CA Amiens, 1re ch. sect. 1, 10 octobre 2013, n° 12/03227
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Civalero
Conseillers :
Mme Piet, Mme Lorphelin
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2012 par M. Alain V. et ses conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2013 ;
Vu les conclusions de la SA BNP Paribas transmises par voie électronique le 3 mai 2013 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2013 ;
La SAS Promokine, placée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2010, avait émis deux billets à ordre au profit de la SA BNP Paribas à échéance des 16 et 27 août 2010, qui ont été avalisés par M. Alain V., et qui sont restés impayés.
Saisi par la SA BNP Paribas d'une demande en paiement de ces billets à ordre dirigée contre M. Alain V. en vertu de son engagement d'aval, dont ce dernier a contesté la validité, le tribunal de grande instance d'Amiens, au visa des l'articles L512-1 et suivants du code de commerce et de l'article L511-21 du même code a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les billets à ordre souscrits par la SAS Promokine,
- constaté la validité de ces titres,
- dit que le billet à ordre d'un montant de 70 000€ à échéance du 16 août 2010 vaut comme titre au porteur,
- constaté la validité de l'aval donné par M.Alain V.,
- dit que cet aval a été donné à titre personnel,
- condamné M.Alain V. à titre personnel à payer à la SA BNP Paribas la somme de 94 998,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, et celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.Alain V. aux dépens.
Poursuivant l'infirmation du jugement, M.Alain V. demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SA BNP Paribas à son encontre, et à titre principal, de les rejeter.
A titre subsidiaire, M.Alain V. demande à la cour ' de dire excessives les demandes de la SA BNP Paribas et de les réduire dans une notable proportion'( sic).
Il sollicite en outre la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages- intérêts.
Reprenant les mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge M.Alain V. prétend que l'un des billets à ordre émis par la SAS Promokine, est nul et ne peut être considérés comme des titres au porteur d'une part, et que d'autre part il a avalisé ces billets à ordre, non pas à titre personnel, mais en qualité de président de la société, que l'engagement d'aval comportant lui-même des irrégularités.
Il ajoute qu’ayant adopté le régime matrimonial de la communauté universelle, son engagement d'aval souscrit sans le consentement de son épouse n'est pas valable, au motif qu'il ne dispose pas d'un patrimoine personnel.
Enfin, l'appelant prétend que la banque ne justifie pas de la réalité de sa créance, notamment parce qu'elle n'indique pas le sort réservé à la créance qu'elle a produite à la liquidation judiciaire de la société commerciale.
Invoquant les l'articles 1101, 1134, 1135 du code civil ainsi que les l'articles L512-1 du code de commerce, la SA BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de M.Alain V. à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond à l'appelant que le billet à ordre d'un montant de 70 000€ contesté par lui vaut comme titre au porteur, qu'il s'est personnellement engagé en qualité d'avaliste, et que le fait qu'il ait adopté le régime de la communauté universelle ne lui interdit pas de s'obliger personnellement, ajoutant qu'elle justifie de la réalité et du bien-fondé de sa créance.
Motifs de la décision
Ainsi que l'a exactement analysé le premier juge le billet à ordre d'un montant de
70 000 €à échéance du 16 août 2010, en l'absence de désignation du bénéficiaire relevée par l'appelant, vaut comme titre au porteur.
De même, quand bien même cette précision fait défaut sur les titres, M. Alain V. s'est nécessairement obligé personnellement en signant la mention 'bon pour aval' sur ces billets à ordre, et non en sa qualité de représentant de la société commerciale qui a elle-même souscrit les billets à ordre litigieux, dès lors que la même personne morale ne peut être à la fois le souscripteur et l'avaliste des titres.
Par ailleurs, M. Alain V. ajoute à la loi, lorsqu'il prétend que la mention 'bon pour aval' doit être manuscrite, à peine de nullité de l'obligation, cette prétendue exigence n'étant pas prévue aux articles L512-4 et L511-21 du code de commerce précisant les conditions de validité de l'aval.
C'est encore à tort que l'appelant prétend, sans invoquer le moindre fondement juridique à l'appui de son affirmation, que l'absence de patrimoine personnel susceptible de garantir l'exécution de son aval affecte la validité de cet engagement, et que la banque ne pourrait s'en prévaloir.
Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelant contre toute évidence, la créance de la SA BNP Paribas pour laquelle il a donné son aval, a été intégralement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Promokine par le liquidateur et vérifiée par le juge commissaire par une l'ordonnance du 18 mars 2011, le liquidateur ayant écrit le 19 avril 2011 à la banque qu'elle n'avait aucune chance de recouvrer sa créance.
Il résulte de ce qui précède la confirmation du jugement déféré.
Parce qu'il échoue en son appel, M. Alain V. sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande fondée sur ce texte étant rejetée.
Par ces motifs
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu entre les mêmes parties le 21 juin 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens,
y ajoutant,
Condamne M.Alain V. aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M.Alain V. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa propre demande fondée sur le même texte.