécifié sur le titre ;

Qu'elle en déduit que le billet à ordre constitue un engagement de payer ;

Qu'elle rappelle que la SAS Distribution Nouvelle Génération a souscrit un billet à ordre d'un montant de 100.000 euros et que MM. M. et C. se sont respectivement portés caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de la société dans la limite de 65.000 euros chacun ;

Qu'elle soutient que cet effet de commerce généré par la société Distribution Nouvelle Génération, est conforme aux dispositions de l'article L.512-1 du code de commerce, dès lors

que sont mentionnés le nom et l'adresse du bénéficiaire à la rubrique « domiciliation à l'agence SMC Aix-en-Provence entreprises » ;

Qu'elle réplique également que le titre vaut comme billet à ordre dès lors qu'il est endossé au profit d'un tiers, même s'il y a identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire ;

Attendu que selon l'article L. 512-1, I, 5° du code de commerce, « le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait », c'est-à-dire le nom du bénéficiaire, constitue une mention obligatoire du billet à ordre, dès lors qu'il ne constitue pas un titre au porteur ;

Que le souscripteur ne peut se désigner lui-même comme bénéficiaire, notamment parce que l'article L. 512-3 du code de commerce, qui énonce que les dispositions de la lettre de change applicable au billet à ordre, ne se réfèrent pas à l'article L. 511-2 selon lequel la traite peut être émise à l'ordre du bénéficiaire ;

Que dans la mesure où on ne peut contracter avec soi même, le bénéficiaire ne peut être le souscripteur, ce qui constituerait alors un engagement de se payer une somme d'argent à soi même, privant le billet de toute efficacité ;

Que toutefois, il peut être remédié à cette irrégularité jusqu'à l'échéance du titre ;

Que cette irrégularisation peut consister en un endossement du titre au profit d'un tiers ;

Que l'endossement de l'effet de commerce par la banque permet une telle régularisation, la banque devenant alors bénéficiaire du billet ;

Qu'en l'espèce, l'examen du recto du billet à ordre émis le 1er février 2015 révèle que la société Distribution Nouvelle Génération est désignée à la fois comme souscripteur et comme bénéficiaire ;

Que cependant, MM. M. et C. soutiennent avec justesse que le verso de cet effet de commerce est vierge et ne contient aucun endos, de sorte que le titre n'a pas été purgé du vice qui l'affectait en l'absence d'endossement par la Société marseillaise de Crédit ;

Qu'en conséquence, le titre litigieux ne vaut pas comme billet à ordre ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur la requalification du titre du 2 février 2015

Attendu que la Société marseillaise de Crédit demande que l'effet de commerce litigieux soit requalifié en titre au porteur , dès lors qu'il contient la signature du souscripteur, le montant de la somme à payer, la date de l'échéance et le lieu de paiement ;

Qu'elle en déduit que le titre du 2 février 2015 réunit toutes les qualités requises pour être qualifié de billet au porteur et être exécuté à son profit pour obtenir paiement de sa créance ;

Que MM. C. et M. répliquent qu'il ne peut s'agir d'un titre au porteur , dès lors que la stipulation au porteur vaut désormais pour l'ensemble des titres négociables ;

Qu'ils ajoutent qu'il ne saurait y avoir de titre de créances négociables assortis d'une clause à ordre lorsque les effets sont dématérialisés ;

Qu'ils considèrent que la banque ne peut légitimement soutenir que le billet à ordre aurait été régularisé par l'effet de l'endossement et solliciter en même temps sa requalification en titre au porteur qui est insusceptible d'endossement ;

Attendu que le billet à ordre du 1er février 2015 contenant l'indication du nom du bénéficiaire, fût-ce le même que celui du souscripteur, ne peut être requalifié de titre au porteur , comme le soutiennent avec justesse MM. M. et C. ;

Que la demande de requalification sera en conséquence rejetée ;

Que le billet à ordre étant dépourvu d'effets juridiques, MM. M. et C. ne peuvent être tenus, le cas échéant, qu'au titre du solde débiteur du compte courant de la société Distribution Nouvelle Génération pour lequel la banque réclame la somme de 1.600,01 euros, de sorte que la cour doit examiner l'autre moyen allégué, à savoir le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions ;

Sur le défaut d'information annuelle des cautions

Attendu que MM. M. et C. soutiennent que leur demande de déchéance des intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution constitue un moyen de défense et qu'elle n'est pas une demande nouvelle, dès lors qu'elle tend à écarter les prétentions adverses ;

Qu'ils rappellent qu'il incombe à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a rempli son obligation légale d'information annuelle des cautions et font valoir que les courriers produits ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article L.322-13 du code monétaire et financier ;

Que la Société marseillaise de Crédit conclut à l'irrecevabilité de cette demande qui constitue, selon elle, une prétention nouvelle soumise pour la première fois devant la cour ;

Qu'elle affirme avoir respecté l'obligation d'information annuelle des cautions par lettre recommandée du 20 octobre 2015 ;

Attendu qu'est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ;

Que la demande de déchéance des intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution ne constitue pas une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'il s'agit d'une demande tendant à faire échec à la demande principale en paiement formée par le créancier ;

Que cette prétention est en conséquence recevable ;

Que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause, dispose :

« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»

Que l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu l'article L. 333-2 du même code, énonce :

« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.» ;

Que ces dispositions sont d'ordre public et l'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette ; qu'ainsi, le créancier doit exécuter son obligation alors même qu'il a assigné la caution en paiement ;

Que dans le cas présent, l'acte de cautionnement a été souscrit par MM. C. et M. le 26 septembre 2014, de sorte que la première lettre d'information de la caution devait intervenir au plus tard le 31 mars 2015 ;

Que la Société marseillaise de Crédit indique avoir informé les cautions par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2015, soit peu de temps après que la société Distribution Nouvelle Génération a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 2015 ;

Qu'elle ne justifie de l'envoi d'aucune lettre d'information avant le 31 mars 2015 ;

Qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait exécuté son obligation d'information des cautions jusqu'à l'extinction de la dette, de sorte qu'il y a lieu de la déchoir de son droit à intérêts ;

Que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Que l'examen des relevés produits pour la période d'août 2013 jusqu'à la clôture du compte fait apparaître au débit de celui-ci un total de 6.032,33 euros à titre d'agios ; que cette somme réglée par la société Distribution Nouvelle Distribution doit, dans les rapports entre les cautions et la Société marseillaise de Crédit, être réputée affectée prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Que cette somme étant supérieure au montant du solde débiteur du compte courant réclamée par la banque aux cautions, toute demande formée à ce titre est rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la Société marseillaise de Crédit qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de la présente instance ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à MM. M. et C. une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, remis par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, statuant de nouveau,

DIT que, dans ses rapports avec les cautions, la Société marseillaise de Crédit est déchue du droit aux intérêts contractuels et que les paiements effectués s'imputent prioritairement au règlement du principal de la dette ;

CONSTATE que dans les rapports entre les cautions et l'établissement bancaire, les paiements effectués ont éteint la dette en principal ;

DEBOUTE la Société marseillaise de Crédit de sa demande en paiement formée à l'encontre de MM. Yohan C. et Sylvain M. en leur qualité de caution au titre du billet à ordre émis le 1er février 2015 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la Société marseillaise de Crédit à payer à MM. Yohan C. et Sylvain M. la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société marseillaise de Crédit à payer à MM. Yohan C. et Sylvain M. aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.