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Décisions

CA Nancy, 2e ch. civ., 3 février 2022, n° 21/01502

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sogefinancement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Abel, Mme Girardot

JCPTC Nancy, du 4 juin 2021, n° 20/00713

4 juin 2021

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme Isabelle Z. née T. et M. Christophe T. un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros remboursable en 84 mois au taux de 5,69 % l'an à compter du 30 mai 2018.

Par courrier recommandé du 20 août 2019 présenté le 23 août 2019, la SAS Sogefinancement a mis M. Christophe T. en demeure de payer la somme de 616,58 euros dans le délai de huit jours à compter de sa réception sous peine de recouvrement par toutes voies de droit.

Le jugement déféré indique que 'par courrier daté du 9 septembre 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme'.

Le 22 octobre 2019, la SAS Sogefinancement a fait délivrer à Mme Isabelle Z. née T. une sommation de payer dans les 48 heures la somme de 17 385,55 euros sous peine d'y être contrainte par tous les moyens prévus par la loi.

Par actes d'huissier des 26 juin 2020 et 7 juillet 2020, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme Isabelle Z. née T. et M. Christophe T. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin d'une part, de prendre acte de la déchéance du terme au 22 octobre 2019 et subsidiairement de dire que l'assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités impayées à hauteur de 2 836,90 euros sous quinze jours et de constater que la déchéance du terme est effective à compter de cette date, et d'autre part, de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme au principal de 17 209,09 euros arrêtée au 9 septembre 2019.

Mme Isabelle Z. née T. a conclu au débouté des demandes au regard de son admission au bénéfice de la procédure de surendettement et de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et subsidiairement, à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités pour absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité.

Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la recevabilité de l'action (forclusion) ainsi que de l'évaluation préalable de la solvabilité, de l'information précontractuelle et du respect du corps huit.

M. Christophe T. n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par jugement en date du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré la SAS Sogefinancement recevable en ses demandes,

'Sans déchéance' (sic),

- condamné Mme Isabelle Z. née T. à payer à la SAS Sogefinancement, en deniers ou quittances, la somme de 2 836,90 euros au titre des échéances échues impayées avant la déchéance du terme,

- dit que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS Sogefinancement concernant le contrat du 25 avril 2018,

- condamné M. Christophe T. à payer à la SAS Sogefinancement, en deniers ou quittances, la somme de 14 541,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- dit que cette condamnation sera prononcée solidairement avec Mme Isabelle Z. née T. à hauteur de 2 836,90 euros,

- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de la clause pénale,

- rappelé que selon l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures de surendettement adoptées par la commission ou imposées par décision judiciaire sont opposables ne peuvent exercer des procédures d' exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d' exécution de ces mesures,

- condamné in solidum Mme Isabelle Z. née T. et M. Christophe T. à régler à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,

- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- rejeté les prétentions pour le surplus.

Le juge a indiqué que ni la sommation de payer délivrée le 22 octobre 2019, ni l'assignation, ne constituaient des interpellations suffisantes de Mme Isabelle Z. née T. préalables à la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2019, de sorte qu'elle n'est tenue qu'aux échéances demeurées impayées et sans intérêts, conformément au plan de surendettement. Il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement au regard de l'insuffisance de l'évaluation de la solvabilité de M. T.. Il a prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs en vertu des clauses du contrat.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel du jugement du 4 juin 2021 tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir :

- prononcer la déchéance du terme au 22 octobre 2019 ou à la date de délivrance de l'assignation conformément aux articles 1344 et 1217 du code civil et dit que Mme Isabelle Z. née T. n'était tenue au paiement que des échéances impayées sans intérêts,

- condamner Mme Isabelle Z. née T. à lui payer la somme de 17 209,09 euros, compte arrêté au 09 septembre 2019, avec intérêts aux taux contractuel de 5,69% à compter de cette date sur la somme de 15 950,25 euros et au taux légal pour le surplus et jusqu'à complet règlement,

- condamner Mme Isabelle Z. née T. aux entiers dépens dont les droits prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Sogefinancement, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, 1228, 1344 et 1217 du code civil, et de l'article 10 du décret n°96-1080 du 25 février 2016 substitué par les articles A. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- de débouter Mme Isabelle Z. née T. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 juin 2021 uniquement en ce qui concerne Mme Isabelle Z. née T.,

Statuant à nouveau

- de prendre acte de la déchéance du terme ordonnée le 22 octobre 2019 en raison des impayés non régularisés et, en tant que de besoin, de dire et juger que la présente assignation vaudra ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours l'arriéré des mensualités impayées dues au jour de la signification de la présente assignation par huissier de justice, à savoir la somme de 2 836,90 euros et à défaut, de constater que cette déchéance du terme est effective depuis ladite date, conformément aux articles 1344 et 1217 du Code Civil,

A défaut,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la mise en demeure du 20 août 2019 ou du 22 octobre 2019, aux torts exclusifs de Mme Isabelle Z. née T.,

- de condamner Mme Isabelle Z. née T. à lui payer la somme totale de 17 209,09 euros, compte arrêté au 9 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de cette date sur la somme de 15 950,25 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement,

- de condamner Mme Isabelle Z. née T. à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme Isabelle Z. née T. aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SAS Sogefinancement fait valoir en substance :

- que la déchéance du terme doit être fixée au 22 octobre 2019, date de la sommation de payer délivrée à Mme Isabelle Z. née T., ou à la date de l'assignation conformément aux articles 1344 et 1217 du code civil ; que la mise en demeure adressée à M. Christophe T. le 20 août 2019, à l'adresse commune des débiteurs, est opposable à Mme Isabelle Z. née T. en vertu du principe de représentation mutuelle des co-débiteurs solidaires ; que subsidiairement, elle sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt au 20 août 2019 ou du 22 octobre 2019 aux torts de Mme Isabelle Z. née T. en vertu du contrat sur le fondement de l'article 1228 du code civil, s'agissant d'une demande formée dès son assignation de première instance et dans ses écritures ;

- que Mme Isabelle Z. née T. ne bénéficie à ce jour d'aucun plan dans le cadre de la procédure de surendettement, compte tenu de ce qu'elle a contesté les mesures recommandées, et qu'elle ne saurait bénéficier d'un taux d'intérêt nul ; que Mme Isabelle Z. née T. est redevable des dépens, et notamment de la prestation d'encaissement du droit de recouvrement donnant lieu à la perception d'un émolument par l'huissier demeurant à la charge du créancier, selon l'article A. 444-32 du code de commerce ;

- que les dispositions du code de la consommation, dans sa version en vigueur au titre de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, sont applicables ; qu'au regard d'un premier impayé non régularisé au 30 mai 2019, son action est recevable ; que l'offre de crédit satisfait aux conditions fixées par l'article R. 312-10 du code de la consommation, a été remise en double exemplaire, maintenue pendant une durée de quinze jours, et disposait d'un bordereau de rétractation détachable ; que la police de caractères est conforme aux dispositions de l'article R. 311-5 du code de la consommation ; qu'elle a régulièrement consulté le FICP ; que Mme Isabelle Z. née T. a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement ce qui ne l'empêche pas d'obtenir un titre et vaut reconnaissance de dette ; que Mme Isabelle Z. née T. a daté et signé le 25 avril 2018 la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) attestant de sa remise et de la délivrance d'informations sur l'adaptation du crédit à ses besoins et à sa situation financière ainsi que sur les conséquences liées à une éventuelle défaillance, sans qu'aucun formalisme ne soit imposé par l'article L. 312-12 du code de la consommation ; que la fiche de dialogue renseignée par Mme Isabelle Z. née T. fait état de ses revenus mensuels perçus à hauteur de 1 820 euros, justifiés par la production de ses bulletins de salaire, ainsi que de ses charges évaluées à 876 euros ;

- que l'argument de Mme Isabelle Z. née T. selon lequel le véhicule financé au moyen du prêt litigieux est à l'usage exclusif de M. Christophe T. est sans emport sur les relations contractuelles liant les parties.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Isabelle Z. née T., intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 722-2, L. 722-14, L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation :

- de confirmer la décision de première instance,

Statuant à nouveau

- de débouter la SAS Sogefinancement de ses plus amples demandes,

- de condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme Isabelle Z. née T. fait valoir en substance :

- que sans aucune mise en demeure préalable, elle a été assignée le 26 juin 2020, alors qu'elle a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 9 juillet et orientée vers un réaménagement de ses dettes parmi lesquelles figure le prêt litigieux s'agissant d'une obligation ; que seul M. T. a été destinataire d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui ne lui est pas opposable selon l'article 1305-5 du code civil ;

- que la dette litigieuse figure à l'état des créances dressé par la commission de surendettement, de sorte que par application des dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation, les intérêts et pénalités de retard lui sont inopposables ;

- que la SAS Sogefinancement n'a effectué aucune vérification de sa solvabilité selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, disposant de trois bulletins de salaire de juin et août 2014 ainsi que d'octobre 2016 pour un prêt accordé en 2018 ; que la SAS Sogefinancement n'a pas interjeté appel de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que cette disposition est définitive ;

- que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, puisqu'ils ne concernent pas un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution ;

- que la demande en résiliation judiciaire est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il résulte des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme , celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Toutefois, il peut être dérogé à l'exigence d'une mise en demeure par une disposition expresse et non équivoque du contrat, dès lors que le consommateur est ainsi informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations.

En l'espèce, aucune disposition expresse et non équivoque ne figure au contrat afin de déroger à la délivrance d'une mise en demeure préalable et informer Mme Isabelle Z. née T. des conséquences de la méconnaissance de ses obligations.

Or, la SAS Sogefinancement ne justifie pas d'une mise en demeure préalable adressée à Mme Isabelle Z. née T., coemprunteuse, tendant à s'aquitter des échéances impayées du prêt litigieux dans un certain délai, de sorte que le prêteur ne peut valablement lui opposer l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la sommation de payer délivrée à Mme Isabelle Z. née T. postérieurement à la notification du prononcé de la déchéance du terme à M. T. par courrier du 9 septembre 2019 ne saurait valoir mise en demeure préalable de payer lui permettant de faire obstacle à la déchéance du terme.

Par ailleurs, l'article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

S'agissant d'une règle qui n'est pas d'ordre public, le contrat peut prévoir une clause contraire.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le contrat ne prévoit pas de clause d'opposabilité aux coobligés solidaires de la mise en demeure qui pourrait être adressée à l'un d'entre eux.

Aussi, la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire ne saurait être opposable à Mme Isabelle Z. née T..

Sur le prononcé de la résolution du contrat de prêt

L'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles présentées à l'occasion d'une instance d'appel, sauf si elles tendent à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code amoindrissent la rigueur du principe en disposant, pour le premier de ces textes, que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et, pour le second, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la SAS Sogefinancement a saisi le juge de première instance afin de voir condamner Mme Isabelle Z. née T. à lui payer les sommes exigibles par acquisition de la clause résolutoire au titre du contrat de prêt consenti le 23 mai 2016.

Or, si la SAS Sogefinancement a sollicité à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt dans le cadre de ses conclusions récapitulatives numéro 2 versées aux débats du 5 février 2020 devant le juge des contentieux de la protection, en revanche, cette demande n'a pas été reprise au dispositif desdites conclusions.

Pour autant, la demande nouvelle tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt vise à obtenir le remboursement des sommes impayées par Mme Isabelle Z. née T. en vertu du contrat de prêt.

En effet, il y a lieu de préciser que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l' exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation.

Dans ces conditions, ces demandes tendent aux mêmes fins, de sorte que la demande nouvelle en résiliation de la relation contractuelle doit être déclarée recevable.

Par ailleurs, la clause résolutoire figurant au contrat demeurant une faculté que se réserve le prêteur, sous certaines conditions, de prononcer l'exigibilité des sommes dues sans recours préalable au juge, elle ne saurait lui interdire d'avoir recours au juge afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil.

En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme Isabelle Z. née T. ne s'est pas acquittée des échéances du prêt consenti par la SAS Sogefinancement depuis le mois de juin 2019 (s'agissant de la date du premier impayé non régularisé), et que les remboursements prévus sur 84 mois n'ont été honorés que pendant 13 mois.

Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée à hauteur de 18 000 euros caractérise une inexécution d'une particulière gravité qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à l'égard de Mme Isabelle Z. née T. .

Sur le montant de la créance

Au préalable, il y a lieu de préciser que la déclaration par Mme Isabelle Z. née T. auprès de la commission de surendettement de la créance de la SAS Sogefinancement au titre de son endettement ne saurait pour autant valoir reconnaissance de dette.

- sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts

Il convient de constater que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge ne concernait que la créance détenue par la SAS Sogefinancement à l'encontre de M. T., de sorte que cette disposition ne saurait être définitive concernant Mme Isabelle Z. née T., et ce alors que l'appel de la SAS Sogefinancement tend au contraire à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme Isabelle Z. née T. à lui payer la somme de 17 209,09 euros, compte arrêté au 9 septembre 2019, avec intérêts aux taux contractuel de 5,69% à compter de cette date sur la somme de 15 950,25 euros et au taux légal pour le surplus et jusqu'à complet règlement.

Mme Isabelle Z. née T. se prévaut d'une vérification insuffisante de sa solvabilité au sens des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation pour solliciter la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

En l'espèce, il convient de constater que le prêteur verse aux débats une fiche de dialogue établie à partir des éléments fournis par Mme Isabelle Z. née T., et communique les pièces justificatives de sa situation telles que sollicitées auprès de cette dernière, à savoir trois bulletins de paie de juin 2014, août 2014 et octobre 2016.

Or, il y a lieu de constater que le prêteur n'a sollicité aucune pièce justificative de situation contemporaine à la date de l'offre du 25 avril 2018.

Dans ces conditions, il en résulte que le prêteur ne justifie pas avoir pleinement vérifié la solvabilité de Mme Isabelle Z. née T. au regard des renseignements de situation déclarés dans la fiche de dialogue.

Ainsi, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts dans leur totalité.

- sur l'évaluation du montant de la créance

L'article L. 341-8 du code de la consommation dispose que ' lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû '.

Aussi, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements opérés, à l'exclusion de toute autre somme.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que Mme Isabelle Z. née T. s'est acquittée de 13 mensualités de 283,69 euros, soit de la somme totale de 3 687,97 euros, de sorte qu'après imputation de ces versements sur le montant du capital prêté à hauteur de 18 000 euros, elle reste devoir la somme de 14 312,03 euros.

Pour le surplus, la SAS Sogefinancement, déchue de son droit aux intérêts, ne peut réclamer à Mme Isabelle Z. née T. l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital dû, conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Ainsi, Mme Isabelle Z. née T. est redevable solidairement avec M. Christophe T. de la somme de 14 312,03 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019.

Il y a lieu d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due ne portera pas intérêts au taux légal majoré, au motif que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Isabelle Z. née T. à payer à la SAS Sogefinancement, en deniers ou quittance, la somme de 2 836,90 euros au titre des échéances échues impayées avant la déchéance du terme, et dit que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt.

Sur les demandes accessoires

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Mme Isabelle Z. née T. qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance la concernant et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.

Les dépens ne comprendront pas les frais d' exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l' exécution d'un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la SAS Sogefinancement à Mme Isabelle Z. née T. le 25 avril 2018,

PRONONCE la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans sa totalité,

CONDAMNE Mme Isabelle Z. née T. à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 14 312,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, solidairement avec M. Christophe T. à hauteur de la somme due la moins élevée en principal et intérêts compris,

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due ne portera pas intérêts au taux légal majoré,

CONDAMNE Mme Isabelle Z. née T. aux dépens de première instance la concernant,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme Isabelle Z. née T. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Isabelle Z. née T. aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais d' exécution en ce compris le droit de recouvrement.