Cass. 3e civ., 18 février 2004, n° 02-18.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2002), que la société Ixora, ayant pour gérant M. X..., devenue propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété suivant acte notarié du 14 décembre 1990, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 1990 et de celle du 27 mai 1991 ; que les consorts du Y..., qui s'étaient vu reconnaître par ces assemblées la propriété de trois nouveaux lots créés lors de celles-ci, sont intervenus volontairement à la procédure ;
Attendu que la société Ixora fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation et celle tendant à voir dire que la privatisation par les consorts du Y... des lots créés à partir des parties communes lui était inopposable alors, selon le moyen :
1 / que, saisie d'écritures dont les motifs demandent une vérification d'écriture et dont le dispositif porte "relativement à l'acte sous seing privé du 28 juin 1991 que le tribunal a considéré comme probant, constater que son prétendu signataire, M. X..., dénie en avoir signé l'original qui n'est en toute hypothèse pas produit, et, vu les articles 287 à 285 du nouveau Code de procédure civile, et s'il y a lieu l'article 299 du même Code, procéder préalablement à la vérification d'écriture dont s'agit", la cour d'appel qui, pour refuser de procéder à la vérification d'écriture demandée retient "que le simple fait de soutenir ne pas se souvenir d'avoir signé un écrit ne constitue pas une dénégation formelle de signature", a dénaturé les conclusions de la société Ixora en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la société Ixora soutenait dans ses écritures d'appel, reprises au dispositif, au visa de l'article 4 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, que les modifications du règlement de copropriété résultant des délibérations des assemblées générales du 18 décembre 1990 et du 27 mai 1991 lui étaient inopposables faute de publication au fichier immobilier et faute, par elle d'y avoir adhéré dans son acte d'acquisition ; d'où il suit que, premièrement, la cour d'appel, qui n'a pas exposé cette prétention et n'a pas davantage visé les conclusions la développant avec leur date, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; secondement, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions, a encore violé le même article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le document daté du 28 juin 1991 versé aux débats par les consorts du Y... et expressément invoqué par le syndicat se présentait sous forme d'une photocopie certifiée conforme par M. Z..., notaire, et qu'il avait été établi sur un papier à en-tête de M. X..., la cour d'appel a, sans dénaturation des écritures de la société Ixora et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu qu'il ne lui apparaissait pas que ce document présentait un caractère suspect, qu'il en résultait que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 27 mai 1991, avait reçu notification du procès-verbal de cette assemblée, avait approuvé l'ensemble des modifications de l'état descriptif de division adoptées au cours de cette assemblée et renoncé à tout recours à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ixora à payer à l'indivision du Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société a cru bon d'interjeter appel d'une décision clairement motivée, poursuivant ainsi une procédure sur le mal fondé de laquelle elle était suffisamment éclairée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de soumettre le litige à la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ixora à payer à l'indivision du Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Ixora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ixora, des consorts du Y... et de M. de A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.