Cass. 1re civ., 3 décembre 2008, n° 07-19.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que Jeanne X... est décédée sans laisser d'héritier réservataire le 3 avril 2004 en l'état d'un testament authentique du 11 janvier 2002 par lequel elle léguait tous ses biens à M. Y... ; qu'un certificat médical, annexé à cet acte, établi par M. Z..., médecin, le 9 janvier 2002 attestait que la testatrice possédait " toutes ses facultés mentales, intellectuelle et physiques " ; que, par acte du 24 juillet 2004, Mme Claire X..., épouse A..., nièce de la défunte, a fait assigner M. Y... en annulation du testament du 11 janvier 2002 ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu que sous couvert de violation des articles 901 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la cour d'appel qui a souverainement estimé que les certificats médicaux du docteur B... n'établissaient pas l'insanité d'esprit de la testatrice, un certificat médical contraire du 9 janvier 2002 étant même produit ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.