Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-11.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;
Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en remboursement du prêt d'une somme de 80 000 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'établit pas que les mentions manuscrites relatives au montant de la somme due figurant sur la reconnaissance de dette sont de la main de M. Y..., alors que ce dernier conteste en être l'auteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.