CA Riom, ch. com., 14 juin 2006, n° 05/02480
RIOM
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Banque Populaire du Massif Central (SC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bressoulaly
Conseillers :
M. Despierres, Mme M-Claude Gendre
Avoués :
Me Mottet, Me Rahon
Par jugement du 2 avril 2004 le tribunal de commerce du PUY EN VELAY a débouté la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de sa demande en paiement dirigée contre M. DE FAUTEREAU. Le premier juge a estimé que la créance était fondée sur deux billets à ordre sans bénéficiaire nommée bien qu'avalisée par le débiteur prétendu et que la liquidation du débiteur principal n'était pas clause.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL était appelante.
La Cour rendait un arrêt par défaut le 19 janvier 2005.
M. DE FAUTEREAU formait opposition. Il concluait le 16 février 2006.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL concluait le 28 mars 2006.
SUR QUOI,
Attendu que l'opposition est recevable ;
Attendu que M. DE FAUTEREAU indique que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL avait consenti un prêt à la société AIB, garanti par 6 billets à ordre, aux dates d'échéance successive ;
Attendu qu'il soutient que ces billets à ordre ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 512-1 du code de commerce, en ce que n'est pas mentionné le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; que dès lors ces titres ne valent pas comme billet à ordre et ne constituent qu'un simple commencement de preuve par écrit, en dehors du droit cambiaire ;
Attendu que les deux effets, billets à ordre, étaient créés respectivement le 31 mai 2002 à échéance du 30 juin 2002 pour 13.680 €, et le 30 juin 2002 à échéance au 31 juillet 2002 pour 11.400 € ; qu'ils étaient avalisés par M. Christophe DE FAUTEREAU et par M. E DE FAUTEREAU ;
Attendu que la SARL AIB était déclarée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2002 ; que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL déclarait sa créance, comprenant ces billets à ordre ;
Or attendu que l'aval est considéré comme étant un engagement de caution solidaire ; que la solidarité existante entre le débiteur principal et la caution implique que celle-ci est tenue dès lors que la créance est acquise et certaine envers le débiteur principal ; que la créance ayant été admise à la liquidation judiciaire, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée et se trouve ainsi opposable aux cautions solidaires, en l'espèce à l'avaliste ;
Attendu que le billet à ordre qui ne contient pas le nom de celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait constitue un titre au porteur ; que le porteur conserve tous ses droits à l'encontre du souscripteur ou du donneur d'aval ;
Or attendu que tel est le cas en l'espèce où M. Christophe DE FAUTEREAU, gérant de la société AIB a apposé sur les deux effets la mention 'bon pour aval' ; que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL est le porteur ; que l'avaliste est tenu ;
Attendu par ailleurs que la créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal ; que M. Christophe DE FAUTEREAU n'a pas contesté cette créance en tant que gérant du débiteur principal ; qu'il est sans effet à cet égard que l'engagement personnel de M. Christophe DE FAUTEREAU n'était que pour une dette de trésorerie d'un seul billet à ordre ; qu'il demeure qu'il a avalisé les deux billets litigieux ; qu'il n'établit pas que la créance véritable de la banque ne s'élevait qu'au montant de l'un d'eux et non à l'ensemble ;
Attendu que le jugement doit être infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare l'opposition à l'arrêt susvisé recevable. La dit non fondée.
Infirme le jugement.
Condamne M. Christophe de FAUTEREAU à payer à LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 25.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003, outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.