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Décisions

Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-45.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 27 sept. 2007

27 septembre 2007

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. Thomas X... sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes et d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une garantie de fond rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse une disposition d'un pacte d'actionnaires qui régit les seuls rapports des actionnaires signataires de ce pacte ; qu'en décidant que le licenciement de M. Thomas X... est sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu'il est intervenu sans l'autorisation du conseil de surveillance, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour le licenciement d'un cadre supérieur, telle que prévue par une clause du pacte d'actionnaires signé le 27 février 2003, entre MM. Jean-Marie X... et Francis X..., auquel M. Thomas X... n'est pas partie et qui est sans relation avec son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes du pacte d'actionnaires du 27 février 2003, l'autorisation à la majorité des deux tiers des membres du conseil de surveillance n'est exigée que pour le licenciement d'un salarié qui a la qualité de cadre supérieur ; que faute d'avoir constaté que M. Thomas X... était cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'un pacte d'actionnaires prévoit que le licenciement de certains de ses salariés doit être autorisé par le conseil de surveillance à une majorité déterminée de ses membres, les salariés concernés sont en droit de se prévaloir de cette clause, dont le non-respect rend leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que l'employeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas la qualité de cadre supérieur ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Thomas X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. Thomas X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Thomas X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.