Cass. 1re civ., 19 janvier 1999, n° 96-22.303
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que Mme X... a assigné La Préfon Retraite en paiement de diverses sommes, au titre de la réversibilité de la retraite complémentaire de son ex-mari décédé en 1992, M. Z... ; que La Préfon s'est opposée à cette demande en faisant valoir que, par lettre du 6 août 1981, M. Z... avait demandé l'annulation de la réversibilité au profit de Mme X... et que, par lettre du 7 mai 1991, il avait opté pour la réversion de sa retraite au profit de sa nouvelle épouse, Mme Y..., que l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 1996) a limité les droits de réversion de Mme X... à la période antérieure à la date de la demande d'annulation ;
Attendu que l'article 1324 du Code civil ne s'applique pas dans le cas où une partie invoque la fausseté prétendue de la signature d'un acte qui lui est opposé, lorsque celle-ci n'est ni la sienne, ni celle de son auteur ; que Mme X... a invoqué la fausseté de la signature de son ex-mari sur la lettre annulant la réversibilité de sa retraite à son profit et sur celle demandant la réversion au profit de sa nouvelle épouse ;
qu'ainsi s'agissant de la fausseté prétendue de la signature d'un tiers, il n'appartenait pas à la cour d'appel de procéder à la vérification d'écritures prévue aux articles 267 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches dont le rejet rend la troisième branche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., divorcée Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société La Préfon Retraite ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.